Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2022, N° F20/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02966 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00195
APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [X]
Exploitant à titre individuel sous l’enseigne Relais H Gui de Chauliac
Hopital [6]
Cafeteria Gui de [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [V] a été engagée à compter du 5 novembre 2001, en qualité de vendeuse polyvalente.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 7 avril 2008 au profit de la société Services & Santé Elior, puis à compter du 5 avril 2017 au profit de Mme [L] [X], qui a repris la gestion du point de vente sous l’enseigne 'Relais H Caféteria’ au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était engagée suivant contrat à durée indeterminée à temps partiel à raison de 138, 67 heures. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.
Le 15 décembre 2014, la salariée a été victime d’un accident du travail, entraînant une blessure au genou.
À compter du 16 juin 2019, elle a été placée continûment en arrêt de travail, pour rechute d’accident du travail.
Le 12 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, aux fins de solliciter un rappel de primes de performances ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 15 juin 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi en ces termes :
'Inapte au poste, avis prononcé ce jour après étude du poste et des conditions de travail et après échanges avec la salariée et l’employeur,
Pourrait occuper un poste à temps partiel excluant la station debout prolongée, le piétinement et la manutention de charges de plus de 10kg : par exemple un poste de type administratif ou sédentaire respectant les préconisations citées ci-dessus'.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a debouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des entiers dépens à la requérante.
Le 2 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 000 euros bruts au titre du rappel des primes de performance outre 300 euros bruts de congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Ordonner l’établissement des bulletins de salaire rectifiés, conformes à l’arrêt à intervenir,
Débouter Mme [X] de toute demande reconventionnelle,
Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel devait infirmer le jugement et déclarer qu’il est justifié d’un usage et qu’il n’a pas été dénoncé,
Déduire de la somme réclamée les primes de même nature versées par Mme [X] depuis sa prise de gérance selon le calcul suivant : [(1 500 euros /an x 2 (avril 2017 à juin 2019] ' 200 euros ' 137,14 euros = 2 662,86 euros bruts de rappel de primes, outre 266,28 euros bruts au titre des congés payés,
Y ajoutant et à titre reconventionnel, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par message RPVA en date du 31 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point de droit suivant :
Observations faites :
' D’une part, que la chambre sociale de la Cour de cassation décide, de façon constante, que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (30 septembre 2010 n°0941451, 20 mai 2013 n°11-20074, 9 juillet 2014 n°1318696, 2 juin 2016 n°1426822, 10 octobre 2018 n°1711019, 15 novembre 2023 n°2218848),
' D’autre part, que dans ses conclusions (page 18), Mme [V] :
1/ après avoir rappelé avoir fait « l’objet d’une rechute d’accident du travail le 16 juin 2019 et placé en arrêt jusqu’à la rupture de son contrat de travail », que « c’est la pression mise sur elle pour en faire toujours plus, de la part de Mme [X] qui a eu raison de sa santé déjà fragile (fragilité connue de l’employeur) et a conduit à la rechute’ »,
2/ puis indique (page 19) en réponse à l’objection de Mme [X] selon laquelle elle n’était pas son employeur à la date de l’accident du travail que « cet argument est irrecevable dans la mesure où Mme [X], devenue employeur en avril 2017 avec les obligations ci-dessus rappelées en découlant au titre de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, n’a jamais mis en 'uvre la moindre mesure de prévention des risques professionnels au sein de son entreprise, et en l’absence d’une telle surveillance et d’une telle prévention des risques professionnels, sa santé a été gravement atteinte, menant à la rechute de son accident du travail initial le 16 juin 2019 »,
3/ et expose (page 20), que « contrairement à ce qui était avancé par l’employeur en première instance et repris par le conseil de prud’hommes, elle apportait un certain nombre d’éléments médicaux justifiant de son état de santé dégradé, et non pas du seul fait de son accident de travail initial de 2014, mais par l’absence de mise en place de toutes mesures de prévention des risques professionnels de la part de Mme [X]. »
La cour d’appel s’interroge sur sa compétence a statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité en ce qu’elle celle-ci porte, pour partie, sur l’indemnisation de la rechute de l’accident du travail.
Par note du 4 avril 2025, Mme [V] expose qu’elle ne sollicite pas la condamnation de Mme [X] à des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son accident de travail, mais sa condamnation pour n’avoir pas mis en oeuvre des mesures de prévention, telles que visées à l’article L. 4121-1 du code du travail.
Suivant note du 8 avril, Mme [X] considère que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice né d’un accident du travail la concernant, matière qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
MOTIVATION :
Sur le rappel des primes de performance :
A l’appui de sa demande en paiement la salariée fait valoir que la procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral dont se prévaut l’employeur n’a pas été respectée. Elle soutient que cette décision ne lui a pas été personnellement notifiée, ni aux représentants du personnel et qu’aucun délai de préavis n’a été respecté.
L’engagement unilatéral, qui ne s’incorpore pas dans le contrat de travail, lie l’employeur qui peut néanmoins le dénoncer dans les mêmes conditions que l’usage. La dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite. La dénonciation ne peut être effective qu’à une date postérieure à ces formalités. À défaut, elle est privée d’effet.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif.
En l’espèce il est constant que :
— Le 2 décembre 2015, la société Services & Santé Elior (ancien employeur de Mme [V]) a instauré une prime trimestrielle de performance à destination des salariés rattachés à une unité d’exploitation, à effet au 1er octobre 2015,
— Mme [V] justifie avoir perçu, entre mars 2016 et avril 2017, les sommes suivantes à titre de prime de performance :
* 388,49 euros en juin 2016 ;
* 388,83 euros en septembre 2016,
* 395, 80 euros en décembre 2016,
* 159, 13 euros en avril 2017.
— la salariée a cessé de percevoir cette prime concomitamment au transfert de son contrat, dont l’employeur concède expressément qu’il est advenu en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ; à cette occasion un avenant était conclu entre Mme [X], gérante de succursale vis-à-vis de la société Lagardère Travel Retail, et la salariée en date du 5 avril 2017.
Mme [X] concède l’existence d’un engagement unilatéral souscrit par la société Services & Santé Elior en vertu duquel cette dernière s’est engagée à verser à ses salariés une prime de performance, soumise à deux conditions, à savoir le dépassement du chiffre d’affaires budgétées au trimestre et le dépassement du résultat d’exploitation du site défini dont une note minimum de 17/20 pour l’audit d’hygiène sur la période trimestrielle, mais elle plaide que cet engagement a été dénoncé par une lettre du 20 avril 2016. En réponse à l’objection que lui oppose la salariée selon laquelle postérieurement à cette 'dénonciation’ elle a continué à percevoir la prime, l’employeur fait observer que la date mentionnée dans l’acte de dénonciation comme date d’effet de celle-ci, comporte manifestement une erreur matérielle puisque cette même lettre fait état d’une dénonciation « à compter du 3e trimestre de l’exercice comptable 2016 », trimestre qui couvre la période commençant le 1er avril 2017 et se terminant le 30 juin 2017.
À l’appui de son argumentation, l’employeur produit un courrier à l’entête de la société Services & Santé Elior, daté du 20 avril 2016, adressé à Mme [D] [T], dont l’objet était «Dénonciation d’un engagement unilatéral de l’employeur », rédigé comme suit:
'Nous vous informons que la Direction a consulté les membres du comité d’entreprise lors de la réunion du 8 avril 2016 de son intention de dénoncer, à compter du 1er avril 2016, l’engagement unilatéral consistant à verser une prime de performance trimestrielle aux salariés rattachés à une unité d’exploitation (hors personnel structure) (réf PV CE du 2 décembre 2015) en cas de dépassement des objectifs annuels du site d’affectation.
Cette dénonciation prendra effet à compter du 3ème trimestre de l’exercice comptable 2016, soit le 1er avril 2016. Par conséquent, les avantages liés à ladite prime disparaitront selon les échéances évoquées ci-dessus'.
Il n’est toutefois pas justifié par Mme [X] que cet engagement unilatéral a été régulièrement dénoncé à l’égard de Mme [V].
Par ailleurs, la salariée objecte, à bon droit, à l’argumentation opposée par l’employeur selon laquelle l’avenant conclu le 5 avril 2017 à l’occasion de la reprise n’y fait pas référence que cet acte contractuel ne pouvait mettre fin à un engagement unilatéral antérieur.
Dès lors, faute pour l’employeur de justifier de la régularité de cette dénonciation, elle est inopposable à Mme [V] qui est donc bien-fondée à solliciter le paiement des primes de performance à compter d’avril 2017 jusqu’au mois de juin 2019, soit une somme totale de 3 000 euros bruts, outre 300 euros à titre de congés payés afférents, sans qu’il n’y ait lieu de déduire les autres primes versées, qui n’ont pas le même objet, observation faite que l’employeur, qui ne fournit aucun élément sur les critères sur lesquels étaient fondés cette prime, ne discute pas sérieusement le droit de la salariée à en bénéficier en considération du dépassement du chiffre d’affaires budgétées au trimestre et du dépassement du résultat d’exploitation du site défini dont une note minimum de 17/20 pour l’audit d’hygiène sur la période trimestrielle.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié, laquelle comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En l’espèce, la salariée soutient avoir subi des pressions 'pour en faire toujours plus’ de la part de Mme [X], son employeur, ce qui aurait conduit à un surmenage professionnel et à sa rechute d’accident du travail à compter du 16 juin 2019. Elle lui reproche également de ne pas avoir mis en place de mesures de prévention des risques professionnels entre le mois d’avril 2017 et sa rechute en juin 2019, notamment en matière de risques psychosociaux.
Au soutien de sa demande, elle produit des pièces médicales :
— une attestation de paiement des indemnités journalières attestant de son arrêt de travail du 16 juin 2019 au 8 février 2021,
— un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 18 septembre 2019 l’informant de la prise en charge de sa rechute du 16 juin 2019, comme étant en lien avec son accident du 15 décembre 2014,
— un compte-rendu de consultation établi par le Dr [S], spécialiste ORL au CHU de [Localité 7] indiquant, le 26 février 2019 : ' j’ai été amené à revoir Mme [V] le 15 février 2019 pour une récidive vertigineuse. Cette fois-ci, les vertiges sont perçus de manière différente, plutôt sur le mode d’une instabilité chronique dans un contexte d’asthénie liée à un surmenage professionnel. Ce jour l’examen clinique ne montre aucune anomalie. Je pense donc qu’il s’agit d’une asthénie résiduelle liée à un contexte professionnel difficile en ce moment. »
— un certificat émanant du Dr [I], psychiatre, indiquant, le 11 mars 2021 : 'L’observation clinique actuelle et l’histoire des troubles permettent d’observer une récidive d’une dépression (ne répondant pas entièrement aux critères de dépression caractérisée) d’intensité moyenne depuis janvier 2021, un trouble de l’adaptation avec anxiété. Les manifestations anxieuses sont prédominantes comportant une difficulté à se détendre. La patiente associe cet état à des difficultés liées à l’emploi et à une maladie handicapante'.
— Une attestation de présence, delivrée par l’Ametra, justifiant que Mme [V] a bénéficié de deux consultations auprès d’un psychologue du travail, à sa demande, les 4 et 29 mars 2019.
Il ressort des conclusions de Mme [V] que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, l’appelante demande en réalité, pour partie, la réparation d’un préjudice lié à la rechute de l’accident du travail (" c’est la pression mise sur elle pour en faire toujours plus, de la part de Mme [X] qui a eu raison de sa santé déjà fragile (fragilité connue de l’employeur) et a conduit à la rechute' » ; 'Mme [X], devenue employeur en avril 2017 […] n’a jamais mis en 'uvre la moindre mesure de prévention des risques professionnels au sein de son entreprise, et en l’absence d’une telle surveillance et d’une telle prévention des risques professionnels, sa santé a été gravement atteinte, menant à la rechute de son accident du travail initial le 16 juin 2019 » ; " contrairement à ce qui était avancé par l’employeur en première instance et repris par le conseil de prud’hommes, elle apportait un certain nombre d’éléments médicaux justifiant de son état de santé dégradé, et non pas du seul fait de son accident de travail initial de 2014, mais par l’absence de mise en place de toutes mesures de prévention des risques professionnels de la part de Mme [X]"), réclamation qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La cour se déclarera incompétente en ce que la demande de dommages-intérêts porte sur l’indemnisation de la rechute de l’accident du travail, et renverra de ce chef la salariée à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Pour le surplus,
S’agissant du grief relatif aux pressions :
Les pièces médicales produites par la salariée, qui mentionnent 'un surmenage professionnel, un contexte professionnel difficile, des difficultés liées à l’emploi’ sont le reflet des déclarations de la salariée sans que les médecins n’aient constaté personnellement un lien avec sa situation professionnelle. La force probante de ces pièces doit donc être limitée au seul diagnostic médical, à l’exclusion du lien évoqué avec le contexte professionnel.
En ne fournissant aucune précision sur la temporalité et les circonstances des pressions alleguées, et en ne produisant aucun élément de nature à étayer ses dires sur ce point, la salariée prive l’employeur de la possibilité de pouvoir utilement répondre à ses allégations.
Par ailleurs, Mme [X] produit des échanges de SMS entre elle et Mme [V], sur la période de décembre 2018 et juillet 2019, qui attestent de relations cordiales voire amicales entre elles. Elle démontre également lui avoir accordé plusieurs avances sur salaires, à sa demande, entre septembre 2017 et juin 2019 pour lui permettre de faire face à des difficultés financières.
Aucun manquement n’est établi à ce titre.
S’agissant du grief relatif à l’absence de mesures de prévention des risques :
L’employeur, qui réfute tout manquement à ce titre, justifie avoir :
— réalisé un entretien professionnel avec la salariée le 25 septembre 2018 qui fait état d’un bilan positif sur l’année, de part et d’autre. La salariée indique sur le compte-rendu : 'l’adaptation s’est bien passée sur le plan individuel et personnel. Sur le plan professionnel l’autonomie dans mon poste m’a permis de remettre en avant mon dynamisme et le sens du travail bien fait. Sur le plan relationnel de prendre un recul permet une remise en question positive. Bilan positif'. Mme [X] justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de réaliser un entretien professionnel, étant précisé que la salariée n’y a formulé aucune doléance.
— mis en place un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 'version mars 2020", daté du 12 janvier 2021, mentionnant notamment des facteurs de risques psychosociaux (en lien avec la clientèle), et des risques liées aux contraintes posturales et gestes répétitifs.
La salariée relevant la date du DUERP, considère qu’il est donc constant qu’aucun document d’évaluation des risques n’avait été établi durant la relation contractuelle et que si des risques sont particulièrement pointés relativement aux gestes et postures, les risques psychosociaux sont purement et simplement ignorés en terme d’évaluation alors pourtant qu’un facteur de risque était ciblé dans le même document.
Il s’en déduit que Mme [X] ne justifie pas avoir mis en oeuvre une quelconque mesure de prévention des risques prise entre le mois d’avril 2017 et le mois de juin 2019, et de prise en compte en terme de prévention ou de formation aux risques psychosociaux auxquels son poste exposait la salariée, liés au contact avec la clientèle. Sur ce point, l’employeur a failli à son obligation de prévention et de formation d’un risque identifié. Observation faite qu’il n’est pas allégué par la salariée qu’elle ait connu une situation où ce risque d’agressivité du public se serait réalisé, le préjudice en résultant sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en ce que celle-ci porte sur l’indemnisation de la rechute de l’accident du travail, et renvoie de ce chef la salariée à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Condamne Mme [L] [X] à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
— 3 000 euros bruts à titre de rappel de primes de performance outre 300 euros bruts de congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité relativement aux mesures de prévention des risques,
Ordonne à Mme [L] [X] de délivrer à Mme [F] [V] un bulletin de salaire rectificatif,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [L] [X] à verser à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [X] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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