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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 févr. 2024, n° 23/05611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2021, N° 18/09170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05611 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09170
APPELANTE
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
S.A.S. ADVENIS CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt en date du 21 juin 2023 la cour d’appel de Paris, a :
Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SA Advenis, condamné la SA Advenis Conseil à payer à M. [X] [M] la somme de 23897 euros à titre de rappel de commissions, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit non prescrite l’action de M. [X] [M] en contestation de la rupture de son contrat de travail,
Requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Advenis Conseil à payer à M. [X] [M] la somme de 52251,79 euros à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonné à la SAS Advenis Conseil de remettre à M. [X] [M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Condamné la SAS Advenis Conseil à payer à M. [X] [M] la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Débouté la SAS Advenis Conseil et la SA Advenis de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamné la SAS Advenis Conseil aux dépens d’appel.
Le 21 août 2023, l’Organisme Pôle emploi devenu France Travail, a saisi la cour d’une requête en omission de statuer aux termes de laquelle, elle souligne qu’il n’a pas été fait application d’office de l’article L.1235-4 du Code du travail. Il est en conséquence demandé que l’arrêt du 21 juin 2023 soit complété et que la société Advenis Conseil soit condamnée à lui rembourser la somme de 43257,76 euros au titre des allocations de chômage versées à M. [X] [M], outre une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leur conclusion notifiée par RPVA le 1 décembre 2023, la SAS Advenis Conseil et la SA Advenis demande à la cour de :
— A titre principal, débouter le Pôle emploi de ses demandes,
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de remboursement de Pôle Emploi soit à la somme de 7 368,08 euros,
— En toute état de cause, débouter Pôle Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public.
MOTIFS
A titre principal, les sociétés soutiennent que l’organisme Pôle Emploi ne justifie pas du montant réclamé dans la mesure ou il se contente de produire un document intitulé « attestation de paiement », sur papier libre, non signé et dont la force probante est inexistante.
A titre subsidiaire, la SAS Advenis Conseil fait valoir qu’elle rencontre des difficultés économiques importantes depuis plusieurs années et sollicite que la cour fasse application de son pouvoir souverain pour fixer à un mois d’allocations, soit 7368,08 euros, le montant à rembourser.
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’article L 1235-4 dans sa version applicable au litige « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Au cas d’espèce, le licenciement de M. [X] [M], a été jugé sans cause réelle et sérieuse par l’arrêt en date du 21 juin 2023.
L’intéressé avait plus de deux ans d’ancienneté et la société employait plus de 11 salariés. L’article L 1235-4 du code du travail trouvait ainsi à s’appliquer.
L’organisme Pôle Emloi devenu France Travail, en versant aux débats une attestation de paiement, justifie du montant versé au titre des prestations de chômage pendant 6 mois.
Compte tenu des difficultés financières dont justifie la société Advenis Conseil, le montant à rembourser sera limité à trois mois d’indemnités de chômage versées à M. [X] [M], soit la somme de 21628,88 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Pôle Emploi, devenu France Travail,
L’arrêt en date du 21 juin 2023, n° RG 21/03263, rendu par la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’arrêt du 21 juin 2023, n° RG 21/03263, rendu par la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris a omis de statuer d’office sur le remboursement des prestations de chômages versées à M. [X] [M],
DIT que le dispositif de l’arrêt du 21 juin 2023, n° RG 21/03263 sera complété comme suit :
CONDAMNE la SAS Advenis Conseil à payer à l’organime Pôle Emploi, devenu France Travail la somme de 25493,73 euros,
DÉBOUTE l’organime Pôle Emploi, devenu France Travail de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 21 juin 2023, n° RG 21/03263 rendu par la chambre 6-4 de la Cour d’appel de Paris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président de chambre
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