Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 sept. 2023, n° 21/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 avril 2021, N° 19/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04452 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNP
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 15 Avril 2021
RG : 19/00102
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [C]
né le 11 Janvier 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exercçant de fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Président empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [C] (le salarié) a été embauché par la S.A.S. Colas Rhône-Alpes Auvergne, devenue la société Colas France (la société), par contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2007, en qualité d’ouvrier d’exécution.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de régleur finisseur, qualification OP21, coefficient 125.
Par courrier recommandé du 26 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars 2018, et a été mis à pied à titre conservatoire.
À la suite de cet entretien, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée du 13 mars 2018, ainsi rédigée':
«'En date du 30 janvier 2018, nous avons été informés par le responsable de la société de transport PETRE chargée de l’affrètement de certains de nos chantiers d’enrobés, d’une potentielle malversation.
Dès lors, nous avons procédé à une enquête interne afin d’établir une chronologie précise de l’acheminement et de l’utilisation des enrobés. Il nous est ainsi apparu que le 19 juin 2017 après s’être approvisionné au sein de notre centrale de production à 16h00, le camion de l’entreprise PETRE avait déchargé des enrobés jusqu’à environ 19h30, et ce alors même que le chantier sur lequel il était normalement destiné devait s’achever vers 16h00.
Conformément aux procédures en vigueur dans notre société, nous avons réuni une commission éthique afin de déterminer les circonstances exactes des agissements du 19 juin 2017.
C’est au cours de cette commission et seulement suite à nos interrogations que vous nous avez concédé, avoir demandé à M. [R], votre chef de chantier, de pouvoir utiliser le «'fond du camion'» d’enrobés, initialement destiné à la décharge, à des fins personnelles. En effet, vous souhaitiez réaliser des enrobés au sein de votre propriété personnelle d’environ 40 m².
Pour cela, et comme l’a confirmé le chauffeur de l’entreprise PETRE, vous lui avez fait charger un camion complet soit environ 16,5 tonnes, que vous avez dans un premier temps fait mettre en attente sur un parking, avant de lui indiquer votre adresse comme lieu de déchargement. Vous nous avez indiqué par ailleurs, être seul avec un ami pour réaliser votre chantier avec du matériel prêté gracieusement par votre beau-frère, des bordures achetées à un collègue et des cailloux déjà en place.
En présentant votre demande comme un «'fond de camion'» alors qu’il s’agissait d’un camion entier, vous avez abusé de la confiance de l’entreprise et de votre chef de chantier.
Vous ne contestez pas l’utilisation personnelle de 4,5 tonnes environ, mais affirmez en contrepartie que les 12 tonnes qui seraient restées dans le camion, auraient été mises en décharge. Etant précisé que même dans cette configuration, le différentiel résultant de votre abus de confiance caractérise une perte économique importante pour l’entreprise.
Il en résulte que la justification relative à la quantité d’enrobés utilisés pour votre usage personnel, ne saurait légitimer la soustraction frauduleuse de nos biens.
Ces faits sont extrêmement graves et constitutifs d’un vol ainsi que d’un abus de confiance.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, constitutifs d’une faute grave, votre contrat prendra fin sans préavis ni indemnité, dès l’envoi de cette lettre'».
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne aux fins de voir juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir en conséquence la condamnation de la société à diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité également la rectification de l’attestation Pôle emploi.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud’hommes a':
— fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 1 920 euros,
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié le 13 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes':
3 168, 00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 840,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
384,00 euros à titre de congés payés afférents,
19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré que le salarié est rempli de ses droits ayant reçu le certificat pour la Caisse de congés payés et qu’il lui appartient d’adresser ce document à la Caisse de congés payés pour le règlement de ses congés payés,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes valant mise en demeure, soit le 13 mars 2019, en ce qui concerne les créances de nature salariales, et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre au salarié l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conséquence de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a relevé appel du jugement, le 12 mai 2021.
Dans le même temps, la société a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, la consignation de la somme de 26 592 euros.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le premier président a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée à régler au salarié la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement du salarié comme sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au versement des sommes suivantes :
19 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 168 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
3 840 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
384 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le salarié à payer à la société la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le salarié aux dépens.
La société fait valoir que':
— à la suite d’une enquête, elle a découvert que, le 19 juin 2017, le salarié a détourné l’intégralité d’un camion d’enrobé (soit 16,5 tonnes) pour son usage personnel'; que pour ce faire, il a demandé à un chauffeur de la société Petre d’aller recharger son camion d’enrobé alors qu’il savait qu’il y avait suffisamment d’enrobé sur le chantier pour finir celui-ci et qu’en sa qualité de chef d’équipe il aurait dû stopper la production'; qu’il a demandé ensuite au chauffeur de se mettre en attente durant 30 minutes sur un parking puis lui a demandé de se rendre à son adresse personnelle pour décharger l’enrobé'; qu’ainsi son licenciement pour faute grave est justifié,
— M. [R] n’avait pas pouvoir pour donner l’autorisation au salarié d’utiliser une «'fin de camion'» et, en tout état de cause, il n’avait pas l’autorisation de détourner un camion entier d’enrobé à des fins personnelles'; qu’il ressort du constat d’huissier que le salarié a fait réaliser un revêtement extérieur d’une surface supérieure à 40 m², comme il l’avait pourtant précisé à M. [R],
— s’agissant des demandes indemnitaires du salarié, il a retrouvé rapidement un emploi après la notification de son licenciement et il a été destinataire du certificat de congés payés pour l’exercice 2018 et doit solliciter le règlement de son indemnité compensatrice de congés payés auprès de la Caisse des congés payés.
Dans ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de':
— débouter la société de son appel comme non-fondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui régler la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le salarié fait valoir que':
— il avait l’autorisation de son chef, M. [R], pour utiliser un fond de camion d’enrobé à des fins personnelles, ce que celui-ci a reconnu,
— il a utilisé 4-5 tonnes d’enrobé puis le chauffeur a vidé les 12 tonnes restantes au dépôt Colas à [Localité 8]'; s’il a fait charger en entier le camion soit 16,5 tonnes d’enrobé, c’est parce qu’elles étaient déjà fabriquées'; que cela n’a entraîné aucune perte pour l’entreprise puisque le client a payé pour ce tonnage et le tonnage prévu n’a pas été dépassé,
— qu’il a subi un préjudice du fait des circonstances de la rupture brutale de son contrat de travail et compte tenu de son ancienneté de dix années au sein de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Au cas particulier, la société fait grief au salarié d’avoir détourné à son profit personnel un camion contenant 16,5 tonnes d’enrobés appartenant à la société.
La société produit notamment':
l’attestation de M. [R], chef d’application, en date du 7 mars 2018, qui indique': «'M. [C] [E], ce jour-là, m’a demandé s’il reste des enrobés à la fin du chantier, s’il pouvait récupérer 5 à 6 tonnes d’enrobés pour faire une partie de sa cour (environ 40 m²). Je lui ai dit «'s’il en reste, prends ce que tu as besoin et le reste, tu le vides au dépôt de [Localité 8]. Tu ne gardes pas le camion, pour qu’il ne fasse pas d’heures supplémentaires'» [']'»,
l’attestation de M. [L], chauffeur de la société Petre, en date du 14 février 2018, qui indique': «'Le 19/06/2017 je me trouvais en chantier pour le compte de notre client COLAS à [Localité 7]. Aux alentours de 16h30 je suis reparti chercher le 2e tour d’enrobé au poste du Fay Fera 42 pour [Localité 7]. Le responsable de chantier m’a fait mettre en stand by sur le parking de Carrefour Market à [Localité 7]. J’ai attendu environ 30 minutes et cette personne est venue avec un fourgon pour me montrer l’endroit où je devais vider mon chargement. Le lieu se trouve à [Localité 2] [Adresse 5]. J’ai reçu toutes ces consignes de M. [E] [C] [']'»,
un bon de livraison de la société Fera 42 au transporteur Petre, le 19 juin 2017 à 16h00, de 16,580 tonnes d’enrobé.
Le salarié reconnaît dans ses écritures (pages 4 et 5) avoir fait charger 16,5 tonnes d’enrobé dans un camion, avoir utilisé 4,5 tonnes du chargement à son domicile personnel, puis avoir fait décharger les 12 tonnes restantes au dépôt Colas à [Localité 8].
Le salarié produit par ailleurs une nouvelle attestation de M. [L], en date du 25 septembre 2018, qui indique': «'Le 19 juin 2018 [sic] après mon chantier de [Localité 7] je me suis rendu à [Localité 2] chez [C] [E] pour effectuer la mise en place de 4/5 tonnes d’enrobé. Je me suis ensuite rendu dépôt Colas [Localité 8] pour vider les enrobés qui restaient dans le camion'».
Le salarié explique, sans être contredit, n’avoir pas dépassé la quantité d’enrobé prévue et facturée par la société à son client pour ce chantier. Il en déduit qu’il n’aurait causé aucun préjudice économique à son employeur.
Cette affirmation est corroborée par la facture produite par la société (pièce n°6), qui fait apparaître une facturation d’enrobé calculée selon la surface à recouvrir (en l’espèce 965 m²), et non selon la quantité d’enrobé réellement utilisée (en théorie 144'750 kg, à raison de 150'kg/m²).
Ainsi, ayant obtenu l’autorisation de son supérieur d’utiliser 5 à 6 tonnes d’enrobés «'s’il en reste'», le salarié a pu légitimement en déduire que ce «'reste'» était constitué par l’enrobé prévu ' et facturé ' par la société, mais non utilisé. A tout le moins, l’expression « s’il en reste'», dans le contexte ci-avant précisé, fait naître un doute sur ce qui était réellement désigné, ce doute devant profiter au salarié.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief au salarié d’avoir agi avec l’accord de son supérieur, quand bien même la société allègue que ce dernier n’avait pas qualité pour lui délivrer cette autorisation.
Enfin, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, spécialement du constat d’huissier du 26 février 2018 produit par la société, que le salarié aurait utilisé une quantité d’enrobé supérieure à l’autorisation obtenue. A l’inverse, l’attestation produite par le salarié mentionne une quantité de 4 à 5 tonnes.
Dans ces conditions, bien que le camion litigieux n’ait, de l’aveu même du salarié (pages 4 et 5 de ses écritures), aucunement été utilisé pour le chantier de la société à [Localité 7], il n’est pas démontré que l’intéressé, qui avait obtenu l’aval de sa hiérarchie, ait commis un détournement, un vol ou un abus de confiance, ni plus généralement qu’il ait agi de mauvaise foi.
Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Le grief invoqué à titre unique par la société n’étant pas établi, le licenciement du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la date du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau mentionné audit article.
Il est constant en l’espèce que le salarié cumulant dix années complètes d’ancienneté dans l’entreprise à la date du licenciement, l’indemnité doit être comprise entre 3 mois et 10 mois de salaire.
Il est de jurisprudence bien établie que l’assiette de calcul du salaire de référence doit comprendre, outre la rémunération de base, l’ensemble des primes et avantages consentis au salarié (Soc. 14 mai 2014, n°12.27-928).
La cour reprendra ici le salaire mensuel moyen fixé à 1'920 euros par le jugement entrepris, non critiqué sur ce point.
La cour relève que le salarié n’avait jamais fait l’objet de remontrances depuis l’origine de son contrat de travail'; que toutefois il a retrouvé un emploi au moins équivalent moins d’un mois après son licenciement'; que les circonstances brutales alléguées ne sont établies ni par la seule rupture du contrat de travail, ni par la mise en cause de son intégrité'; que le salarié n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun autre préjudice en lien avec les circonstances de la rupture.
Au vu de ces éléments, l’employeur est condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la somme de 11'526 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, ni à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La cour constate que la société ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de l’indemnité de licenciement.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point, ainsi que le sollicite le salarié.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La société ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de l’indemnité de compensatrice de préavis.
Le jugement est confirmé sur ce point, ainsi que le sollicite le salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En considération de l’équité, la société est condamnée à verser au salarié la somme de 1'500 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens.
La société, qui succombe partiellement en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Colas France à verser à M. [E] [C] la somme de 19'200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Colas France à verser à M. [E] [C] la somme de 11'526 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Colas France à verser à M. [E] [C] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel';
CONDAMNE la société Colas France aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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