Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[V]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Doyen
Me Peres
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/02133 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCSB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5] DU 15 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 22/01837)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [T] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre en date du 28 décembre 2004, acceptée le 10 janvier 2005, la SA Crédit foncier de France a consenti à la SCI Volontia un prêt immobilier « prêt foncier Locaplus » n°00008251908 d’un montant de 98.523 euros destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un bien immobilier situé [Adresse 1], sur une durée de 25 ans, se décomposant en deux périodes d’amortissement l’une sur 15 ans au taux fixe de 4,70%, la seconde sur 10 ans à taux variable.
Aux termes de cette offre, M. [K] [W] et Mme [T] [V] épouse [W], se sont chacun portés cautions de la SCI Volontia à concurrence de la somme de 118.228 euros pour une durée de 27 ans.
Ce prêt a été réitéré par la SA Crédit foncier qui est intervenue à l’acte de vente reçu par Me [B] le 1er février 2005. La SA Crédit foncier a requis, en vertu de cet acte, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble sis à [Adresse 6].
Invoquant des impayés, la SA Crédit foncier a mis en demeure la SCI Volontia par courrier du 8 juillet 2014 d’avoir à payer l’arriéré d’échéances d’un montant de 17.648,87 euros, et l’a informée de la déchéance du terme à défaut de règlement.
Considérant la déchéance du terme acquise faute de règlement, la SA Crédit foncier a poursuivi le recouvrement de sa créance en faisant délivrer un commandement de saisie immobilière le 1er octobre 2015 à la SCI Volontia.
Par arrêt en date du 24 octobre 2017, confirmant partiellement la décision du juge de l’exécution de
Beauvais rendue le 29 mars 2017, la cour d’appel d’Amiens a fixé la créance la SA Crédit foncier à la somme de 84.187,55 ' au 8 juin 2016, majorée à compter de cette date des intérêts au taux conventionnel sur 71.567,48 ' et taux légal sur le surplus.
Par jugement en date du 9 octobre 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le
2 octobre 2020, l’immeuble a été adjugé au prix de 48.000 euros qui a été séquestré.
En présence d’un créancier unique, il a été sollicité en application de l’article R 332-1 du code des procédures civiles d’exécution du Président de la CARPA par courrier du 1er décembre 2020, la déconsignation et la distribution des fonds soit en faveur de la SA Crédit foncier de France la somme de 47.363,41 euros, déduction faite des frais de distribution.
N’ayant pas été désintéressée de la totalité de sa créance, suivant décompte arrêté au 21 décembre 2021 la créance de la SA Crédit foncier s’élevant à la somme de 59.729 ' sous réserve des intérêts postérieurs, celle-ci a repris les poursuites contre les cautions, M. et Mme [W].
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été notifié aux cautions suivant exploit du 6 janvier 2022.
En l’absence de réaction, la SA Crédit foncier a notifié à M. et Mme [W] un commandement de payer valant saisie suivant acte d’huissier en date du 18 février 2022 pour un montant de 58.147,88 '.
Les époux [W] ont contesté cette procédure faisant valoir l’absence de titre exécutoire, retenant que l’acte notarié ne reprenait pas leur engagement de caution. La SA Crédit foncier s’est désistée de cette procédure, désistement constaté par décision du juge de l’exécution en date du 11 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, la SA Crédit foncier de France a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Beauvais sur le fondement de l’article 2288 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 59.729 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,70% l’an à compter du 22 décembre 2021, ainsi que la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 novembre 2023, les époux [W], ont sollicité un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par la SCI Volontia à l’encontre de la SA Crédit foncier de France actuellement pendante devant le doyen des juges d’instruction de Beauvais, et ont soulevé une fin de non-recevoir au titre de la prescription des demandes formées par la SA Crédit foncier à leur encontre en qualité de cautions, suite à l’expiration d’un délai de 2 ans applicable au prêt non professionnel depuis la déchéance du terme le 9 août 2014 sans qu’aucun acte ne leur soit délivré. Ils ont réclamé le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
En réponse, par écritures signifiées le 11 janvier 2024, la SA Crédit foncier a conclu à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au motif que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis et qu’au surplus le sursis ne saurait être justifié par une procédure pénale sans incidence sur la solution du litige civil en présence.
Elle a réfuté également toute prescription de son action, le délai de 5 ans ayant été interrompu par commandement de payer valant saisie immobilière le 1er octobre 2015 et soutenu que cette interruption avait produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance soit jusqu’au 1er décembre 2020, date de la saisine du Président de la CARPA pour distribution des fonds.
Par une ordonnance rendue le 15 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Crédit foncier de France en paiement contre les cautions, réservé les dépens et les frais et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des époux [W].
Par un acte en date du 15 mai 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 23 juillet 2024, M. et Mme [W] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de :
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par la SCI Volontia à l’encontre du Crédit foncier pendante devant le juge d’instruction de Beauvais,
— déclarer prescrites les demandes formées par la SA Crédit foncier de France à leur encontre,
— condamner la SA Crédit foncier de France à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d’intimée déposées le 27 décembre 2024 irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement, constitue une exception de procédure qui doit être soulevée simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité. Les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Le sursis peut être imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il peut même ordonner d’office le sursis à statuer.
Les époux [W] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur l’action civile de la SA Crédit foncier de France dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge de l’instruction suite au dépôt de plainte déposée par la SCI Volontia contre cette dernière pour escroquerie au jugement, avec constitution de partie civile le 17 juin 2022.
L’article 4 du code de procédure pénale n’impose un sursis à statuer que pour l’action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction.
En l’espèce, les demandes de la SA Crédit foncier de France ne portent pas sur la réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale mais sur la demande en exécution des obligations contractuelles en qualité de caution.
L’article 4 du code de procédure pénale précise également que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »
Dès lors, le sursis à statuer n’est pas imposé par la loi. Il peut néanmoins être justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice selon l’appréciation souveraine du juge.
Au cas présent, la cour souligne que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la SCI Volontia et non pas par les époux [W] et qu’au surplus il n’est justifié d’aucun élément constitutif de l’infraction, sauf à évoquer un vice de consentement relevant d’une instance civile. Aussi, la cour comme le premier juge estime que la solution du présent litige opposant la SA Crédit foncier de France aux époux [W] en leur qualité de cautions ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale engagée par la SCI Volontia, de sorte qu’un sursis à statuer retarderait donc inutilement l’issue de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Crédit foncier de France
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, comme en cas de prescription de l’action. Les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Sur la prescription biennale de la dette garantie
Les époux [W] invoquent la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, soutenant qu’ils sont en leur qualité de caution des engagements de la SCI Volontia des personnes physiques et invoquent le prononcé de la déchéance du terme au 9 août 2014.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions contre les cautions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, en vertu de l’article 2253 du code civil, les cautions peuvent opposer ou invoquer la prescription lors même que le débiteur y aurait renoncé, y compris la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation applicable dans les rapports entre professionnels et consommateurs, qui énonce que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L 218-2 du code de la consommation que la prescription biennale ne peut être invoquée que par des consommateurs, lesquels sont nécessairement des personnes physiques. Ainsi, un prêt consenti à une société civile immobilière ne peut pas bénéficier de cette prescription indépendamment de l’objet social de la société, de l’activité financée par le prêt ou de toute soumission aux règles du crédit immobilier.
Au cas présent, force est de constater que la SCI Volontia n’est pas une personne physique, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à la qualité de consommateur au sens de l’article L218-2 susvisé.
Aussi, les époux [W], en leur qualité de cautions, ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale inapplicable en l’espèce à la dette garantie.
Sur la prescription quinquennale de l’action contre les cautions
Les époux [W] invoquent la prescription quinquennale, excipant du fait que l’assignation délivrée devant le juge des saisies immobilières en date du 18 janvier 2016 n’a pas interrompu la prescription dans la mesure où cet acte introductif d’instance n’a pas été délivré à leur égard mais uniquement à l’encontre de la SCI Volontia. Ils soutiennent que la SA Crédit foncier de France avaient la possibilité d’exercer une action à leur encontre dès le premier incident de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que son action est prescrite.
En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable à l’action de la SA Crédit foncier de France contre les cautions, est de 5 ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer les actions.
L’article 2241 prévoit toutefois que la demande en justice interrompt la prescription jusqu’à la fin de l’instance. En outre, il résulte de l’article 2246 qu’une demande contre le débiteur principal a le même effet interruptif contre la caution.
En l’espèce, la cour comme le premier juge estime que le point de départ de la prescription quinquennale peut être fixé à défaut d’élément contraire, à la date de déchéance du terme du contrat de prêt, soit au 9 août 2014. Il est constant que ce délai de prescription a été interrompu par l’assignation délivrée le 18 janvier 2016 par la SA Crédit foncier de France à la SCI Volontia devant le juge des saisies immobilières. Le jugement d’adjudication ayant été rendu le 9 octobre 2019, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date.
Dès lors, relevant que la SA Crédit foncier de France a fait assigner les époux [W], en leur qualité de cautions du prêt immobilier consenti à la SCI Volontia, devant le tribunal judiciaire de Beauvais, par acte en date du 10 octobre 2022, force est de constater que moins de cinq ans s’est écoulé depuis octobre 2019.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé recevable, comme non prescrite l’action en paiement formée par la SA Crédit foncier de France à l’encontre des époux [W].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de les débouter de leur demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5], en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [W] et Mme [T] [V] épouse [W] de leur demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [K] [W] et Mme [T] [V] épouse [W] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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