Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 23/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 3 février 2023, N° 22/03491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N° 2026 / 004
N° RG 23/05602
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEPD
[I] [T]-[G]
C/
S.A.S.U. EXCLUSIVE MOTORS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 03 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03491.
APPELANT
Monsieur [I] [T]-[G]
né le 05 Juin 1997 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S.U. EXCLUSIVE MOTORS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [T]-[G] a acquis le 4 mai 2022 de la SASU EXCLUSIVE MOTORSun véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207 immatriculé [Immatriculation 2].
Arguant de dysfonctionnements du véhicule survenus postérieurement, M. [I] [F]-[G] a, par courrier du 13 juin 2022, vainement demandé à la SAS EXCLUSIVE MOTORS la résolution de la vente.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 27 juillet 2022 en l’absence de la SAS EXCLUSIVE MOTORS, régulièrement convoquée par le cabinet mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [I] [T]-[G].
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022, M. [I] [T]-[G] a fait assigner la SAS EXCLUSIVE MOTORS devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, en résolution de la vente, restitution du prix et octroi de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2023, le Tribunal:
DÉBOUTE M. [I] [T]-[G] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T]-[G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’en l’absence d’autres éléments probant corroborant les conclusions de l’expertise amiable contradictoire, le vice caché n’est pas caractérisé, que le prix d’achat ne figure sur aucun document, que l’absence de délivrance non conforme n’est pas rapportée, tout comme l’absence de remise antérieurement à la vente du contrôle technique et de la contre visite.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023, M.[T]-[G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, il sollicite:
INFIRMER le jugement rendu le 3 février 2023 sous le N°RG 22/03491 par le Tribunal Judiciaire de NICE, en ce qu’il a :
— Débouté M. [I] [T]-[G] de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [T]-[E] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
PRONONCER la résolution ou la nullité de la vente du véhicule immatriculé SK 635 DH, intervenue entre M. [T] – [G] et la SASU EXCLUSIVE MOTORS ;
En conséquence, CONDAMNER la SASU EXCLUSIVE MOTORS à rembourser le prix du véhicule à M. [T]-[G], soit la somme de 4.500,00 Euros avec intérêts au taux légal;
CONDAMNER la SASU EXCLUSIVE MOTORS à venir récupérer le véhicule qui est à sa disposition au domicile de M.[T]-[G], par tout moyen à sa convenance et à ses frais;
CONDAMNER la SASU EXCLUSIVE MOTORS à payer à M.[T]-[G] les sommes suivantes, afin que ce dernier soit replacé dans l’état où il se trouvait avant la vente :
— 167,65 Euros au titre de la carte grise
— 116,65 Euros au titre du remplacement de la batterie
— 234,58 Euros au titre de l’assurance
CONDAMNER la SASU EXCLUSIVE MOTORS à payer à M. [T]-[G] la somme de 2.000,00 Euros au titre de sa résistance abusive ;
ET DIRE QUE dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues ce dernier devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
ORDONNER l’ouverture d’une expertise judiciaire ;
En conséquence, NOMMER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en telle matière ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SASU EXCLUSIVE MOTORS à payer à M. [T] – [G] la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile ;
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— qu’à la remise du véhicule il ne lui a pas été remis de contrôle technique,
— que suite à une panne le 7 juin 2022 qui a entraîné le remplacement de la batterie, il a sollicité auprès du centre de contrôle le contrôle technique du 21 avril 2022, qui était défavorable,
— que le vendeur lui a remis après la vente la contre visite en date du 22 avril 2022, nécessairement frauduleuse,
— que l’expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre dont il résulte l’existence de vices cachés, qui compte tenu de la date d’achat et des la survenance des dommages étaient latents lors de la vente et sont apparus postérieurement à cette dernière,
— que la voiture avait été accidentée avant la vente et ne pouvait rouler en l’absence d’air bag, de barre de traverse et de freins,
— que la vente doit être résolue pour défaut de délivrance conforme,
— que le simple remplacement de la batterie peu de temps après la vente fait peser une présomption simple d’antériorité du défaut par rapport à la délivrance contre laquelle le vendeur ne rapporte pas preuve contraire,
— que la vente doit être annulée pour dol, le 21 avril 2022 le véhicule n’a pas passé le contrôle technique mais dès le 22 avril 2022 il aurait été conforme pour être en panne le 7 juin 2022 avec obligation de remplacement de la batterie,
— que l’expertise amiable révèle de nombreux désordres rendant le véhicule impropre à son usage,
— que le vendeur a fait croire à la conformité par des manoeuvres frauduleuses,
— qu’à titre subsidiaire une expertise judiciaire doit être ordonnée.
Les conclusions de la SASU EXCLUSIVE MOTORS ont été déclarées irrecevables comme notifiées tardivement par ordonnance d’incident du 21 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M.[T]-[G] sollicite la résolution ou la nullité de la vente d’un véhicule automobile acquis auprès de la SASU EXCLUSIVE MOTORS, pour défaut de délivrance conforme, dol et vices cachés.
Il verse aux débats:
— le certificat de cession du 5 mai 2022, avec l’indication d’un kilométrage de 122700km
— la facture MIDAS du 7 juin 2022 d’un montant de 116,65€ pour le remplacement de la batterie indiquant un kilométrage de 128 038km,
— le contrôle technique de contre visite du 22 avril 2022, qui fait référence à un précédent contrôle technique le 21 avril 2022,
— l’assignation du 24 octobre 2022,
— le jugement du 3 février 2023,
— la déclaration d’appel du 19 avril 2023,
— la carte grise.
Il ne verse aux débats ni le contrôle technique du 21 avril 2022, qui serait défavorable, ni l’expertise amiable contradictoire du 27 juillet 2022, qui démontrerait que le véhicule serait non conforme et affecté de vices cachés, pourtant produite en première instance.
Ce faisant, il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il allègue. En effet, le défaut de conformité, le dol et les vices cachés ne sauraient résulter d’une facture de 116,65€ pour le remplacement de la batterie sur un véhicule de plus de 128 000km, qui a parcouru entre la cession et la panne plus de 5 000km, ni d’un contrôle technique de contre visite ne relevant aucune défaillance.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M.[T]-[G] de ses demandes en résolution et nullité de la vente et de ses demandes indemnitaires, qui en découlent.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il vient d’être démontré que M.[T]-[G] est défaillant à rapporter la preuve de ses allégations, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, dont il est débouté.
Sur les autres demandes
M.[T]-[G] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal judiciaire de NICE, service de proximité,
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[T]-[G] de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée,
DEBOUTE M.[T]-[G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M.[T]-[G] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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