Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 154
N° RG 24/00348
N° Portalis DBVL-V-B7I-UN5T
(Réf 1ère instance : RG 22/00960)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. NEOLOGY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle en date du 11 mars 2019, M. [N] [K] a confié à la société Neology, la construction d’une maison [Adresse 2] à [Localité 4] pour un coût de 125 500 euros, dont 13 124 euros restant à sa charge.
Le 8 décembre 2020, en prévision de la réception des travaux, la société Neology a émis sa facture finale d’un montant de 5 618,50 euros, soit 5% du prix (hors travaux du maître de l’ouvrage).
Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2020, avec réserves.
Se plaignant de ce que certaines réserves n’aient pas été pas levées, M. [K] n’a pas réglé le solde du prix. Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2022, il a été condamné à payer à la société Neology la somme de 5 618, 80 euros.
Le maître de l’ouvrage a formé opposition à cette ordonnance le 11 avril 2022.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2022,
— déclaré M. [N] [K] recevable dans son opposition,
Statuant à nouveau,
— débouté la société Neology de sa demande en paiement de la somme réclamée,
— débouté M. [N] [K] de sa demande de réparation sous astreinte,
— condamné la société Neology à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Neology aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés tant dans le cadre de la requête en injonction de payer, de la signification de l’ordonnance obtenue, que dans le cadre de la présente instance en cela compris les frais d’expertise supportés par M. [K].
La société Neology a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, la société Neology demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme réclamée,
— l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés tant dans le cadre de la requête en injonction de payer, de la signification de l’ordonnance obtenue, que dans le cadre de la présente instance en cela compris les frais d’expertise supportés par M. [K],
Statuant de nouveau :
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 5 618,80 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 15.06.2021,
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais de requête en injonction de payer, les frais de procédure visés à l’ordonnance d’injonction de payer, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, les frais de première instance et de la présente procédure et les dépens de première instance et de la présente instance.
Elle fait valoir que la somme de 5 618,80 euros a été consignée sans son accord ni même que cette opération ait été portée à sa connaissance, qu’en violation de la loi du 16 juillet 1971 cette somme ne lui a pas été restituée à l’expiration d’une année à compter de la date de réception sans que le maître de l’ouvrage ne lui ait notifié par lettre recommandée son opposition motivée par l’inexécution de ses obligations. Par ailleurs, elle soutient que l’ensemble des désordres réservés ont été repris et que les autres désordres n’ont pas été dénoncés à la réception et ne résultent que du seul rapport d’expertise amiable sans être corroborés par d’autres pièces. Enfin, elle conteste devoir régler au titre des dépens les frais de l’expertise amiable.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, M. [N] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté la société Neology de sa demande de la somme réclamée,
— condamné la société Neology à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Neology aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés tant dans le cadre de la requête en injonction de payer, de la signification de l’ordonnance obtenue, que dans le cadre de la présente instance en cela compris les frais d’expertise supportés par lui,
— débouter la société Neology de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions contraires ou plus amples aux présentes,
— condamner la société Neology à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Neology aux entiers dépens engagés tant dans le cadre de la présente instance.
Il soutient que les désordres réservés n’ont pas été réparés de manière satisfaisante et qu’il est bien fondé à séquestrer le solde des travaux jusqu’à la levée des réserves.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient la société Neology, la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de construction de maison individuelle réglementée par une loi du même jour n°71-579, qui prévoit des dispositions particulières et qui est d’ordre public.
Ainsi l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que le pourcentage maximum du prix convenu, est exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux.
Il énonce que 'le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance'.
Par ailleurs, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat qui persiste pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves jusqu’à la levée des réserves (3e Civ., 8 novembre 2018, n°17-26.425) et il lui incombe de démontrer qu’il a procédé à leur reprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a émis les réserves suivantes à la réception :
— un bandeau extérieur à reprendre à gauche en finition,
— deux chapeaux de ventilation à poser droit,
— porte-fenêtre de la chambre 3 : intervention en SAV pour calage de la traverse et/ou à remplacer l’ouvrant si insatisfaisant (ne pas frotter le parquet),
— coulissant-chambre 1- réglage des ouvrants,
— fournir quatre caches électriques pour triplette.
L’appelante ne conteste pas la matérialité des désordres, mais soutient qu’ils ont été repris. Elle ne produit cependant aucune pièce pour en justifier.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que le rapport d’expertise amiable mentionne dans son rapport illustré par des photographies que :
— les bandes de rive en alu sous les gouttières sont mal alignées,
— certains chapeaux PVC de ventilation sur le toit qui n’étaient pas à la bonne dimension ont été coupés verticalement avec des écarts pour les adapter au diamètre des sorties des tuyaux et doivent être remplacés par des modèles adaptés,
— en intervenant sur la porte-fenêtre de la chambre n°1, la cloison de doublage a été cassée entre le dormant et l’angle de la chambre, laquelle a été reprise grossièrement sans finition ni remise en peinture,
— la porte-fenêtre de la chambre 3 frotte toujours le parquet.
La société Neology échoue ainsi à démontrer la levée des réserves.
S’agissant de la consignation de la somme de 5 618,80 euros, la société Néology qui souligne ne pas avoir pas donné son accord sur le nom du consignataire, n’en propose cependant aucun autre et n’a pas saisi le président du tribunal faute d’accord sur celui-ci. Le placement de la somme sur un compte séquestre de la banque populaire Grand Ouest bénéficiant de toutes les garanties pour le constructeur qui n’invoque aucun grief, l’absence d’accord ne peut faire échec à la mesure de consignation.
En conséquence, le jugement est confirmé par substitution de motifs.
S’agissant des frais de l’expertise amiable, ils seront inclus dans les frais irrépétibles et non dans les dépens.
La société Neology qui succombe sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité complémentaire de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a inclus les frais de l’expertise amiable dans les dépens et ne les a pas compris dans les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société Neology à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance en ce compris les frais de l’expertise amiable,
Condamne la société Neology aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés tant dans le cadre de la requête en injonction de payer, de la signification de l’ordonnance obtenue, que dans le cadre de la présente instance,
Y ajoutant
Condamne la société Neology à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Condamne la société Neology aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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