Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 juin 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
Ordonnance
N°
R.G : 25/00617
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
25/03135
[M] [R]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NIMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance d’irrecevabilité du 25 Juin 2025
Nous, Mme KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme OLLMANN, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire françasi prononcé le 08 mars 2022 notifiée le 24 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 avril 2025 et notifiée le 26 avril 2025 à 10h14 concernant :
Monsieur [M] [R]
né le 11 septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juin 2025 à 16h01, enregistrée sous le N° RG 2/03135 présentée par M. le Préfet des bouches du Rhône.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 11h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requêt préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours après la notification de la décision de placement, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 25 juin 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 25 juin 2025 à 16h05
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue dispose d’un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision pour en interjeter appel.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2024 à 11h47, en présence de M. [R], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de mainlevée de la rétention de M. [R].
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2025 à 16h13, horaire de réception du mail adressé par l’association Forum Réfugiés.
Par mail du 25 juin 2025 à 16h04, l’association Forum Réfugiés a adressé au greffe de la cour d’appel une copie du message envoyé le 25 juin 2025 à 10h25 contenant la déclaration d’appel de M. [R]. Toutefois si cette pièce prouve que le message a été envoyé par Forum Réfugiés, la notification produite mentionne bien qu’aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination et donc que le greffe de la cour d’appel n’a pas émis d’accusé de réception de ce message, qui n’a pas été reçu.
Par mail adressé le 26 juin à 9h57, le greffe de la cour d’appel a adressé à toutes les parties la déclaration d’appel de M. [R] et a sollicité leurs observations sur son irrecevabilité en raison de son caractère tardif.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter et déclarer la déclaration d’appel de M. [R] irrecevable en raison de son caractère tardif, sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [R] ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 26 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [R] par le Directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3],
Le Préfet des bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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