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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/08613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/08613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAAF
Ordonnance n° 2026/M49
S.C.I. LA RANDOME
représentée par Me Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante
S.C.I. DOMINUS ESTATE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 5 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 3 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré la société civile immobilière (SCI) Dominus Estate recevable et bien fondée en sa demande en paiement provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation des biens et droits immobiliers pour la période ayant couru du 2 mars 2023 au 3 juillet 2024 ;
— condamné la société La Randome à porter et payer à la société Dominus Estate une provision à valoir sur les indemnités d’occupation de 800 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement provisionnel de dommages-intérêts formés par la société La Randome et renvoyé à se pourvoir ainsi qu’elle aviserait ;
— condamné la société La Randome aux entiers dépens de l’instance et à porter et payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société La Randome de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 juillet 2025, par laquelle la société La Randome a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 8 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 10 mars précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 septembre 2025, par lesquelles la société Dominus Estate demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et condamner la société La Randome au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Guedj.
Vu l’avis en date du 1er octobre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 10 novembre 2025.
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 10 novembre 2025 à celle du 8 décembre suivant puis du 19 janvier 2026.
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 16 janvier 2026, par lesquelles la société Dominus Estata sollicite :
— la radiation du rôle de l’affaire ;
— le débouté de la société La Randome ;
— la condamnation de la société La Randome au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel distrait au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 16 janvier 2026, par lesquelles la société La Randome demande de :
* à titre principal :
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision de première instance ;
— juger que les conditions prescrites par l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— en conséquence, débouter la société Dominus Estate de sa demande de radiation;
* à titre subsidiaire :
— ordonner la constitution d’une garantie d’un montant de 142 366,98 euros dont les fonds sont actuellement détenus à la SCP Champagne Rose [E] pour 9 873,74 euros, au service des impôts pour 79,12 euros, à la CARPA de Grasse pour 133 414,12 euros, fonds qui seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ;
— en conséquence, débouter la société Dominus Estate de sa demande de radiation ;
* en tout état de cause :
— condamner la société Dominus Estate au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la société La Randome a été condamnée, en première instance, à régler à la société Dominus Estate une provision à valoir sur les indemnités d’occupation de 800 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Or, la société La Randome n’a effectué aucun paiement et n’a donc pas exécuté la décision déférée.
Elle invoque une impossibilité d’exécution en l’absence d’actif dans son patrimoine et se réfère aux bilans des années 2023 et 2025.
Certes, le bilan 2025, arrêté au 31 octobre suivant la mention figurant sur le document, fait état d’un actif se limitant à 143 367 euros correspondant au montant de la garantie proposée. Cependant, la lecture du compte de résultat arrêté à la même date permet de relever qu’entre les 1er et 31 octobre 2025, la société a perçu des produits exceptionnels à hauteur de 6 310 000 euros et a fait face à des charges exceptionnelles de 17 806 199 euros. Or, ces postes de produits et charges exceptionnelles ne sont nullement explicités et apparaissent incohérents avec les explications de la société appelante qui soutient ne plus disposer de compte bancaire suite à leur clôture par la banque ayant pratiqué la saisie immobilière et n’avoir eu pour seul actif que les maisons saisies et acquises par la société Dominus Estate. Il doit aussi être souligné que des salaires sont toujours versés correspondant manifestement à celui de la régisseuse alors même que la société La Randome n’est plus propriétaire des maisons et que suivant son contrat, la régisseuse exerce ses fonctions au sein de la propriété de la société située à [Localité 4]. Le compte de résultat mentionne encore des achats pour une somme de 412 506 euros alors même la société La Randome soutient ne plus avoir de patrimoine depuis la saisie immobilière et le transfert de propriété des maisons qui est intervenu plusieurs années auparavant.
Par ailleurs, le dossier de la société La Randome ne comporte aucun élément justifiant de la clôture des comptes bancaires et de l’impossibilité pour les associés tenus des dettes d’effectuer un quelconque paiement en compte courant d’associé pour exécuter la décision de première instance.
En l’état, il ne peut être retenu que la société La Randome démontre une impossibilité d’exécuter la décision déférée.
Etant, par ailleurs, rappelé que le magistrat délégué statuant sur un incident de radiation ne dispose pas du pouvoir d’écarter ou arrêter l’exécution provisoire et de subordonner une telle demande à la constitution d’une garantie, ce qui relève d’une saisine du premier président, il doit être fait droit à la demande présentée par la société Dominus Estate.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la société La Randome de l’exécution de la décision déférée.
La société La Randome doit aussi être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la constitution d’une garantie.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Randome supportera, en outre, les dépens du présent incident avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/8613 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Déboutons la société civile immobilière La Randome de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la constitution d’une garantie ;
Condamnons la société civile immobilière La Randome à verser à la société civile immobilière Dominus Estate la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile immobilière La Randome de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamnons la société civile immobilière La Randome aux dépens du présent incident avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
La greffière Le magistrat délégué
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