Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCZ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [L] [C]
né le 24 février 1992 à [Localité 2], de nationalité malienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauxdisant faire droit au moyen au fond, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, disant n’y avoir lieu à la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] et rappelant à M. [L] [C] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 11h14, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 14 octobre 2025 à 14h26 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [L] [C] représenté de son avocat plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
En l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’une signalisation non suivie d’une condamnation ne pouvait suffire à établir une menace pour l’ordre public .
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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