Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 juin 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 244/2025 – N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7OE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS reçu le 05 Juin 2025 à 15 heures 57 pour :
M. [I] [K]
né le 05 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
d’une ordonnance rendue le 04 Juin 2025 à 16heures25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 05 juin 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [I] [K], assisté de Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de police de [Localité 5] en date du 02 janvier 2012, portant expulsion du territoire français, notifié le 02 janvier 2012. Un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a été édicté le 16 août 2019, notifié le 19 août 2019.
Monsieur [I] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 3] le 30 mai 2025, notifié le 30 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 02 juin 2025, Monsieur [I] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 02 juin 2025, reçue le 02 juin 2025 à 19 h 49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [K].
Par ordonnance rendue le 04 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 02 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 05 juin 2025 à 15h 57, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a par sa décision porté atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, en ce que l’intéressé est père d’un enfant mineur français, dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation, a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui pouvait être assigné à résidence, disposant d’un domicile stable et connu de l’administration, chez ses parents à [Localité 2], lieu de résidence au sein duquel il doit effectuer une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prononcée le 30 mai 2025. Subsidiairement, il est sollicité une assignation à résidence, Monsieur [I] [K] ayant remis préalablement aux services de police son passeport valable.
Le procureur général, suivant avis écrit du 05 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [K] déclare se conformer à la loi, travailler depuis trois ans et avoir cessé son activité pour aider sa compagne malade à s’occuper de son fils, précise ne plus avoir d’attaches au Maroc, alors que toute sa famille se trouve en France, assume ses erreurs passées. Il explique s’être dissimulé lorsque la police était venue vérifier sa domiciliation à [Localité 4], de peur d’être interpellé, et avoir mal compris le fonctionnement de la mesure d’assignation à résidence en 2023 dans la mesure où il avait contesté la mesure et avait fourni des coordonnées auxquelles il pouvait être contacté. Il demande une chance de pouvoir reprendre sa vie en main.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [I] [K] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose son client, avec une adresse chez ses parents à [Localité 2], qui ont été retenues par la juridiction correctionnelle, et sur les attaches familiales fortes que possède l’intéressé avec son fils, comme en atteste Madame [M], liens que la décision de placement en rétention vient altérer en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Subsidiairement est sollicitée une assignation à résidence.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de [Localité 3] demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 05 juin 2025 à 18h 50 la confirmation de la décision entreprise, contestant les éléments de la situation de l’intéressé mis en avant dans la déclaration d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025, le Préfet de [Localité 3] expose que faisant l’objet d’un arrêté du 02 janvier 2012 portant expulsion du territoire français, de nationalité marocaine, ayant déclaré être entré régulièrement en France en 1999 ou 2000, sans en justifier, Monsieur [I] [K] a été interpellé le 22 avril 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales, puis placé en détention provisoire jusqu’à l’audience devant la juridiction du fond, à l’issue de laquelle une levée d’écrou est intervenue le 30 mai 2025, est très défavorablement connu des services de police et de la justice, selon les mentions de l’extrait de son casier judiciaire, faisant état de plusieurs condamnations intervenues entre 2002 et 2021 pour des faits de violence aggravée, atteintes aux biens et menace de mort, constituant dès lors par son comportement une menace pour l’ordre public. Le Préfet ajoute que Monsieur [K] n’a pas déféré à l’exécution de la mesure d’expulsion, en ayant refusé d’embarquer sur le vol programmé le 04 février 2012 et s’est maintenu de manière irrégulière sur le sol national, que le Préfet de police de [Localité 5] a refusé d’abroger l’arrêté portant expulsion selon décision du 12 mars 2024, notifiée le 04 avril 2024, que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, ayant déclaré le 22 avril 2025 être hébergé par sa concubine, alors qu’il a été mis en cause pour des faits de violence commis à l’encontre de cette dernière, et qu’un renseignement administratif du 08 février 2024 révélait que l’intéressé n’habitait pas avec sa concubine et voyait rarement son fils, que si l’intéressé a déclaré vouloir être assigné au domicile de ses parents, il n’en a pas justifié et n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 20 juin 2023. Il en est déduit qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée à son encontre, d’autant plus que l’intéressé s’étant soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, il existe un risque de nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le Préfet ajoute que si Monsieur [K] a remis préalablement à l’autorité administrative son passeport valide, il a indiqué dans son audition du 22 avril 2025 ne pas vouloir être reconduit dans son pays d’origine et vouloir rester en France. Dans ces conditions, selon l’arrêté du Préfet, l’intéressé ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d’assignation à résidence, alors que l’intéressé ne justifie pas de circonstance exceptionnelle liée à sa situation personnelle s’opposant à son placement en rétention, mesure qui ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, n’établit pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité contre-indiquant son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [I] [K] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de [Localité 3], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation, Monsieur [K] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 20 juin 2023, comme en témoigne le procès-verbal de carence joint en date du 23 juin 2023 versé à la procédure, alors que par ailleurs, l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 02 janvier 2012 et a expressément fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine dans le cadre de son audition du 22 avril 2025, ces éléments caractérisant ainsi suffisamment le risque de fuite. En outre, le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant des 17 condamnations prononcées depuis 2002 à son encontre, figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire versé à la procédure, en majorité à des peines d’emprisonnement ferme, pour des faits d’atteinte aux biens et de violence aggravée, étant observé que le 30 septembre 2019, le juge d’application des peines a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve attaché à la condamnation prononcée le 25 mars 2016, Monsieur [K] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. Cette menace reste d’autant plus d’actualité que l’intéressé a été condamné le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Laval à une peine d’un an d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
Si le conseil de l’intéressé fait par ailleurs valoir la situation familiale de son client pour contester l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet, et notamment le fait que Monsieur [K] a un enfant de nationalité française en bas âge, dont il s’occupe, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Ainsi, la violation alléguée en l’espèce des dispositions sus-énoncées se rapporte essentiellement à la mesure d’éloignement, et en tout état de cause, le Préfet a fait état de cette situation au vu des éléments dont il disposait, alors qu’il ressort des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal de police du 08 février 2024 que l’effectivité de la présence de Monsieur [K] auprès de Madame [M] et de leur enfant était sujette à caution, nonobstant les attestations ultérieurement versées par cette dernière.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au regard de sa vie de famille et au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [K], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [I] [K] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’ayant pas respecté une mesure d’assignation à résidence et ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, d’autant qu’il constitue par son comportement marqué par de très nombreuses condamnations et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de la programmation d’un vol à destination du Maroc, demandée dès le 31 mai 2025 par le Préfet qui dispose du passeport de l’intéressé. Le Préfet est désormais dans l’attente de la mise en 'uvre de la mesure d’expulsion dès communication d’un routing, avec escorteurs.
Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Subsidiairement, Monsieur [I] [K] demande une assignation à résidence au domicile parental au [Adresse 1].
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Si Monsieur [I] [K] a remis préalablement son passeport valide et dispose d’une domiciliation suffisamment stable au domicile de ses parents, attestée, il ne peut sérieusement prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’il est établi que l’intéressé a mis en échec précédemment la mesure d’assignation à résidence qui lui a été accordée par le Préfet par décision du 20 juin 2023, l’intéressé s’étant par ailleurs soustrait à l’embarquement prévu le 04 février 2012 et ayant expressément affirmé le 22 avril 2025 son refus d’être éloigné vers son pays d’origine.
Dès lors, faute pour Monsieur [K] de présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K], à compter du 02 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 juin 2025,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [I] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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