Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 nov. 2024, n° 24/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mai 2024, N° F23/01348;24/04514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 08 Novembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 13 mai 2024 – N° rôle : F 23/01348
N° R.G. : N° RG 24/04514 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWIJ
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Demanderesse à l’incident :
Madame [V] [H]
né le 19 Mai 2000 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société AM LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
*********
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 13 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 31 mai 2024 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 septembre 2024 par Mme [V] [H] ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 3 octobre 2024 par la société MJ Synergie agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AM Location ;
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident de la part de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Vu l’absence d’opposition des parties à ce qu’une ordonnance soit rendue sans audience ;
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur, applicables à la procédure d’appel aux termes de l’article 907 du même code dans sa rédaction en vigueur, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône à agir en nullité du contrat de professionnalisation n’a été ni soumise ni tranchée par le conseil de prud’hommes et n’aurait pas pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qu’il avait jugé au fond dans la mesure où le mandataire judiciaire conclut à la nullité du contrat et que la cour est donc appelée à se prononcer sur ce point.
Le conseiller de la mise en état est dès lors compétent pour statuer sur la réclamation de Mme [H] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] portant sur la nullité du contrat d’apprentissage.
Il résulte des dispositions de l’article L. 632-4 du code de commerce, que l’action en nullité des contrats conclus en période suspecte, telle que prévue par les dispositions de l’article L632-1-2° du même code, est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
Par conséquent, la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] tendant à la nullité du contrat d’apprentissage de Mme [H] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Nous déclarons compétent pour statuer sur la réclamation de Mme [V] [H] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] tendant à la nullité du contrat d’apprentissage,
Déclarons irrecevable la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] tendant à la nullité du contrat d’apprentissage de Mme [V] [H],
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Réservons les dépens,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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