Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2025, N° 25/00396;25/01844 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(n°396, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTRG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01844
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27 décembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site Henri EY
comparante assistée de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 juin 2025, dans un contexte où il lui était reproché une tentative de strangulation sur sa mère. Il était relevé une absence de conscience des troubles psychiques.
Par requête du 10 juin 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 17 juin 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte. La décision lui a été notifiée le 18 juin suivant.
L’intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2025.
Le certificat médical de situation du 8 juillet 2025 conclut au maintien de la mesure en hospitalisation complète le temps de la mise en place du traitement et de l’organisation permettant une sortie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La présidente ayant fait son rapport, le moyen pris de la tardiveté de la déclaration d’appel, plus de 10 jours après la notification de la décision, a été mis dans le débat et les parties invitées à présenter des observations.
L’avocat de Mme [W] [F] relève qu’en effet la notification porte la date du 18 juin et la signature de deux infirmières, toutefois la case « déclarons que la personne a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises » n’est pas signée. C’est comme s’il n’y avait pas eu de notification, il en déduit que l’appel est recevable.
Sur le fond, il relève que le délai de 4 jours pour notifier les décisions conduit à un retard dans l’accès à l’information qui porte atteinte aux droits de l’intéressée.
Il soutient que l’intéressée est capable de poursuivre son hospitalisation à l’extérieur.
Mme [F] décrit l’hospitalisation comme très contraignante et souhaiterait poursuivre les soins en ambulatoire. Elle relève qu’elle ne signe pas les remises de décision car c’est toujours sous la contrainte qu’on lui demande de signer. Elle indique qu’elle n’était pas informée et prend acte du dépassement des délais d’appel.
Le ministère public a fait connaître son avis de confirmation par écrit.
MOTIVATION
La question de la recevabilité de l’appel a été portée aux débats par le président d’audience.
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est exact qu’au-dessus de la signature de deux infirmières identifiées figurent deux mentions, l’une invitant à exposer les raisons d’une impossible notification par une mention manuscrite, l’autre précisant « déclarons que la personne a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ». S’il est exact que cette dernière aurait dû être signée, il résulte de l’ensemble de pièces de la procédure et des propos de l’intéressée à l’audience, que celle-ci ne souhaitait pas signer la remise de documents, marquant ainsi son opposition à la contrainte. L’ordonnance du premier juge doit donc être considérée comme remise et notifiée le 18 juin 2025.
Dès lors que l’ordonnance du 17 juin 2025 a été notifiée à Mme [W] [F], avec la mention des voies de recours et délais applicables, le 18 juin 2025, le délai pour interjeter appel expirait donc le 28 juin à 24 heures, délai reporté au 30 juin premier jour ouvrable suivant, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Or, l’intéressée n’a interjeté appel de la décision que le 7 juillet 2025, par une lettre mentionnant la date du 7 juillet 2025, soit, au-delà du délai de 10 jours. Dès lors, cet appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 11 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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