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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2025/36
Rôle N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMDB
[E] [Y]
S.A.S. O’DLYS
C/
[U] [Z]
[X] [R] [S] [J] ÉPOUSE [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Albert-david TOBELEM
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. O’DLYS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [R] [S] [J] ÉPOUSE [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail renouvelé liant les parties en date du 27 juillet 2020 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer et dans la sommation d’exécuter délivrés par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, à compter du 18 avril 2025 ;
— débouté la S.A.S O’DLYS et [E] [Y], caution solidaire, de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets et de la réalisation de la clause pénale contractuelle ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la S.A.S O’DLYS des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5]) ainsi que de tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
— jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
— condamné solidairement la S.A.S O’DLYS et [E] [Y] à porter et payer à [X] [R] [S] [J] épouse [Z] et [U] [C] [Z] une provision de 37,45 euros à valoir sur la créance locative arrêtée au 16 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 948,30 euros à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif de la S.A.S O’DLYS et remise des clés, majoré de la provision sur charges de 85 euros et de la provision sur taxes foncières de 58 euros ;
— condamné solidairement la S.A.S O’DLYS et [E] [Y] à payer à [X] [R] [S] [J] épouse [Z] et [U] [C] [Z] cette indemnité ;
— déclaré irrecevable leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance de référé ;
— condamné in solidum la S.A.S O’DLYS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et d’exécuter du 18 mars 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à [X] [R] [S] [J] épouse [Z] et [U] [C] [Z] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.S O’DLYS et [E] [Y] de leur demande fondée en application de ce texte
.
Le 07 octobre 2025, Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS ont relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 27 novembre 2025, ils ont fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [Z] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour les voir déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que voir débouter Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les condamner aux dépens et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfèrent oralement, Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS demandent à la juridiction du premier président de :
— déclarer Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 septembre 2025 ;
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les consorts [Z] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquels ils se réfèrent oralement, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [Z] demandent de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande faite par la société O’DLYS et Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire,
— Si par impossible la juridiction de Céans l’estimait recevable, les en voir débouter ;
A titre reconventionnel,
— les voir condamnés in solidum à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS font valoir que Monsieur [Y] risque de perdre son fonds de commerce s’il se fait expulser tout comme la S.A.R.L AUBORDEMER qui est le locataire gérant et risquent donc, toutes les deux, une liquidation judiciaire.
Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [Z] soutiennent qu’aucune activité n’est réalisée selon procès-verbal de commissaire de justice contrairement à ce qui est allégué par la S.A.R.L AUBORDEMER et que cette activité est exercée par le locataire gérant sans régler d’indemnité d’occupation.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la S.A.S O’DLYS , seule partie condamnée à prétendre à l’existence de conséquences manifestement excessives, ne fournit aucun élément de nature à justifier de sa situation économique et patrimoniale de sorte qu’elle ne démontre pas que l’expulsion l’exposerait à une situation de cessation des paiements et donc à un risque de liquidation judiciaire et de cessation d’activité alors que s’agissant de l’exploitation d’un commerce de bar, brasserie, restaurant, cave, l’exploitation ne requiert pas par ailleurs de locaux d’une configuration technique complexe.
Elle échoue en conséquence à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 18 septembre 2025, rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 18 septembre 2025, rendu par le président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] et la S.A.S O’DLYS à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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