Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJJC
Ordonnance n° 2025/M141
S.A.S. HELP PHONE
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. MONTE CRISTO CAPITAL
représentée par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 5 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 6 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 26 septembre 2022 entre SCI Monté Cristo Capital, venant aux droits de la SAS Marseille BB, et la SAS Help Phone, à la date du 27 mai 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l’expulsion de la SAS Help Phone et de tout occupant de son chef de lieux loués, situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS Help Phone à payer à SCI Monte Cristo Capital une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 27 mai 2024, d’un montant de 1 458 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la SAS Help Phone à payer à SCI Monte Cristo Capital la somme provisionnelle de 8 618 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 02 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, du 26 avril 2024, sur la somme de 7 182 euros et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la SAS Help Phone à payer à SCI Monte Cristo Capital la somme
de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Help Phone aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle la SAS Help Phone a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l’appelante le 2 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 2 avril 2025, par lesquelles la SAS Help Phone demande au président de chambre :
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et ses annexes, signé par la société Help Phone et la société Monte Cristo Capital ;
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Help Phone ;
— de juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société Help Phone en suite de l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la société Monte Cristo Capital ;
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’avis en date du 4 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 21 mai suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 20 mai 2025, par lesquelles la SCI Monte Cristo Capital sollicite du président de chambre qu’il :
— homologue le protocole d’accord transactionnel et ses annexes, signé entre les parties le 13 mars 2025 ;
— donne acte à la société Help Phone de son désistement d’instance et d’action, auquel elle acquiesce ;
— dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 906-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1) l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
2) la cauducité de la déclaration d’appel,
3) l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4) les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire’ et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu’elle ne peut homologuer un protocole d’accord.
Il en va de même du président de la chambre statuant sur incident, qui n’en est que l’émanation, en sorte que la demande visant à homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 13 mars 2025 ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la transaction conclue par les parties
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie : l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 2044 du code civil dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par application des dispositions de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par 'protocole d’accord transactionnel', daté du 15 mars 2025 et visant expressément l’ordonnance entreprise, la SAS Help Phone et la SCI Monte Cristo Capital ont, par des engagements réciproques, décidé de mettre un terme à la présente action. L’extinction de celle-ci a ensuite été confirmée par le désistement de l’appelante, accepté par l’intimée.
L’instance s’est donc éteinte accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, ce qu’il convient de constater dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens d’appel
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 mars 2025 ;
Constatons l’extinction de l’action, par l’effet de la transaction, signée le 15 mars 2025 par la SAS Help Phone et la SCI Monte Cristo Capital ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 4], le 5 Juin 2025
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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