Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 novembre 2023, N° 23/03468;22/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03468 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUK
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00760
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
APPELANTE
****************
[6]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), M. [F] [A] a été victime d’un accident le 12 mars 2019, que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 mars 2019.
La date de consolidation de M. [A] a été fixée au 15 novembre 2021.
La société a saisi la commission médicale d’un recours amiable qui a fait l’objet d’un rejet implicite. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A].
Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours formé par la société à l’encontre de la caisse ;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté la demande d’expertise médicale formulée par la société ;
— confirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu la décision de la caisse du 22 mars 2019 ;
— jugé opposables les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 mars 2019 et qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire, après un renvoi, a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
' Vu l’article 6-1 de la CEDH,
Vu les articles du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu l 'avis médico-légal du Docteur [I],
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PONTOISE le 21 novembre 2023.
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que la [7] n’a pas transmis à la Commission médicale de recours amiable le rapport médical de Monsieur [F] [A] conformément à l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale laquelle n’a pas pu le transmettre au médecin mandaté par l’employeur ;
— CONSTATER que, dès lors, la [7] a contrevenu aux Droits de la défense et au principe du contradictoire.
Par conséquent,
— DECLARER inopposable à la coopérative [5] l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] [A] au titre de son accident du 12 mars 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER sur la base du rapport du Docteur [I] que seuls les arrêts et soins prescrits du 14 mars 2019 au 15 mars 2019, puis du 18 mars au 22 avril 2019, sont en lien avec l’accident du travail du 12 mars 2019.
Par conséquent,
— DECLARER inopposables à la coopérative [5] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] [A] à compter du 13 mai 2019.
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la coopérative [5] apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs l’accident du travail du 12 mars 2019.
En conséquence et avant-dire droit :
— ORDONNER la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [F] [A] établi par la Caisse primaire ;
2- Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 12 mars 2019 ;
3- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ;
4- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 12 mars 2019 ;
5- Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 12 mars 2019 à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
— Également transmettre les éléments médicaux au Docteur [Z] [I], domicilié [Adresse 2]
— DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de la coopérative [5].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Caisse aux entiers dépens.'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans le cas où la Cour déciderait de recourir à une expertise médicale judiciaire, de condamner la société aux frais de cette expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et soins en raison du non-respect du principe du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de recours préalable, en ne transmettant pas le rapport médical concernant M. [A] comme prévu par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Elle conteste le fait que le dossier médical aurait été communiqué par la caisse à l’occasion de l’instance contentieuse contrairement à ce qui a été retenu aux termes du jugement déféré. Elle estime que la non communication du rapport médical justifie l’inopposabilité des arrêts de travail et soins de M. [A] à son égard.
La caisse expose qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux relatifs au procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Ainsi, elle estime que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux devant la commission médicale de recours amiable ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute que l’absence de communication du rapport en phase pré-contentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Enfin, elle rappelle qu’à défaut de transmission du rapport médical en phase amiable, celui-ci peut être transmis à la demande de l’employeur dans le cadre de son recours devant la juridiction de sorte que l’inopposabilité soulevée par la société n’est pas justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
' Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'
L’article R. 142-8-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’articleL.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. "
L’article R.142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, précise :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
Les premiers juges ont, en se référant à l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 juin 2021, dit que l’inobservation des délais prévus par les articles R.142- 8-2, alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale " n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits des suites d’un accident du travail dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts et des soins ne peut donc pas résulter de l’inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d’absence totale de transmission de ce rapport en phase pré contentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux. (')"
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation concernant le moyen tiré des conséquences de la non transmission par la caisse du dossier médical durant la phase précontentieuse devant la commission médicale de recours amiable, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Il convient d’ajouter que par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la deuxième chambre de la Cour de cassation a dit que les délais impartis, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le médecin conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces éléments médicaux par le secrétaire de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Il est par ailleurs acquis que si le rapport médical n’a pas été transmis au stade de la phase précontentieuse, devant la commission médicale de recours amiable, l’employer peut demander dans le cadre d’un recours contentieux, les rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
La société a formé un recours contre la décision de la caisse du 22 mars 2019 qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Au stade de l’appel, la société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport médical concernant M. [A] au médecin qu’elle a mandaté, le docteur [U]. Cependant, force est de constater qu’aucun rapport médical n’a pu être établi dans le cadre de cette instance précontentieuse, le recours de la société ayant fait l’objet d’un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable.
En outre, la cour relève que la société produit aux débats le rapport médical sur pièces établi par le docteur [I] qu’elle a par la suite sollicité, duquel il ressort que ce médecin a eu connaissance des certificats médicaux de M. [A] auxquels il se réfère dans ses commémoratifs (pièce n°11).
Il résulte ainsi des débats que la société et le docteur [I] ont eu connaissance des éléments médicaux concernant M. [A], éléments qui ont été communiqués. Le docteur [I] a fait des observations sur le bien-fondé et la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Il y a lieu de juger que la communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail par la caisse répond à l’exigence de communication des éléments médicaux posée par les textes précités. Le principe du contradictoire a été assuré en phase contentieuse comme relevé à bon droit par les premiers juges.
La société sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposables à son égard la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [A] en raison du non-respect du principe du contradictoire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident et sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 13 mai 2019.
La société critique le jugement entrepris qui a rejeté sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 13 mai 2019. Elle estime que les arrêts de prolongation prescrits à compter de cette date, après deux reprises du travail effectives ne peuvent être imputables qu’à un état antérieur non modifié par l’accident du travail ou à une maladie intercurrente.
Elle fait valoir en outre que la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où en s’abstenant de communiquer le dossier médical de M. [A], la caisse l’a privée de l’accès aux pièces sur lesquelles la présomption d’imputabilité est fondée. Elle rappelle que les seuls éléments auxquels elle a eu accès sont les arrêts de travail qui sont tous libellés de manière identique, sans prescription thérapeutique. Elle sollicite « l’entérinement » de l’avis médical du docteur [I] qui conclut que l’état de santé de M. [A] justifie un arrêt de travail du 14 au 15 mars 2019 puis du 18 mars au 22 avril 2019.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou guérison de l’état de santé dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident de travail ou de sa maladie professionnelle, la caisse n’ayant pas à démontrer la continuité des symptômes. Elle ajoute que la société ne renverse pas cette présomption d’imputabilité dans la mesure où elle ne démontre pas que la lésion de M. [A] a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec son travail.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou guérison de son état de santé sans que la caisse n’ait à démonter la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, M. [A] a été victime d’un accident le 12 mars 2019 qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 13 mars 2019. Il ressort des débats que tous les certificats médicaux délivrés à M. [A] à la suite de son accident du travail ont été produits aux débats, à savoir :
— par certificat médical initial du 14 mars 2019, M. [A] a été placé en arrêt de travail du 14 au 15 mars 2019
— des arrêts de travail continus du 18 mars au 5 mai 2019 ont été prescrits aux termes de différents certificats médicaux
— M. [A] a bénéficié de soins du 16 avril 2019 au 13 mai 2019, de manière continue
— M. [A] a été placé en arrêt de travail le 13 mai 2019 de manière continue jusqu’au 15 novembre 2021, date de sa consolidation.
La caisse verse également aux débats les attestations de paiements des indemnités journalières desquelles il ressort que M. [A] a perçu des indemnités journalières du 14 mars 2019 au 5 mai 2019 et du 13 mai 2019 au 31 décembre 2020.
Il doit être relevé que le certificat médical du 19 avril 2019 a prescrit une reprise d’activité à compter du 23 avril 2019 jusqu’au 7 mai 2019. Ce certificat médical indique par ailleurs que les soins sont poursuivis jusqu’au 7 mai 2019 pour la même lésion que celle constatée dans le certificat médical initial et les suivants et qu’en outre les arrêts de travail se poursuivent par la suite pour la même lésion : « douleurs dorsolombaire à prédominance gauche (') ».
La société se réfère au rapport établi par le docteur [I], médecin qu’elle a sollicité, qui indique notamment que « l’arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 est totalement étranger au fait accidentel du 12 mars 2019, qui a longtemps épuisé ses effets. S’il est justifié, il relève d’un état antérieur non modifié par l’accident de travail, soit d’une maladie intercurrente. »
Ce seul rapport ne permet pas de justifier que les arrêts et soins prescrits à M. [A] seraient la conséquence d’un état préexistant. A cet égard, la cour relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé : « Dès lors qu’aucun doute n’existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu’il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. »
Ainsi, les éléments produits par la société ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident pour la période à compter du 13 mai 2019, étant au surplus rappelé que la contestation du bien-fondé de la durée des arrêts de travail ne permet pas de renverser ladite présomption d’imputabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 13 mai 2019.
Sur la demande d’expertise médicale
La société sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise dans la mesure où la société ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de sorte qu’il n’existe pas de litige d’ordre médical.
Sur ce,
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il ressort des développements précédents que la société n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins de M. [A] à son accident du travail survenu le 12 mars 2019. Par ailleurs, la société n’apporte aucun élément justifiant l’existence d’un doute sur l’existence d’une lésion totalement étrangère au travail pour les arrêts de travail et soins postérieurs au 13 mai 2019.
La demande d’expertise de la société n’est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [9] et la [6] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [9] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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