Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 mars 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVHJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [I], [F], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julia MASSARDIER, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Me Pauline AVENEL, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Hélène BERLOT, avocate au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 05 novembre 2024, renvoyée au 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
MOTIFS:
Le 6 juillet 2021, M. [I] [J], mineur, était mis en examen pour des faits de violences volontaires avec armes n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, par le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Havre. Il était placé sous mandat de dépôt le même jour.
Suite à une ordonnance de non-lieu à prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciare du 3 août 2021, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre, M. [J] était remis en liberté le 5 août 2021.
Par ordonnance du 28 août 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre, le contrôle judiciaire de M. [J] était révoqué en raison du non respect de ses obligations, et il était à nouveau placé en détention provisoire le jour même.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen ordonnait qu’il soit procédé à la mise en examen de M. [J] du chef de tentative d’homicide volontaire.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance de placement en détention provisoire.
Par ordonnances du 27 juillet 2022, puis du 21 février 2023, rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre, la détention provisoire de M. [J] était prolongée de deux fois 6 mois.
Par ordonnance de mise en accusation du chef de tentative de meurtre du 19 avril 2023, rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Havre, M. [J] était renvoyé devant la cour d’assises des mineurs de la Seine-Maritime.
Par arrêt d’assises du 14 mars 2024, M. [J] était acquitté du chef de tentative de meurtre. Il était déclaré coupable du chef de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. M. [J] était condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis dont 10 mois assortis du sursis probatoire. Il était libéré le même jour, la peine étant couverte intégralement par la détention provisoire effectuée.
La décision est devenue définitive selon certificat de non-appel du 1er octobre 2024.
Par requête reçue au greffe de la cour le 21 mai 2024, M. [J] a saisi la Première présidente de la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention provisoire. Il sollicite l’allocation des sommes suivantes :
— 179 400 euros au titre du préjudice résultant de la période de détention qu’il a réalisée de façon injustifiée ;
— 1500 euros au titre des frais d’avocat.
Ces demandes ont été reprises oralement à l’audience du 3 décembre 2024.
Par des conclusions déposées le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, demande de déclarer irrecevable la requête de M. [J], le débouter de sa demande formulée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, ainsi que le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que seul un innocent peut prétendre à une indemnité, précisant qu’est innocent celui qui n’a pas été condamné. Il en déduit que la requête déposée par une personne condamnée est irrecevable. Il ajoute, par ailleurs, que le caractère excessif de la détention résultant d’une requalification des faits poursuivis ne peut donner lieu à indemnisation.
Par conclusions retournées au greffe le 21 octobre 2024, le parquet général sollicite également l’irrecevabilité de la requête en la forme.
Il soutient que dès lors que M. [J] n’a pas fait l’objet d’une décision d’acquittement, il ne peut bénéficier d’une réparation intégrale de son préjudice. Il poursuit indiquant que M. [J] a été placé en détention provisoire sur le fondement d’un seul chef, celui de violences volontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail avec usage ou menace d’une arme, chef requalifié en tentative de meurtre par la chambre de l’instruction, sur le fondement duquel il a été renvoyé devant la cour d’assise des mineurs de la Seine-Maritime, qui a disqualifié la tentative de meurtre en violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours. Il précise que si la qualification juridique a varié, les faits pour lesquels la détention provisoire a été prononcée sont uniques et c’est sur le fondement de ces mêmes faits que M. [J] a été condamné. Il ajoute que
M. [J] qui n’était poursuivi sur le fondement que d’un seul chef ne pouvait dès lors faire l’objet d’un acquittement partiel. Il en déduit que M. [J] n’a le droit ni à une réparation intégrale, ni à une réparation partielle de sa détention provisoire.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
En instaurant cette disposition, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu’il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d’obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité.
En l’espèce, il convient de relever que M. [J] a été placé en détention provisoire pour un fait unique, du chef d’une seule infraction laquelle a fait l’objet d’une modification en cours de procédure. Il a d’abord été placé sous écrou du 06 juillet au 03 août 2021, et après la révocation de son contrôle judiciaire, du 28 août au 17 septembre 2021, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. La détention provisoire de
M. [J] a ensuite été prolongée par mandat de dépôt criminel, suite à la modification de l’infraction poursuivie, en tentative de meurtre, du 17 septembre 2021 au 14 mars 2024.
Ainsi, le fait que M. [J] ait été reconnu coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, après requalification du crime de tentative de meurtre, visé au mandat de dépôt, par la cour d’assises de la Seine-Maritime le 14 mars 2024, ne relève pas du champ d’application du principe d’indemnisation prévu dans l’hypothèse de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement partiel.
Dès lors, M. [J] n’a bénéficié ni d’une décision de non-lieu, ni d’un jugement de relaxe pour les faits de violences volontaires, qualifiés initialement de tentative de meurtre, du chef duquel il avait été mis en examen.
Le droit à réparation ne peut être étendu à des hypothèses non prévues par le législateur.
En conséquence, l’article 149 du code de procédure pénale ne prévoyant pas la réparation du préjudice subi par une personne placée en détention provisoire en raison d’une mise en examen sous la qualification d’un crime qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, est condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi prévoyait une durée maximum de détention provisoire moindre, la requête de M. [J] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
M. [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête de Monsieur [I], [F], [C] [J] [I] [J] irrecevable ;
Condamnons Monsieur [I], [F], [C] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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