Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 juil. 2025, n° 25/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ATSM 77, Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03847 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIT6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [L]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
[Localité 8] ERASME [Localité 6]
Association ATSM 77
[X] [L]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [L]
Actuellement hospitalisé à
L'[Localité 8] ERASME [Localité 6]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d’office, présente
APPELANT
ET :
[Localité 8] ERASME [Localité 6]
non comparant, non représenté
Association ATSM 77
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rendu un avis écrit
à l’audience prise en chambre du conseil du 02 Juillet 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Mme Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [L], né le 12 juin 1968 à [Localité 11] (75), fait l’objet depuis le 18 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 6] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [X] [L], sa mère.
Le 20 juin 2025, Monsieur le directeur de l’EPS ERASME a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 juin 2025 par [I] [L].
Le 25 juin 2025, [I] [L], [X] [L], l’ATSM 77, l'[Localité 8] ERASME, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er juillet 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 2 juillet 2025 à huis clos, sur demande de [I] [L].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [X] [L], l’ATSM 77 et l'[Localité 8] ERASME n’ont pas comparu.
[I] [L] a été entendu et a dit que : à un moment il a arrêté les médicaments car il se sentait mieux et il a tout expliqué au médecin. Il ne boit pas d’alcool et ne prend pas de drogues. Son problème c’est le café et la nicotine. Son hospitalisation est un imbroglio. Il a été dans la « mouise » financièrement, il est allé voir sa mère. Son chien l’aide sur le plan émotionnel. Il est propriétaire d’un mobil home sur un terrain à [Localité 9] et il y vit avec son chien. Il ne demande pas spécialement à sortir. Il s’engage à respecter les demandes du Dr [V] en qui il a confiance. Il est conscient de ses troubles.
Le conseil de [I] [L] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions adressées par courriel au greffe, Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité de la décision d’admission et de la décision de maintien : le document numéro 1341 est laconique, il considère que l’admission est nécessaire mais ne l’ordonne pas ; en outre il n’est fait mention d’un tiers et de son identité ni dans la « décision » d’admission ni celle de maintien. Ce défaut de mention du tiers nuit à l’information du patient.
Irrégularité tirée de la tardiveté de la décision de maintien et de l’absence de notification des droits : la notification de la décision de maintien en date du 20 juin 2025 a été faite le 23 juin 2025 ; il est fait état d’une impossibilité de signer attestée par un infirmier IDE et non deux, sans certificat médical. L’impossibilité pour le patient de recevoir l’information n’est donc pas justifiée. Les droits n’ont pas été notifiés dans leur intégralité.
Irrégularité tirée de l’absence de jugement de curatelle : seul un extrait du jugement est joint au dossier ce qui est irrégulier.
Irrégularité tirée de l’absence de la notification de l’ordonnance du premier juge : la réalité de cette notification fait défaut, peu important que le patient ait fait appel.
Irrégularité tirée de l’absence de consentement aux soins, d’urgence et de risque d’atteinte grave : il faut se référer à l’article L. 3211 et suivants. M. [L] est volontaire pour se soigner. Il a d’abord été en soins libres, qu’est-ce qui a changé entre le 17 et 18 juin 2025 ' L’urgence n’est pas caractérisée de même que le risque d’atteinte grave. Il y a des troubles mais il n’est pas montré qu’il faut des soins sous contrainte.
Le conseil renonce à l’irrégularité tirée de l’absence de saisine de la CDSP.
Sur le fond, M. [L] consent aux soins. Il a trop baissé les doses. Il est compliant. Il n’a pas ses lunettes, l’hôpital n’a rien mis en place et c’était urgent. Il veut la levée de la contrainte.
[I] [L] a été entendu en dernier et a dit que : l’avocate a bien expliqué la situation. Il aime son chien. Il est une personne honnête et paisible.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de consentement aux soins, d’urgence et de risque d’atteinte grave
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « -Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l’espèce, il est constant que le 17 juin 2025 [I] [L] était admis en soins libres. Pour autant le lendemain, à midi, le Docteur [E] constatait que le patient était de contact médiocre, avec une tension intrapsychique importante, une accélération de la pensée et une logorrhée. Le déni des troubles était complet et l’indication de la nécessité d’une surveillance continue dans le cadre de soins contraints était clairement motivée, révélant par conséquent le changement du jour au lendemain de l’état de santé du patient dans le sens d’une aggravation. Par conséquent, contrairement à ce qui est allégué, l’urgence est caractérisée de même que l’impossibilité pour le patient de consentir plus avant à des soins compte tenu de sa tension et de sa désorganisation intrapsychique, toutes manifestations qui le mettaient en danger.
Sur l’irrégularité de la décision d’admission et de la décision de maintien
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du patient, la décision numéro 1341 est une décision d’admission en soins psychiatriques ainsi qu’il est expressément mentionné étant rappelé que le directeur de l’établissement indique s’approprier les termes du certificat médical du Docteur [E] du 18 juin 2025 indiquant que « les troubles mentaux décrits nécessitent des soins et rend nécessaire des soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence le 18/06/2025 ». Il n’existe aucune ambiguïté sur la nature de cette décision aussi explicite que complète étant observé que figure, contrairement à ce qui est soutenu, l’identité du tiers à la demande de la mesure à savoir « [L] [X] en qualité de : [Localité 10] – domicilié : [Adresse 2]. En outre, la carte nationale d’identité de ce tiers est jointe à la procédure.
De la même façon, la décision de maintien des soins du 20 juin 2025 est dûment remplie et contient toutes les informations utiles relatives à [I] [L].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la décision de maintien et de l’absence de notification des droits
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il est constant que la décision de maintien en soins sous contrainte du 20 juin 2025 a été notifiée le 23 juin 2025 mais qu’en réalité le patient était dans l’impossibilité de signer ainsi qu’en a attesté [K] [P] infirmier (IDE). Force est de relever que lors de l’examen médical des 72 heures, le 20 juin 2025, le docteur [T] a constaté que « Actuellement le patient présente une désorganisation psychique importante, le discours est accéléré, logorrhéique. Il ne reconnait que très partiellement ses troubles et reste ambivalent aux soins ». Ce tableau clinique montre de façon très claire que [I] [L] présentait un état de santé mentale qui ne lui permettait pas de recevoir la notification de la décision s’appliquant à sa personne, ce que corrobore l’avis motivé adressé au premier juge. Contrairement à ce qui est soutenu, sans présentation du texte applicable, aucune disposition n’impose que ce constat soit fait par deux professionnels, l’article L.1111-2 du code de la santé publique sur l’information des usagers indiquant simplement que l’information portée à tout usager incombe à « tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétence ». Le constat par l’IDE est donc valable.
En tout état de cause ce moyen est sans aucun effet puisque la situation du patient a été examinée par le magistrat du siège le lendemain, à savoir le 24 juin 2025, et qu’il a ensuite interjeté appel, preuve qu’il n’a pas été lésé dans l’exercice de ses droits et des voies de recours s’offrant à lui.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de jugement de curatelle
L’article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Le jugement de curatelle ne figure pas au nombre des pièces devant figurer au dossier adressé au juge.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de tirée de l’absence de la notification de l’ordonnance du premier juge
Contrairement à ce qu’affirme le conseil du patient il ressort du dossier que la notification de l’ordonnance du premier juge du 24 juin 2025 a été notifiée à personne par remise à l’audience ainsi qu’en atteste la mention portée par le greffier.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 18 juin 2025 et les certificats suivants des 19 et 20 juin 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [I] [L].
Le certificat du 30 juin 2025 du docteur [F] [V] indique « Il s’agit d’un patient âgé de 57 ans, connu du secteur mais qui devrait avoir un suivi sur [Localité 9] en vue de sa sectorisation, qui nous a été adressé par les urgences de l’hôpita1 Béclère (car son secteur refuse de le prendre en charge) pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Actuellement le patient, est un peu plus calme sur le plan comportemental, il persiste une logorrhée, une désorganisation psychique et un vécu persécutif non systématisé. Il reconnait avoir interrompu son suivi et son traitement depuis plusieurs mois. Il est dans le déni des troubles et de la nécessité des soins.
Il est donc nécessaire de poursuivre les soins sous cette forme afin de réinstaurer un traitement adéquat et d’éviter une éventuelle mise en danger du patient ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [I] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [I] [L] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [I] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [L] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le mercredi 02 juillet
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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