Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00272 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2Y
[X]
C/
Société HOIST FINANCE AB
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 07 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 13 MARS 2024 rg n°: 23/01637
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 6] (Suède), prise en son établisseme
nt sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Nantes ayant Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION pour postulant
Clôture: 18 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023 dénoncé le 12 avril 2023, la société de droit suédois société Hoist Finance AB a fait pratiquer sur le compte Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion(CRACMR) de M. [X] une saisie attribution pour la somme de 463.908,14 euros en principal au titre d’un prêt immobilier in fine conclu solidairement avec son épouse Mme [O] en la forme authentique le 12 juin 2007, auprès de la banque espagnole Caja de Ahorros u Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian-Gipuzkoa Eta Donostiako Aurrezki Kutxa pour la somme de 461.000 euros, au taux de l’Euribor +0,7% avec différé d’amortissement de 179 mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, M. [X] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir prononcer la nullité du commandement valant saisie, subsidiairement d’en voir ordonner la mainlevée, outre versement de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge a:
— Débouté M. [X] de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2023 entre les mains de la CRCAMR pour le recouvrement de la somme de 463.908,14 € en principal, intérêts et frais ;
— Débouté M. [X] de ses contestations de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2023 et ses demandes de mainlevée ;
— Débouté M. [X] de sa demande de dommages-et-intérêts pour saisie abusive ;
— Dit que la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2023 au préjudice de M. [X] entre les mains de la CRCAMR produira ses effets ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [X] aux dépens ;
— Condamné M. [X] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2024 au greffe de la cour, M. [X] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 7 mars 2024 ;
Et statuant à nouveau
— Le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— dénier la qualité de créancier à la société Hoist Finance AB ;
— juger en conséquence nulle la saisie pratiquée par la société Hoist Finance AB le 7 avril 2023 sur ses comptes bancaires à hauteur de 190.983,13 euros;
A titre subsidiaire,
— Constater la nullité de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Me [Y], Notaire à [Localité 9], le 12 juin 2007 ;
— Dire en tant que de besoin que le montage était ruineux et que la société Hoist Finance AB n’a pas satisfait à son obligation de conseil ce qui doit entraîner la nullité du contrat conformément à l’article 1112-1 du code civil.
— juger en conséquence nulle la saisie pratiquée par la société Hoist Finance AB le 7 avril 2023 sur ses comptes bancaires à hauteur de 190.983,13 euros;
A titre plus subsidiaire,
— juger nulle la saisie querellée pour insaisissabilité des fonds au regard de l’article L562-22 du Code de commerce
— Dire en tant que de besoin que les fonds saisis étaient subventionnés par le Feader et affectés à une utilisation agricole.
— juger en conséquence nulle la saisie pratiquée par la société Hoist Finance AB le 7 avril 2023 sur ses comptes bancaires à hauteur de 190.983,13 euros et ordonner la mainlevée ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution prononcée par l’étude de commissaires de justice LEX sur ses comptes bancaires à hauteur de 190.983,13 euros, aux frais de la société Hoist Finance AB sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier ;
— Condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Hoist Finance AB à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la procédure de première instance,
— Condamner la société Hoist Finance AB à à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile correspondant à la présente procédure d’appel,
— Condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
La société Hoist Finance AB sollicite de la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de St Denis le 7 mars 2024 en toutes ses dispositions.
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Me Sirot, avocat, SELARL Racine, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (sic).
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [X] du 24 octobre 2024 et celles de la société de droit suédois Hoist Finance AB du 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025;
Sur la nullité de la saisie
Sur l’existence d’un titre exécutoire
M. [X] fait grief à la société Hoist Finance AB de ne pas avoir de titre, faute de justifier de la transmission de la créance à la SA Kutxabank,- laquelle l’aurait revendue à la société Hoist Finance AB en méconnaissance des stipulations du contrat-, puis de la notification de cette cession à sa personne et à son épouse- ce dont le créancier doit s’assurer.
Sur ce,
Vu l’article L.313-17 du code monétaire et financier;
Vu l’article 1324 du code civil;
Vu l’article 32 du code de procédure civile;
Comme le relève l’intimée, l’activité financière de la banque espagnole Caja de Ahorros u Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian-Gipuzkoa Eta Donostiako Aurrezki Kutxa a été apportée à la SA Kutaxabank le 22 décembre 2011 par acte ayant fait l’objet d’une publication légale dans les registres de commerce de Bizcaye et de Guipuscoa (pièce 2 intimée – traduite de l’espagnole par traducteur assermenté). Cette opération de fusion acquisition n’a pas à faire l’objet d’une notification personnelle à M. [X] pour lui être opposable.
Par ailleurs, il résulte du constat d’huissier du 24 janvier 2019 que par acte de cession de créances du 28 décembre 2018, la SA Kutaxabank a notamment cédé à la société Hoist Finance AB la créance numérotée 68 et 69 consistant en le prêt souscrit par M. [X] et son épouse (pièce 3 intimée) et emportant avec elle les accessoires de la créance, telle en l’espèce, le titre exécutoire en la forme authentique.
Comme le fait observer la société Hoist Finance AB, si l’offre acceptée par les époux [X] stipule que le transfert du prêt au profit d’un tiers est prohibée, cette stipulation – qui s’attache au bénéfice du prêt- n’est pas pertinente s’agissant d’une cession de la créance d’un prêt d’un établissement financier à un autre
La société Hoist Finance AB justifie de ce que ladite cession a été notifiée à M. [X] par LRAR dont il a été accusé réception le 12 février 2019 (pièce 4 intimée), à la dernière adresse connue de la banque telle que résultant de l’acte de cession, soit au [Adresse 3].
M. [X] ne démontrant pas qu’il n’est pas le signataire de cet accusé de réception, l’argumentaire suivant lequel la notification ne lui aurait pas été faite à son adresse d’alors et lui serait inopposable est, en tout état de cause, sans portée.
En outre, même marié sous le régime de la communauté légale, il est indifférent à la régularité des mesures d’exécution dirigées contre M. [X] pour le recouvrement de la créance cédée que l’épouse de celui-ci ait ou non eu la notification de ladite cession.
Enfin, la notification en la forme d’un recommandé avec accusé de réception est une formalité suffisante à son accomplissement, sans qu’il ne soit besoin de procéder à une signification.
Au total, la société Hoist Finance AB justifie être détentrice du titre exécutoire mentionné à l’acte de saisie-attribution ainsi que de l’opposabilité de cette détention à l’égard de M. [X].
Sur l’exigibilité de la créance
— sur la déchéance du terme du prêt
M. [X] soutient que la déchéance du terme du crédit consenti ne lui a pas été notifiée à son adresse, connue de la banque, pour en déduire que ladite déchéance est irrégulière.
Sur ce,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige;
En l’espèce, la société Hoist Finance AB se prévaut des stipulations du contrat de prêt authentique prévoyant la déchéance du terme après mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé et de courriers recommandés adressés aux débiteurs le 7 septembre 2022 (pièces 6 et 7) à l’adresse du [Adresse 3] et portant mise en demeure d’avoir à payer au titre du prêt litigieux la somme de 461.537,84 euros.
Si M. [X] exergue d’une adresse à la Réunion, où il a reçu notification d’un commandement valant saisie au [Adresse 1] à [Localité 8], il convient d’observer que la notification de ce commandement le 8 mars 2023 est postérieur à la notification de la déchéance du terme du 7 septembre 2022, que M. [X] n’établit pas qu’il ne résidait plus à l’adresse de [Localité 5] à ladite date et qu’il en ait avisé la banque, que le courrier recommandé de notification de la déchéance du terme comporte la mention « pli avisé non réclamé ».
Ces éléments sont suffisants à permettre d’affirmer que la déchéance du terme du prêt est intervenue après mise en demeure.
En tout état de cause, la société Hoist Finance AB justifie d’un doublon de la mise en demeure également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] (pièce 15). L’accusé de réception est signé et, quand bien même M. [X] conteste sa signature, le courrier a bien été réceptionné à l’adresse revendiquée comme celle de son domicile et l’intéressé n’établit pas l’absence de mandat donné au signataire qu’il désigne comme son épouse, dont il se dit séparé de corps depuis 2019, mais domiciliée à la même adresse que lui (pièce 15 appelant).
Enfin, de surcroit, le fait que la société Hoist Finance AB n’établirait pas qu’une mise en demeure avant déchéance du terme ait été notifiée à son épouse co-emprunteur est, en tout état de cause, sans conséquence sur l’exigibilité de la dette dès lors que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l’égard des co-emprunteurs solidaires, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure.
En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt litigieux n’est pas fondé et la nullité du commandement valant saisie pour défaut d’exigibilité de la créance ne peut prospérer.
— sur l’irrégularité du titre exécutoire
M. [X] fait valoir que son consentement au prêt a été vicié dès lors qu’aucun contrat d’assurance vie d’un montant de 470.000 euros en nantissement du prêt in fine ne leur a été proposé alors même qu’il s’agissant d’un garantie essentielle à l’opération, déterminante de son consentement, et qu’il avait avisé la banque de ce que la somme devant être déposée sur ce contrat ne lui était pas encore acquise. Il conteste la prescription de sa demande en nullité, laquelle prescription n’a pu courir qu’au moment de la manifestation du dommage. Il ajoute que, emprunteur non averti, le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et à son devoir d’information sur le montage voué à l’échec est également de nature à entrainer la nullité du contrat.
La société Hoist Finance AB objecte que l’acte authentique dont la nullité est sollicitée scelle tant le prêt immobilier que la vente du bien objet du prêt de sorte que la demande est irrecevable en l’absence de mise en cause des vendeurs, M. [C] et Mme [P]. Elle oppose que l’action en nullité est prescrite dès lors que le prêt a commencé à être exécuté d’une part et que, M. [X] avait connaissance du vice qu’il dénonce, à savoir que le prêt in fine n’était pas adossé à un contrat d’assurance-vie, dès la signature de l’acte en 2013. Subsidiairement, elle relève que le nantissement d’assurance-vie n’était pas stipulé comme une condition substantielle alors que d’autres garanties étaient prévues à l’offre de prêt et que l’acte authentique réitératif ne mentionne pas ce nantissement, susceptible de profiter au prêteur. Elle souligne qu’il n’est justifié d’aucune demande de souscription d’assurance-vie par les emprunteurs. Elle ajoute que l’action en responsabilité pour défaut de conseil et manquement au devoir de mise en garde ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Elle énonce en outre que l’action est prescrite, le point de départ de la révélation des faits dommageable étant au jour de l’acquisition du bien immobilier, alors qu’ils avaient connaissance de ce qu’aucun contrat d’assurance-vie n’était souscrit pour être nanti. En tout état de cause, elle réfute l’existence d’un devoir de conseil dès lors que l’objet du contrat ne constitue pas un investissement, mais la souscription d’un prêt immobilier; de plus, elle fait valoir un tel manquement est susceptible de créer un préjudice de perte de chance mais ne peut donner lieu à une action en nullité, a fortiori fondée sur l’article 1112-1 du code civil, non applicable au présent litige.
Sur ce,
Vu l’article 2224 du code civil;
Vu les articles 4, 12, 16 et 32 du code de procédure civile;
a- Ainsi que le relève la société Hoist Finance AB, M. [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation de l’acte authentique du 12 juin 2007 (pièce 1 intimée), or, cet acte concerne, outre la réitération du prêt immobilier suivant offre acceptée par ces derniers le 7 juin 2007, la vente du bien [Adresse 3] par M. [C] et Mme [P] aux époux [X].
M. [C] et Mme [P] n’étant pas appelés en cause, pas plus d’ailleurs que Mme [O] divorcée [X], la demande d’annulation de cet acte authentique est irrecevable.
b-S’agissant de l’annulation du seul acte de prêt, M. [X] fait valoir que le manque d’informations données par la banque sur la garantie du prêt in fine et l’absence de mise en garde sur la conclusion du prêt en l’absence de garantie de remboursement des sommes prêtées par une assurance vie d’un montant de 470.000 euros issue d’une hypothétique vente d’un bien sis à [Localité 7] a vicié son consentement à conclure le prêt.
Ce moyen vient ainsi au soutien d’une demande en nullité du contrat de prêt in fine, dont l’examen n’échappe pas au pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution – lequel pouvoir peut être contesté à tout moment de la procédure- dès lors que ledit moyen tend à remettre en cause le titre exécutoire en litige.
M. [X] est en outre fondé à objecter que la prescription de son action en nullité pour manquement au devoir d’information de son co-contractant n’a pu courir qu’au moment de la réalisation du dommage lié à ce manque d’information sur l’équilibre de l’opération d’achat immobilier et des garanties associées à la dette, soit, au jour de la réception de la notification de la mise en demeure avant déchéance du terme du prêt au 7 septembre 2022, le 12 septembre 2022 suivant la date mentionnée à l’accusé de réception (pièce 15 intimée). Aussi, au jour de sa contestation du commandement de saisie pour nullité du contrat de prêt devant le juge de l’exécution, le 12 mai 2023, la prescription par cinq ans du délai pour agir n’était pas échue.
Néanmoins, sur le fond, eu égard aux dispositions applicables au contrat, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ayant créé l’article 1112-1 du code civil, la société Hoist Finance AB est fondée à soutenir que l’appelant ne peut valablement invoquer ces dispositions inapplicables au contrat au soutien de sa demande en nullité. Au surplus, si le moyen devait s’analyser en une réticence dolosive de la banque pour donner une portée utile au moyen en vertu des dispositions applicables au contrat de prêt, M. [X] ne démontre pas l’intention frauduleuse de la banque à ne pas l’avoir mis en garde ou complété son information en vue de conclure le contrat de prêt.
L’irrégularité du titre exécutoire à raison de la nullité du prêt n’est ainsi pas démontrée.
Sur l’insaisissabilité des sommes saisies
M. [X] fait valoir que les fonds ont été saisis sur des comptes professionnels alors même que le prêt conclu était à visée personnelle pour l’acquisition de son domicile et que l’article L.526-22 du code de commerce, entré en vigueur avant que la créance de prêt in fine ne soit exigible, prévoit la séparation des patrimoines personnel et professionnel. Il ajoute que les sommes sur l’un des comptes saisis ne lui appartiennent pas puisque consistant en des subventions Feader.
La société Hoist Finance AB objecte que la règle de séparation des patrimoines dont se prévaut M. [X] ne vaut que pour les créances nées après l’entrée en vigueur de la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’en outre, il ne démontre pas que les comptes saisis étaient exclusivement affectés à ladite activité professionnelle, d’autant qu’il apparait que l’activité d’éleveur de volailles qu’il exerce s’effectue au travers d’une EARL Les Salanganes, non d’une entreprise individuelle. La société Hoist Finance AB soutient qu’il n’est pas établi que les fonds saisis proviennent d’une subvention Feader et, qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que ces fonds soient par exception insaisissables.
Sur ce,
S’agissant de l’entrée en vigueur de l’article L.526-22 du code de commerce organisant la séparation des patrimoines individuels et professionnels de l’entrepreneur individuel, l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit son application aux créances nées après l’entrée en vigueur de la loi.
Dès lors, à supposer que M. [X] puisse entrer dans les prescriptions de l’article susmentionné, la créance litigieuse est née suivant offre de prêt immobilier acceptée le 7 juin 2007, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Aussi, quand bien même cette créance antérieure serait devenue exigible seulement après l’entrée en vigueur de la loi, le principe de séparation des patrimoines personnels et professionnels ne peut donc, et en tout état de cause, être opposé au créancier saisissant.
S’agissant de l’aide du Feader que M. [X] présente comme insaisissable, il convient d’observer que la convention du 10 aout 2021 produite à la cause pour justifier de la nature des fonds qui auraient été perçus sur le compte 1990 6009 745 9545 80001 saisi à hauteur de la somme de 41.111,01 euros (pièce 4 appelant)mentionne l’attribution d’une aide de 514.159,39 euros pour la construction de bâtiments agricoles par M. [X] devant s’achever le 7 décembre 2022, avec une date de fin de fin de convention au 7 février 2023 (pièce 8 appelant). A la lecture de l’extrait de dossier informatique du suivi de la convention (pièce 10 appelant), il semble qu’un paiement de 132.768, 56 euros ait été « liquidé » le 23 novembre 2022, avec références du compte précité de M. [X].
Néanmoins, comme l’indique l’intimée, il n’est pas démontré que la somme de 41.111, 01 euros saisie le 8 mars 2023 est constituée de l’aide publique qui aurait été versée le 23 novembre 2022 alors que l’extrait de compte qui aurait permis la traçabilité des sommes n’est pas produit aux débats. En outre, il y a lieu d’observer que l’extrait de dossier informatique de suivi de la convention fait mention d’une retenue d’un montant équivalent à celui liquidé ( 132.768, 56 euros) pour motif « d’opposition » de sorte qu’il est possible de s’interroger si ladite somme a bien été versée. Enfin, de surcroit, à supposer que le versement de l’aide ait eu lieu au 23 novembre 2022, il convient d’observer qu’à cette date, l’opération subventionnée se devait d’être achevée de sorte que le versement pourrait s’attacher à un solde dont il n’est pas établi que M. [X] n’en ait pas eu la libre destination.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’insaisissabilité des sommes saisies ne peut prospérer.
Le jugement ayant rejeté les contestations de M. [X] et validé le commandement de payer valant saisie du 8 mars 2023 doit être confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article L.121-2 du code de procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1240 du code civil;
M. [X], qui échoue à établir ses prétentions tendant à la mainlevée du commandement valant saisie, ne peut valablement se prévaloir d’un abus de droit de la société Hoist Finance AB à conduire des mesures d’exécution pour recouvrer sa créance.
Le jugement ayant rejeté les demandes d’indemnisation des préjudices financiers et moraux de M. [X] en conséquence du caractère allégué d’abusif de la saisie pratiquée doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
M. [X], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Sirot.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la société Hoist Finance AB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Écarte la demande en nullité du commandement valant saisie pour défaut de titre exécutoire détenu par la société de droit suédois Hoist Finance AB;
— Écarte la demande en nullité du commandement valant saisie pour absence d’exigibilité de la créance;
— Se déclare compétent pour juger de la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour connaitre de la prétention fondée sur le défaut d’information du prêteur et le manquement au devoir de mise en garde;
— Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour connaitre de la demande en nullité du prêt fondée sur le défaut d’information du préteur et le manquement au devoir de mise en garde;
— Déclare irrecevable la demande en nullité de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Me [Y], Notaire à [Localité 9], le 12 juin 2007 ;
— Écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de prêt fondée sur le défaut d’information du préteur et le manquement au devoir de mise en garde ;
— Déboute M. [X] de sa demande en nullité de prêt fondée sur le défaut d’information du préteur et le manquement au devoir de mise en garde;
— Déboute M. [X] de sa demande en nullité du commandement valant saisie pour insaisissabilité des sommes saisies;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne M. [D] [X] à verser à société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamne M. [D] [X] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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