Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
44kRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDS
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [Y]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024, à 10h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requete en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 décembre 2024 à 15h15 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 décembre 2024, à 8h37, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces de Me Garcia reçues au greffe par courriel du 16 décembre 2024 à 7h14;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’intimé demande de confimer l’ordonnance de première instance et de :
— DIRE ET JUGER que l’absence de notification régulière au retenu de la déclaration d’appel du Parquet a porté atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le Parquet a entendu contester la décision du Premier Juge, et de son droit de formuler des observations dans les deux heures, à défaut d’en avoir été informé régulièrement;
— DECLARER irrégulière la procédure d’appel, et en tout état de cause irrecevable l’appel formé par le Procureur de la République avec demande d’effet suspensif, à défaut d’avoir été porté, régulièrement, à la connaissance du retenu ;
— CONSTATER par ailleurs qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [Y] se soit vu notifier, régulièrement, l’ordonnance du 14 décembre 2024 de la Cour statuant sur les effets suspensifs ;
— DECLARER que cette décision privative de liberté ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ;
— DIRE et JUGER que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Vu les principes découlant du droit au procès équitable
Vu le principe d’égalité des parties au procès et de loyauté des débats
Vu le principe des droits de la défense
En conséquence avant de statuer au fond sur l’appel du Parquet et l’éventuel appel du Préfet ;
— DIRE et JUGER que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— DECLARER irrégulière la procédure d’appel ;
— ORDONNER qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— ORDONNER dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
— AVISER l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de PARIS;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise ;
— DECLARER la procédure irrégulière ;
MOTIVATION
En l’espèce, la procédure fait état d’un appel du Parquet avec demande d’effet suspensif.
Sur les incidents relatifs a la procedure d’appel et l’irrecevabilite de l’appel du parquet
I. Sur le moyen tire de l’irregularite de la procedure d’appel et de l’irrecevabilite d’appel du procureur de la republique pour defaut de notification au retenu
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. "
L’article R.743-12 du même code dispose : " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures."
Le conseil de l’intimé soutient que les dispositions susvisées ont été violées de sorte que l’appel est radicalement irrecevable en estimant qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Y] « immédiatement et par tout moyen », ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la déclaration d’appel et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Aussi il demande à la Cour de déclarer irrégulière la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevable la déclaration d’appel, et d’ordonner la cessation immédiate de la rétention judiciaire de Monsieur [Y].
En l’espèce, il est dument justifié que l’appel fait par le procureur de la République a été en bonne et due forme notifié au retenu le 13 décembre 2024 à 15h46.
Le moyen d’orrecevabilité manque en fait et sera rejeté.
II. Sur le moyen tire du defaut de signification régulière de l’ordonnance du 14 decembre 2024 privative de liberté a la suite de l’appel du parquet et la privation illegale de libertéàa défaut de notification reguliere de ladite ordonnance, et l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision statuant sur la demande du parquet relative aux effets suspensifs pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il est privé de liberté, l’atteinte au procès équitable et aux droits de la défense et l’illégalite de la privation de liberté
Le conseil du retenu soutient que la procédure d’appel est irrégularité le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il reste privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du CPC.
Aussi, l’intimé saisit la Juridiction de céans de moyens ayant trait :
— au caractère obligatoire de cette notification afin de permettre à l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de produire ses effets ;
— à la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision le privant de liberté pour se déterminer et se défendre efficacement ; le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. De sorte que le Conseil du retenu ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté. Il ajoute que cela porte également atteinte au droit de connaitre sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur appel du retenu.
De plus, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Aussi il en conclut que pèse dès lors sur le Juge du fond, l’obligation de rechercher si l’ordonnance de la Cour d’appel a bien été notifiée au retenu. Le conseil du retenu s’estime donc fondé à se prévaloir tant des dispositions de l’article 6 de la Convention, que des dispositions, à valeur de principe constitutionnel, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour faire déclarer la procédure d’appel irrégulière pour atteinte au procès équitable, atteinte aux droits de la défense et privation illégale de la liberté.
Sur ce,
Le moyen manque en fait puisque l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de l’appel a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2024 à 13h40.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Même pour une personne alcoolisée, l’article 63-1 du Code de procédure pénale exige que le gardé à vue soit immédiatement informé des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a pu sanctionner une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits, en relevant que l’intéressé avait été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d’ alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et à 10h08 l’officier de police judiciaire a constaté un taux d’ alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive.
La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, par la seule référence à l’alcoolémie sans justifier en quoi elle ne permettait pas au gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, n’a pas donné de base légale à sa décision.
De même à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Février 2021 – n° 20-83.233« , la haute juridiction énonce : » la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée'.
Pour rejeter l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue à M. [H].. , la cour d’appel énonce qu’il a été placé en garde à vue le 1er mars 2016 à 23h10, que la première épreuve de l’éthylomètre à 23h40 a permis de constater un taux d’alcoolémie de 0,68 mg/L d’air expiré, la seconde un taux de 0,69 mg/L, et que ces taux d’alcoolémie caractérisent un état d’ébriété justifiant de différer la notification des droits , intervenue le 2 mars 2016 à 9h30, soit après complet dégrisement.
En se déterminant ainsi, par la seule référence au taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les rasions pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits , n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
L’intéressé a été interpellé le 7 décembre 2024 à 21h45.
Dès le contrôle d’identité, les services de police ont constaté que l’intéressé était alcoolisé. Le procès-verbal d’interpellation datée du 7 décembre 2024 à 21h25 relate que les policiers ont dû intervenir aux services d’urgence de l’hôpital [3] situé à [Localité 4] suite à une rixe. Sur place ils constataient la présence de plusieurs individus dont certains criaient et dont l’un avait le visage en sang et était en état d’ivresse publique et manifeste. Le soignant de l’hôpital expliquait qu’il avait procédé commande d’un repas à faire livrer sur son lieu de travail et qu’au moment où le livreur Deliveroo est arrivé sur place il a été pris à partie par un individu qui était présenté comme blessé usage est en état d’ébriété qui plus tard dans la procédure s’avérera être M. [Y] [T], lequel avait cherché à voler le vélo du livreur en le tirant violemment du vélo à plusieurs reprises, voler son téléphone. Lorsque les policiers intervenaient sur place que M. [Y] [T] présentait des traces de sang sur le visage notamment au niveau du nez et qu’il était en état d’ébriété et qu’il se disputait verbalement avec son 'neveu''.
Alors que les policiers cherchaient à se renseigner sur l’identité de M. [Y] [T] auprès de sa s’ur, il continuait à parler très fort et à vociférer sur les policiers.
Les policiers interpellateurs prenaient l’initiative de faire examiner l’intéressé par le médecin des urgences afin d’obtenir un certificat médical de compatibilité de la garde.
À la suite de cet examen médical était procédé à une première mesure du taux d’alcool à 23h10.
Les agents interpellateurs quittaient donc les urgences de l’hôpital pour se rendre au commissariat afin de présenter M. [Y] [T] à l’officier de police judiciaire aux fins de placement en garde à vue.
Le même procès-verbal interpellation rapporte une mention décrivant le comportement et l’état de la personne : « mentionnons que le mis en cause, en attente sur le banc des gardés à vue, s’est cogné volontairement le front à trois reprises contre le mur ».
A titre liminaire la Cour rappelle que selon l’article 63 du code de procédure pénale : 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue .
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que : L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., 1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
En l’espèce, M. [Y] [T] a été placé en garde à vue lorsqu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire le 7 décembre à 22h30. Lors de ce placement en garde à vue l’officier précisait que M. [Y] [T] « invoquant ne pouvoir lire, persiste mais n’est pas physiquement en mesure de signer le présent paraphé par nous ».
Par la suite un procès-verbal rapportait que M. [Y] [T] à l’hôpital afin d’obtenir un examen médical sur la compatibilité de la garde à vue, de sorte que les policiers retournés à l’hôpital à 23h40 jusqu’au lendemain 0h30 heure à laquelle il faisait retour au commissariat de [Localité 5].
Les policiers plaçaient M. [Y] [T] dans une cellule et dressaient divers PV dont un procès-verbal du 8 décembre à 1h30 indiquant : " Nous présentons devant la cellule de M [Y] [T] avec un éthylotest afin de vérifier son taux d’alcoolémie. L’individu étant agité ne le faisons pas sortir de cette cellule et lui proposons de souffler dans l’éthylotest. Il nous répond qu’il veut dormir et qu’il ne soufflera pas ".
Un autre procès-verbal décembre 3H33 faisait état des mêmes constatations puisque M. [Y] [T] refusait de souffler.
À partir de 5h15 le 8 décembre 2024, M. [Y] [T] acceptait de se soumettre au relevé d’alcoolémie. L’intéressé présentait un taux de 0,14 mg/l d’air expiré.
Enfin à 7h15 le 8 décembre 2024, parvenaient à faire souffler le gardé à vue et l’éthylomètre indiquait un taux de 0,00 mg/l.
Heures des PV de constations Taux relevé
23h10 0,65 mg/l d’air expiré
5h15 0,14 mg/l d’air expiré
7h15 0,00 mg/l d’air expiré
Ces droits lui étaient alors notifiés de manière subséquente le 8 décembre 2024 à 7h25.
Il ressort de l’analyse des PV que l’état et le comportement du gardé à vue ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits dès son interpellation.
D’une part lorsqu’il était dans l’attente de son placement en garde il s’est mutilé lui-même en frappant sa tête sur les murs, l’officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue a expressément indiqué qu’il n’était pas en mesure de signer le procès-verbal. Il a par la suite dû être conduit à nouveau à l’hôpital dans la nuit afin de procéder à un examen et ce n’est que le lendemain à 0h30 lorsqu’il était à nouveau placé dans sa cellule qu’il s’opposait à 2 reprises au relevé d’imprégnation alcoolique puisque il souhaitait dormir jusqu’au lendemain matin.
L’état d’ébriété est une circonstance insurmontable empêchant la personne concernée de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
M. [Y] [T] était en état d’ébriété et s’est montré violent à l’égard d’autrui (le livreur Deliveroo), virulent à l’égard d’autre personne son neveu à l’encontre duquel les policiers relèvent ''il se dispute verbalement'' puis à l’égard des policiers interpellateurs contre lesquels il vociférait. Il a également fait la démonstration d’actes auto-agressifs en se cognant la tête contre les murs. Il est aisé de comprendre que l’alcool a favorisé son absence de perception de son comportement déviant qui a duré toute la nuit du 7 au 8 décembre 2024. La persistance de l’alcool dans son organisme à 5h15 du matin ne permettait pas de lui notifier ses droits eu égard aux comportements agressifs qu’il avait eu précedemment puisque vu les antécédents de violence du mis en cause les fonctionnaires de police ont préféré attendre l’état de sobriété par sécurité afin de ne pas mettre en danger qui que ce soit et attendre le retour du discernement de l’intéressé. Ces circonstances d’agressivité de M. [Y] [T] rendaient insurmontable une notification avant la dissipation totale de l’alcool. Contrairement à ce soutient le conseil de M. [Y] [T] ce n’est pas une question de seuil qui peut justifier la notification des droits sinon le législateur l’aurait érigé, mais une appréciation du comportement qui relève des prérogatives de l’officier de police judiciaire et par la suite de l’appréciation in concreto du juge judiciaire.
En l’espèce, la cour apprécie souverainement les circonstances insurmontables qui n’ont pas permis la notification des droits avant que l’intéressé ne soit redevenu sobre.
Les droits ont bien été notifiés une fois le dégrisement constaté, puisque préalablement la procédure comporte des procès-verbaux démontrant que le gardé à vue n’était pas en mesure de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits.
C’est donc à tort que le juge de première instance a accueilli le moyen d’irrégularité. Il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée.
II/ Sur le droit de prévenir toute personne de son choix
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale
Selon l’article 63-2 du code de procédure pénale " I.- toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.- L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue ".
En outre, il est établi (Crim 26/06/2024 n°23-84.154) que le prononcé d’une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale suppose la démonstration, par le demandeur, d’un grief.
Le conseil de M. [Y] [T] soutient que l’intéressé s’est vu notifier les « anciens droits » (sic) qu’il convient de comprendre comme étant les droits antérieurs à la loi du loi du 22 avril 2024 et que de ce fait il a été privé de son droit de prévenir toute personne de son choix, le privant notamment de la possibilité de solliciter l’assistance d’un avocat choisi. Alors pourtant que cet avocat choisi aurait pu aisément amener au commissariat tous justificatifs de domicile utiles, ainsi que les documents relatifs à sa présence en France, ce qui lui aurait permis d’accroitre ses chances d’obtenir une assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention.
En l’espèce, interpellé en flagrance le 7 décembre 2024 à 21h45, M. [Y] [T] a été placé en garde à vue le jour-même à nous 22h30 par décision de l’OPJ au commissariat de police de [Localité 5], qui a procédé à la notification des droits en garde à vue. Lors de la notification de ses droits, M. [Y] [T] n’a pas indiqué souhaiter faire prévenir ni un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vivrait habituellement ni son employeur ni les autorités consulaires, mais a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’a d’ailleurs souhaité faire prévenir personne. En outre, il a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits.
Il ressort de l’examen de la procédure que si les dispositions des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale n’ont pas été reproduites précisément dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue , il ne s’ensuit pour autant aucune atteinte substantielle aux droits de M. [Y] [T] dès lors que le procès-verbal mentionne expressément que l’information des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4-2 a bien été reçue par l’intéressé, que ce dernier s’est en outre vu remettre un document énonçant ses droits, qu’il a renoncé à faire prévenir un membre de sa famille, une personne vivant avec lui et même son employeur.
En tout état de cause, un avocat a assisté l’intéressé dans la suite de la procédure de garde à vue, notamment au cours de l’audition de M. [Y] [T], qui n’a pas davantage sollicité le droit de faire prévenir un proche.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, émargé par l’intéressé, recense l’ensemble des choix opérés par l’intéressé dans l’exercice de ses droits.
De manière surabondante la Cour relève que de facto la famille de M. [Y] [T] était informée de son interpellation et son placement en garde à vue puisque tant la s’ur de M. [Y] [T] que son neveu étaient présents à l’hôpital lorsqu’il s’est battu avec le livreur Deliveroo. Le procès-verbal d’interpellation indiquait : " individu B présente des traces de sang sur le visage notamment au niveau du nez, qu’il est en état d’ébriété se dispute verbalement avec 'son neveu''. Le neveu refuse de donner son identité et indique sa mère va venir. Constatons ensuite l’arrivée de la mère (s’ur individu B) il s’agit de Madame [O] née le 12 septembre 1962 en Tunisie ' elle indique que son frère M [Y] [T] né le 8 septembre 1986 en Tunisie vit chez elle mais qu’il a une autre adresse qu’elle ne connaît pas où il aurait des documents personnels et d’identité ".
Ainsi de facto les membres de sa famille étaient informés du placement en garde à vue et aucun grief ne résulte de l’absence dans la notification des droits de faire prévenir ''toute autre personne''.
Le moyen en l’espèce n’est donc pas fondé, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
III/ Sur le droit de la défense et la possibilité de choisir son avocat
Les articles 32 et 33 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DDADUE) modifiant les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale et insérant un nouvel article 63-4-2-1, ont permis une évolution quant aux droits de la personne gardée à vue qui désignent un avocat ou demandent à ce qu’il lui en soit commis un d’office, puisque dorénavant la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de ce dernier.
Le conseil de M. [Y] [T] rappelle dans ses écritures que lorsque l’avocat désigné indiquera ne pas pouvoir être présent avant deux heures, ou s’il ne s’est pas présenté à l’expiration de ce délai, le bâtonnier est saisi aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Aussi, l’intimé estime qu’à défaut d’avoir été pleinement informé de ses droits en matière de défense, l’intéressé n’a pu appréhender les circonstances de l’intervention de l’avocat, notamment en matière d’accès aux pièces de la procédure.
Sur ce la Cour relève que dès la notification de ses droits, M. [Y] [T] a sollicité la désignation d’un avocat et que le PV de notification des droits précise que : « je n’ai pas d’avocat particulier et souhaite un avocat commis d’office ».
Ainsi, M. [Y] [T] a expressément indiqué ne pas vouloir faire désigner un avocat nommément précisé et a laissé le soin au bâtonnier du barreau de l’Essonne de désigner un conseil pour assurer utilement sa défense. La cour relève avocat était présent lors de l’audition sur les faits.
Lorsqu’il lui a été notifié la prolongation de garde à vue le 8 décembre à 17h10, M. [Y] [T] a sollicité à nouveau le bénéfice d’un avocat commis d’office en précisant qu’il n’a pas d’avocat particulier.
L’avocat de permanence a donc pleinement rempli son rôle et a assuré la défense des intérêts de son client de manière efficiente que le substitut du procureur du tribunal judiciaire d’Évry ne poursuivra pas les faits à l’issue de la garde à vue et procédera à un classement de l’affaire. Il est d’ailleurs relevé qu’au titre de la défense, Maître Fooladpoursoulignait qu’il n’y avait aucun élément justifiant la qualification de vol, ce qu’a certainement retenu le procureur pour ne pas engager les poursuites.
Le moyen en l’espèce n’est donc pas fondé, M. [Y] [T] a bénéficié des conseils d’un avocat commis d’office et a expressément manifesté son absence de volonté de désigner à ses frais un avocat choisi.
Le moyen sera donc rejeté.
IV / Sur la remise du formulaire prévu à l’article 803-6 du code de procédure pénale
Il résulte des dispositions de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d’information de la qualification de la date et du lieu de l’infraction, du droit de se taire, à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, d’un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne.
Le conseil de M. [Y] [T] soutient que le formulaire remis correspond aux anciens droits, et ne reprend donc pas les nouveaux droits entrés pourtant en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
Sur ce, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence établie que l’absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Le moyen en l’espèce n’est donc pas fondé, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé et que ce dernier n’a souhaité faire prévenir personne de la mesure qui le contraignait mais qu’en revanche il a sollicité et obtenu le bénéfice d’un avocat commis d’office et des examens médicaux de sorte qu’il a pu bénéficier de ses droits.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
V/ Sur l’accès aux soins pendant sa garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue . Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'
Il ressort de la procédure et notamment du PV de notification de fin de garde à vue que Monsieur [Y] [T] a fait l’objet de plusieurs examens médicaux. Le 8 décembre 2024 à 0h15 puis à 11h50 et enfin le 9 décembre 2024 à 0h10.
Le conseil de l’intimé se prévaut d’une irrégularité de procédure à raison de l’absence de ce certificat médical établi au cours de la garde à vue, le 9 décembre à 00h10.
Or, il convient de rappeler que la garde à vue sous les régimes de la flagrance et en préliminaire s’effectue sous le contrôle du procureur de la République. En l’espèce, l’OPJ a dument informé le ministère public des actes accomplis dans cette procédure y compris des diligences effectuées dans le cadre des examens médicaux.
Lorsqu’il lui a été notifié la prolongation de garde à vue, M. [Y] [T] a sollicité un nouvel examen médical le 8 décembre à 17h10.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la garde à vue a été déclarée compatible avec l’état de santé de M. [Y] [T] suite à l’examen médical 8 décembre 2024 à 11h50. Il était prescrit M. [Y] [T] du Doliprane. Ce certificat s’inscrivait dans la continuité de l’examen médical initial réalisé par le docteur [J] [W] [S] le 7 décembre 2024 qui estimait également que l’état de santé de M. [Y] [T] ne nécessitant pas une hospitalisation un examen plus approfondi, est compatible avec une mesure de garde.
Aucun élément médical ne permet de constater une aggravation de la situation du gardé à vue pendant l’exécution de cette mesure.
Ainsi la cour apprécie souverainement à l’aune des pièces communiquées que M. [Y] [T] a pu bénéficier de ses droits à être examiné par un médecin et qu’à deux reprises il a été déclaré compatible avec la mesure de garde. S’agissant du troisième examen médical qui a été demandé lors de la prolongation de la garde à vue, le dossier comporte une réquisition à personne rédigée par le gardien de la paix [V] [N] le 8 décembre 2024. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue renseigne que l’examen a été effectué le 9 décembre 2024 à 0h10. La mesure de garde à vue prenait fin le 9 décembre 2024 à 12h50 sur directives du ministère public qui classait avec la codification 61 : ''autres poursuites ou sanction de natures non pénales''. Aucun élément d’incompatibilité relative à la santé n’a été mis en exergue.
Au regard de cette somme d’éléments convergents, il convient de considérer que les médicaments prescrits par le médecin ayant examiné M. [Y] [T] pendant sa garde à vue lui ont permis d’apporter les soins utiles et que les médecins qui se sont succédés lors de sa garde à vue pour l’examiner ont bien conclu à la compatibilité de sa santé avec la mesure en cours, nonobstant l’absence du certificat médical. Il n’est pas contesté que M. [Y] [T] a pu être examiné une troisième fois pendant sa garde à vue le 9 décembre 2024. Il n’est pas démontré que son état de santé ait été déclaré incompatible avec la garde. Si tel avait été le cas le procureur ou son substitut en charge du contrôle de la garde à vue y aurait mis un terme, étant souligné que M. [Y] [T] a été assisté d’un avocat, et que ce professionnel n’a présenté une quelconque observation sur une doléance de son client concernant l’absence d’examen médical. Bien au contraire l’avocat faisait état d’un examen médical et reprochait d’ailleurs aux professionnels de santé de ne pas avoir prescrit des calmants.
Ce moyen d’irrégularité sera donc lui-aussi écarté.
VI/ Sur la régularité de la fin de la mesure de garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée de 10h45 à 13h00 pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Sur ce,
La Cour considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la rédaction du CRE (compte rendu d’enquête), et la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé la rédaction et notification du PV de fin de garde à vue, l’attente du certificat médical querellé à l’occasion du 5ème moyen de l’intimé et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 7 décembre 2024 n’a pas dépassé le délai de 48 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079 + Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007).
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
VII/ Sur le moyen tiré de l’avis au procureur de la République
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le texte ne prévoit pas les conditions de l’information.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 8 décembre 2024 à 12h50, l’étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 13h00.
Contrairement aux prétentions de l’intimé, aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Par ailleurs, ce qui importe est qu’un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
VIII/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué le certificat médical établi le 9 décembre à 00h10 et d’éléments permettant de s’assurer de la compatibilité de la prolongation de la garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé.
Or aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 et il ressort en l’occurrence de la procédure que le troisième examen médical n’était pas déterminant pour permettre au juge de conster la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de M. [Y] [T] puisqu’aucun élément ne permet de penser à une telle incompatibilité. En effet, comme démontré supra le 3ème examen s’inscrivait dans la continuité des deux autres constatant la compatibilité et le ministère publique d'[Localité 2] n’a pas mis fin à la garde à vue pour cause d’incompatibilité. Enfin et surtout, l’avocat qui assisté M. [Y] [T] lors de la garde à vue n’a présenté aucune observation l’absence d’examen médical. Tous ces éléments convergents permettent au juge judiciaire d’assurer le contrôle de la régularité de la mesure de garde à vue.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
A – SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L’ARRETE LITIGIEUX
Le conseil du retenu estime qu’il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention afin de sanctionner la déloyauté de la procédure mise en 'uvre par l’administration.
Selon l’analyse du conseil du retenu la déloyauté ressort de l’attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Me Ruben Garcia, conseil du retenu, à l’appui de ses prétentions soutient in extenso que : " Le Droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur. Or, le Conseil d’Etat a considéré qu’un tel devoir de loyauté s’imposait à l’administration fiscale (CE, 21/12/2006 – n°282078 à 282081). Cette obligation de loyauté de l’Administration est aussi perceptible dans le domaine du contentieux des étrangers. Par exemple, l’Administration ne doit pas laisser subsister des ambiguïtés quant aux possibilités de recours offertes à un étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement (CE, 04/12/2009 – n°324284). De même, pourra-t-on se référer ici à une décision du 25 mai 2010 (CE – n°325881) en matière d’obligation pour l’Administration d’apprécier la demande de regroupement familial à la date de la demande et non pas à une date ultérieure. Il en ressort que l’Administration doit s’astreindre à une obligation de loyauté ou, plus généralement, à une obligation d’agir de bonne foi. En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative.
L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci.
La déloyauté ressort de l’attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il ressort de la procédure que Monsieur XXXXX a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé. En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement.
Sur ce, la Cour relève que le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisqu’aucune audition administrative n’est intervenue à l’initiative de la Préfecture et que le retenu s’est seulement expliqué à l’occasion d’une garde à vue lorsque les éléments concernant son identité ont été évoqués. La Préfecture n’a fait que tirer les conséquences des propres déclarations du retenu.
Le moyen tiré de la déloyauté sera rejeté.
B – SUR LES ERREURS DE DROIT ET DE FAIT COMMISES PAR LE PREFET LORS DE L’EDICTION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il résulte de la combinaison des articles L.751-9 et suivants du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu au visa de l’article L.751-9 du CESEDA rappelle que cet article donne au placement en rétention un caractère subsidiaire. Aussi, il soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce qu’elle est fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite, ou retenus de manière déloyale à l’égard de l’intéressé.
Sur ce, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé''. Par ailleurs l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’ ''A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder''.
De plus l’article 593 du code de procédure pénale prévoit que : 'Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ".
En l’occurrence le moyen numéroté ''B'' par Me Garcia comporte une constatation certaine avec une motivation assertive mais non étayée factuellement.
Ce moyen se présente comme un préambule au reste de sa démonstration. D’ailleurs le moyen se poursuite en employant un verbe conjugué au futur dixit : De plus, il sera démontré que cette décision est non nécessaire et disproportionnée au regard de " tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle’ dont le Préfet avait connaissance dès avant le placement en rétention >>.
Le moyen sera donc rejeté en ce qu’il manque en fait dans la mesure où le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et que le moyen se contente de reproduire une critique de principe de l’arrêté de placement en faisant fi de la motivation retenue par la Préfecture.
C/ SUR LA NOTION DE MENACE A L’ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Me Ruben Garcia, conseil du retenu, soutient que les dispositions nouvelles de l’article L.741-1 du CESEDA, en ce qu’elles ont introduit ce soir la possibilité de placer en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à celui de la CJUE et de la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil.
Au visa de 3 arrêts de la Cour de cassation : arrêt du 15 décembre 2021 (Cass 1 ère civ 15 décembre 2021 n° 20-17.231) ; arrêt du 17 novembre 2021 (Cass 1 ère civ 17 novembre 2021 n° 20-17.453) ; arrêt du 9 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-27357) il rappelle le principe de primauté du droit de l’Union européenne appliqué systématiquement par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au contentieux des étrangers.
Par la suite, il se fonde sur la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que " Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me Garcia soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de M. [Y] [T] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné " (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 – n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de M. [Y] [T] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
La Cour confirme que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt Flaminio COSTA c/ ENEL du 15 juillet 1964.
Concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public peut constituer un critère autonome que le juge doit caractériser pour faire droit au maintien en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2ème/2nde prolongation où sont appréciés les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration.
Au cas d’espèce, le magistrat du siège étant saisi par la Préfecture d’une 1ère prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours, le préfet outre la menace à l’ordre public se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En effet, la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
En l’espèce le Préfet de l’Essonne retient que M. [Y] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
— ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— a dissimulé des éléments de son identité par l’utilisation d’alias ;
— s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
E/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L’ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Le conseil du retenu soutient dans ses écritures que « le seul élément finalement évoqué par le Préfet est la prétendue menace à l’ordre public. La situation familiale n’est aucunement évoquée malgré la présence régulière en France de l’ensemble de sa famille. La motivation exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public est donc insuffisante pour conclure que le Préfet a bien procédé à un examen concret de la situation personnelle ».
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public et que de surcroît le retenu n’est pas en mesure de se prévaloir d’une situation familiale en ligne directe, sauf à aller rechercher en ligne collatérale pour se prévaloir d’attaches familiales. Lors de son audition en garde à vue, il déclarait être célibataire et sans enfant à charge.
Pour rappel, le préfet de l’Essonne a motivé son arrêté en retenant que M. [Y] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
— ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— a dissimulé des éléments de son identité par Futilisation d’alias ;
— s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ;
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante.
C/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour cause d’absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale.
Ce moyen reproduit à l’identique celui numéroté E et développé supra en reprenant le même syllogisme en visant l’arrêt du 5 octobre 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571) et en faisant grief au Préfet de ne pas après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, en énonçant les considérations de fait relatives à celles-ci. Le conseil reproche à la Préfecture une motivation qui se limite à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
Pour rappel, le préfet de l’Essonne a motivé son arrêté en retenant que M. [Y] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
— ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— a dissimulé des éléments de son identité par utilisation d’alias ;
— s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
D/ DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu rappelle le caractère subsidiaire du placement en centre de rétention en se fondant notamment sur la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt El Dridi (10 mai 2011, affaire C-61/11 PPU) pour souligner que la rétention ne peut être envisagée qu’en dernier ressort, au nom du principe de proportionnalité.
Aussi, le conseil du retenu reproche à la Préfecture de ne pas avoir démontré que d’autres mesures d’exécution à la mesure de retour, moins coercitives que la privation de liberté générée par l’arrêté de placement en rétention ont été envisagées. Il soutient notamment qu’une assignation à résidence était envisageable. De même il reproche au Préfet de ne pas démontrer que l’intéressé évite ou empêche la préparation au retour ou la procédure d’éloignement.
Sur ce,
La Cour relève que le préfet de l’Essonne a motivé son arrêté en retenant que M. [Y] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
— ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— a dissimulé des éléments de son identité par Futilisation d’alias ;
— s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ;
Et que de plus, M. [Y] [T] a fait l’objet de 14 signalements et de 2 condamnations pour des faits de troubles à |'ordre public.
M. [Y] [T] a une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans prononcée par le Préfet des Hauts de Seine le 23 février 2023 et notifiée le même jour. Il a donc démontré lui-même qu’il entrave la mesure d’éloignement en ne la respectant pas.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] [T], qui s’oppose clairement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
E – SUR « LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car son client justifie d’une identité avérée, d’un domicile personnel et nécessairement de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ».
Aussi il estime qu’au regard des garanties du requérant, la Préfecture aurait dû s’interdire un placement en rétention et faire application de l’article L.730-1 du CESEDA puisqu’il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d’éloignement, d’apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Dès lors, la seule circonstance que la personne en cause fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français, ne saurait justifier à elle seule son placement en rétention administrative.
Or, au regard des garanties produites par le requérant, la Préfecture aurait dû s’astreindre à l’assigner à résidence.
Le conseil du retenu conclut que le Préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant en rétention le requérant alors même que l’intéressé justifie d’un domicile.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation de la situation de M. [Y] [T] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que M. [Y] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente chez sa soeur. M. [Y] [T] n’ayant produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d’hébergement à ce stade de la procédure.
L’attestation de la s’ur [Y] épouse [O] datée du 10 décembre 2024 ne suffit pas à établir une résidence stable. De plus, elle a été produite après quele préfet ait pris son arrêté de placement en rétention lequel date du 9 décembre. Certes M. [Y] [T] dispose de bulletins de paie où est indiqué cette adresse de la s’ur, en l’espèce [Adresse 1] à [Localité 4]. En revanche lors de l’interpellation elle était présente et a indiqué que : « qu’il vit chez elle mais qu’il a une autre adresse qu’elle ne connaît pas où il aurait ses documents personnels et d’identité ». Est ainsi démontré que [Y] épouse [O] offre à son frère une adresse pour ses besoins administratifs mais qu’en réalité l’intéressé n’y résident pas et n’y entrepose pas ses affaires. Cette incertitude quant à son lieu de vie disqualifie ses garanties de représentation.
De plus, cette attestation interroge quabnt à sa sincérité puisqu’il est indiqué que M. [Y] [T] y est hébergé depuis le 10 décembre 2012 soit 10 ans jour pour jour or l’audition de l’intéressé démontre qu’il n’a pas vécu en France de manière continue pour être arrivé une première fois en 2008 par bateau puis être rentré en Tunisie afin de revenir en France en 2015.
Par ailleurs, il fait usage de 6 différents alias, et dissimule donc sciemment les éléments de son identité étant précisé également qu’il n’est muni d’aucun document d’identité.
Enfin, durant la garde à vue dont il a fait l’objet avant d’être placé en rétention, il n’a apporté aucun justificatif quant à l’adresse qu’il a citée.
A l’occasion de son audition, il a également expressément indiqué être en France depuis 2008 être arrivé par bateau puis une seconde fois en 2015 avec un visa familial car il était marié à une française mais il est depuis divorcé à une date dont il ne se souvenait plus.
La cour relève que tant la brieveté du mariage (2015/2018) que l’oubli de sa date de divorce interrogent sur la sincérité du mariage. De plus, le fait que l’intéressé se soit maintenu sur le territoire français après la date d’expiration de son visa prétendu et malgré une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 23 février 2023 démontre sa volonté de rester en France et donc le risque de soustraction avéré à la mesure. Etant précisé qu’il avait déjà eu une obligation de quitter le territoire le 30 août 2020 avec une interdiction de retour de 2 ans.
F – SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car Il estime que la Préfecture n’a aucunement pris en considération la situation familiale particulière de l’intéressé avant de prendre sa décision, alors même que l’intéressé réside en France depuis de nombreuses années.
Ainsi, Maître Garcia soutient que la décision porte nécessairement atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et ce en contradiction avec les dispositions de la CEDH en rappelant que la Cour d’Appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler que l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale justifie qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance et de contrôle.
En l’espèce, lors de son audition en garde à vue, il déclarait être célibataire et sans enfant à charge.
Le moyen manque en fait et en droit puisque le retenu âgé de 40 ans n’est pas en mesure de se prévaloir en France d’une situation familiale en ligne directe, sauf à aller rechercher en ligne collatérale pour se prévaloir d’attaches familiales avec sa s’ur qui a 43 ans pour être née le 12 septembre 1981.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera rejeté.
G – SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA VULNERABILITE DE L’ETRANGER PRIVE DE LIBERTE
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Maître Garcia soutient que l’arrêté de placement est irrégulier en faisant grief au préfet de n’avoir nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur la décision de la Cour de cassation, précisément du 15 décembre 2021 (n°20-17.283), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré : " 8. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
9. Selon le second, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, du I de l’article L. 744-9-1 ou du I de l’article L. 571-4, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
10. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l’ordonnance retient encore que, s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l’article R. 553-13, l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII, et en tant que besoin, par un médecin.
11. En statuant ainsi, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.
Sur ce, la Cour relève que l’arrêté contesté indique expressément : " M. [Y] [T] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative ".
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture de l’Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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