Infirmation partielle 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 sept. 2023, n° 21/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 mars 2021, N° 2018F01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDWIND c/ S.A.S. CGX AERO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03696 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF2R
c/
S.A.S. CGX AERO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2021 (R.G. 2018F01139) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. IDWIND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Bruno POULAIN avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CGX AERO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Laurent SOUCAZE – SUBERBIELLE avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA
Greffier lors du délibéré : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société CGX Aéro exerce une activité d’ingénierie axée sur la conception et le développement de systèmes d’informations géographiques au service des métiers de l’aéronautique, de la montagne, de la défense et de la sécurité civile. Elle a ainsi développé un logiciel d’aide à la décision et à la gestion des missions d’évacuation sanitaires par hélicoptères.
La société Idwind, dont le nom commercial est Atmosky, est spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation informatique, et plus particulièrement dans la modélisation météorologique et océanographique en haute résolution. Par décision du 18 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté un plan de redressement à son égard d’une durée de cinq années.
Ces deux sociétés se sont rapprochées en 2016 dans le cadre d’un projet que la société CGX développement développait pour la direction générale de l’armement. Elles ont envisagé en 2017 la signature d’un accord-cadre afin de poursuivre leur collaboration.
Le 21 avril 2017, elles ont signé une convention intitulée 'promesse de prise de participation et versement en compte courant’ aux termes de laquelle :
— la promettante ( la société Idwind) s’engageait à ouvrir son capital à la société CGX Aéro à hauteur de 7,69 % pour un prix de souscription de 10 000 euros,
— la bénéficiaire de la promesse ( la société CGX Aéro) s’engageait à verser la somme de 40 000 euros sur un compte courant associé ouvert à son nom dans la société Idwind.
La société CGX , en exécution de cette convention, a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros à la société Idwind puis un apport en compte courant de 40 000 euros.
Pour des raisons de sécurité, il a été convenu que la société CGX Aéro hébergerait sur son Datacenter situé à [Localité 2] un serveur informatique de calcul intensif appartenant à la société Idwind à compter du 6 juillet 2017.
Le 18 septembre 2017, la société CGX Aéro a réglé la somme de 24.480,00 euros TTC au titre d’une facture de la société Idwind en date du 19 juillet 2017, correspondant à 4 prestations que la société Idwind devait lui fournir.
L’accord-cadre de coopération prévu initialement n’a pas abouti et les parties n’ont pas pu parvenir à un nouvel accord par la suite, leur différend portant essentiellement sur la clause d’entiercement ( clause d’escrow) que la société CGX Aéro souhaitait voir figurer dans l’acte et à laquelle la société Idwin s’opposait.
Le 26 juillet 2018, la société CGX Aéro a adressé une mise en demeure à la société Idwind :
— de procéder au remboursement du compte courant d’associé à hauteur de 40 000 euros et de la facture de 19 juillet 2017 à hauteur de 24.480,00 euros,
— de lui payer la somme de 5946,60 euros au titre de l’hébergement de son serveur dans son Data Center,
— de venir récupérer son serveur informatique.
Le 3 septembre 2018, la societe Idwind a proposé à la société CGX Aéro un échéancier sur 36 mois qui a été refusé par la société CGX Aéro qui proposait en retour un échéancier sur 6 mois. Le 17 septembre 2018, la société Idwind a proposé à la société CGX Aéro un échéancier sur 18 mois, auquel la société CGX Aéro ne donnait pas suite.
Le 4 décembre 2018, la société CGX Aéro a fait assigner la société Idwind devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le remboursement du compte courant d’associé et de la facture de prestations, le paiement de la somme de 5949,60 euros au titre de la prestation d’hébergement du serveur informatique dans son Data Center et la somme de 111 804,41 euros en indemnisation du comportement fautif de la société Idwind.
Par décision du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Idwind à payer à la société CGX Aéro la somme de 40.000 euros au titre du remboursement du compte courant d’associés avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
— condamné la société Idwind à payer à la société CGX Aéro la somme de 5.949,60 euros TTC, soit 4.958 euros HT au titre de la prestation de stockage d’hébergement informatique avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
— condamné la société Idwind à payer à la société CGX Aéro la somme de 24.480 euros TTC soit 20.400 euros HT au titre du remboursement de la facture de prestations avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
— débouté la société CGX Aéro de sa demande dommages et intérêts ;
— dit que les frais de restitution du serveur seront à la charge de la société Idwind ;
— débouté la société Idwind du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Idwind à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
La société Idwind a formé appel de cette décision par acte du 28 juin 2021 intimant la société CGX Aéro dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
La société Idwind a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de Bordeaux afin que soit suspendue l’exécution provisoire. Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021, il a été fait droit à ses demandes.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard la société Idwind et a désigné la Selarl [W] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. La société CGX Aéro a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 21 septembre 2022 à hauteur de 192 131,49 euros.
Le 17 mai 2023, la société CGX Aéro a fait assigner devant la cour d’appel de Toulouse aux fins de mise en cause dans le cadre de cette procédure pendante devant la cour d’appel de Bordeaux la serlarl Firma en qualité de liquidateur de la société Idwind.
Pa courrier du 23 mai 2023, [W] [S] de la selarl Firma a informé la cour qu’il avait bien reçu l’assignation délivrée par erreur devant la cour d’appel de Toulouse mais qu’il ne pouvait se faire représenter en justice, le dossier étant impécunieux.
Par message adressé par voie électronique, la cour a souhaité obtenir les observations des parties sur cette erreur matérielle dans l’assignation en intervention forcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Idwind demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1112, 1223, 1240, 1188, 1302, 1345-5, 1347 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées.
Il est demandé à la Cour d’appel de Bordeaux de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Idwind à payer à la société CGX Aéro la somme de 40.000 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
— condamné la société Idwind à payer à la société CGX Aéro la somme de 4.958 euros HT au titre de la prestation d’hébergement informatique avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
— condamné la société Idwind à payer la société CGX Aéro la somme de 20.400 euros HT au titre du remboursement de la facture de prestations avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
— dit que les frais de restitution du serveur informatique seront à la charge de la société
Idwind ;
— condamné la société Idwind à payer à la société CGX Aéro la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Idwind aux dépens
Statuant à nouveau,
— Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de la société CGX Aéro :
A titre principal,
— Dire et juger que la demande de remboursement immédiat du compte courant d’associé de la société CGX Aéro constitue un abus de droit ;
En conséquence,
— Débouter la société CGX Aéro de sa demande de paiement sans délai, de la somme de 40.000 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018.
A titre subsidiaire,
— Autoriser la société Idwind à s’acquitter du remboursement du compte courant d’associé de la société CGX Aéro à hauteur de 40.000 euros en 18 échéances de 2.222, 22 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, compte tenu de ses difficultés financières,
— Sur les réclamations relatives à l’hébergement du serveur informatique :
— Dire et juger que la société CGX Aéro n’apporte aucun élément de nature à prouver la réalité et le montant de la créance de 4.958 euros HT dont elle se prévaut au titre de l’hébergement informatique ;
En conséquence,
— Débouter la société CGX Aéro de sa demande de paiement de la somme de 4.958 euros HT au titre de la prestation d’hébergement informatique,
— Sur les réclamations relatives à la facturation de prestation de services réalisées par Idwind
A titre principal,
— Dire et juger que la société CGX Aéro ne démontre pas que le paiement de la somme de 20.400 euros HT au titre des prestations de service réalisées par la société Idwind est indu ;
En conséquence,
— Débouter la société CGX Aéro de son action en répétition de l’indu concernant la somme de 20.400 euros HT.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la réduction du montant de la facture à 6.000 euros HT, correspondant au temps passé sur les prestations de services susmentionnées par la société Idwind.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Idwind,
— Dire et juger que CGX Aéro a exercé une rétention abusive sur le serveur informatique d’Idwind et qu’il en a résulté pour Idwind, un préjudice financier et un manque à gagner ;
— Dire et juger que la société CGX Aéro a adopté une attitude procédurale fautive ;
En conséquence,
— Condamner la société CGX Aéro au paiement de la somme de 96.500 euros à la société Idwind au titre du trouble de jouissance et de la perte de chance d’utiliser son serveur informatique du fait de la rétention abusive exercée par CGX Aéro.
— Condamner la société CGX Aéro au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Idwind au titre du préjudice moral résultant de son attitude procédurale fautive,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mars 2021 pour le surplus,
— Prononcer la compensation des sommes dues respectivement entre les parties ;
— Condamner la société CGX Aéro à payer à la société Idwind la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société CGX Aéro.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société CGX Aéro demande à la cour de :
— Juger opposable à la SCP [W] [S] es qualité de liquidateur de la société Idwind l’arrêt à intervenir
à titre principal
— Débouter la société Idwind de ses demandes
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Idwind au paiement des sommes suivantes :
— 40.000 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé
— 5.949,60 euros TTC, soit 4958 euros HT, au titre de la prestation d’hébergement informatique
— 24.480 euros TTC, soit 20.400 euros HT, au titre du remboursement de la facture de prestations
Par conséquent,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Idwind la créance de la société CGX Aéro dans les conDitions suivantes :
— 40.000 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé
— 5.949,60 euros TTC, soit 4958 euros HT, au titre de la prestation d’hébergement informatique
— 24.480 euros TTC, soit 20.400 euros HT, au titre du remboursement de la facture de prestations
— Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2018,
— Fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Idwind la créance de la société CGX Aéro au titre des intérêts
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Idwind de ses demandes de dommages et intérêts
— Débouter la société Idwind de sa demande de délais formulée à titre subsidiaire
— Débouter la société Idwind de sa demande de compensation
à titre incident :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CGX de sa demande de dommages et intérêts
Par conséquent
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Idwind la créance de la société CGX Aéro à hauteur de la somme de 111.804 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société Idwind au paiement de la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl Firma en sa qualité de liquidateur de la société Idwind n’a pas constitué avocat, pour les raisons indiquées précédemment.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2023 à laquelle elle a été clôturée, plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur l’appel principal :
— sur le remboursement du compte courant d’associé de la société CGX Aéro :
1- L’appelante soutient à titre principal que la demande de remboursement du compte courant d’associé est abusive faisant valoir que la société CGX Aéro, lorsqu’elle a déposé des fonds sur son compte courant d’associé, était informée que ceux-ci ne pourraient être remboursés à bref délai et à première demande et qu’elle a ainsi volontairement créé une situation de dépendance dans l’unique dessein de s’en servir ensuite pour tenter de faire pression sur elle et soutirer son accord à un projet de contrat de collaboration inacceptable pour elle. Le fait de refuser tout délai de paiement caractérise son intention de nuire. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 18 mois.
2- L’intimée rappelle qu’elle avait initialement accepté un paiement en six mois de sa créance, délai refusé par l’appelante. Elle s’oppose à tout délai faisant valoir qu’un délai de plus de trois ans s’est déjà écoulé depuis sa mise en demeure adressée à la société Idwind.
3- L’apport de fonds par un associé sur son compte courant s’analyse en une avance consentie par celui-ci à la société pour lui permettre de faire face à un besoin de trésorerie. Cependant, les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment.
4- En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne prévoit un délai de remboursement des fonds versés sur le compte courant associé détenu par la société CGX Aéro.
5- Dès lors, la société CGX Aéro était en droit d’en solliciter le remboursement intégral et immédiat des fonds versés, sauf pour l’appelante a démontré que cette demande est abusive.
6- Or, l’appelante n’établit pas que la société CGX Aéro, qui a demandé le remboursement de son compte courant une fois qu’il a été acquis qu’aucune collaboration entre elles ne pourraient intervenir, a agi dans le seul dessein de lui nuire, étant noté par ailleurs qu’elle avait accepté le principe d’un délai de six mois pour le remboursement de sa créance.
7- L’abus de droit n’étant pas établi, la demande de remboursement est fondée.
8- La société Idwind étant en liquidation judiciaire, sa demande de délais de paiement sera rejetée, alors qu’elle a en tout état de cause déjà bénéficié de larges délais de paiement.
9- La décision de première instance sera confirmée, sauf à fixer la créance de l’intimée au passif de la liquidation judiciaire de la société Idwind.
— sur l’hébergement du serveur informatique :
10- L’appelante soutient que les premiers juges l’ont à tort condamnée à régler la somme de 4959 euros au titre de l’hébergement de son serveur alors qu’aucun devis ou contrat portant sur cette prestation n’a été produit. Elle rappelle qu’elle n’a jamais accepté les termes du projet de coopération et qu’elle a toujours contesté cette créance alléguée par l’intimée. Elle affirme qu’elle bénéficiait d’un hébergement gratuit de son serveur à [Localité 4] et qu’elle n’aurait jamais accepté de faire héberger son serveur par la société CGX si elle avait été informée du caractère payant de cette prestation.
11- L’intimée répond que l’appelante n’a pas contesté le principe de sa créance dans son courrier du 10 août 2018, qu’il a toujours été convenu que cet hébergement serait à titre onéreux comme cela figure dans le projet de contrat cadre et qu’il existait bien une convention tacite entre les parties portant sur cet hébergement à titre onéreux. Elle précise qu’elle n’a pas facturé cette prestation compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société Idwind.
12- Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des pièces produites que les parties avaient devancé la signature de l’accord de collaboration en ce qui concerne la prestation d’hébergement du serveur et que la commune intention des parties à la date des pourparlers était que cette prestation s’effectue à titre onéreux.
13- Les parties ont effectivement exécuté par anticipation l’accord cadre de collaboration encore en négociation en installant le serveur de la société Idwind dans les locaux de la société CGX Aéro. Cependant, même si cet accord cadre, qui n’a jamais été signé, prévoyait bien un coût d’hébergement qui n’a pas fait l’objet de négociation de la part de la société Idwind pendant les pourparlers, il est incontestable qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre avec certitude que les parties avaient convenu d’un hébergement à titre onéreux à un coût correspondant à celui figurant dans le projet de collaboration pendant la phase de négociation du contrat de collaboration.
14- Contrairement à ce qui est soutenu, le mail adressé par le conseil de la société Idwind le 10 août 2018, précisant que son client était en vacances, ne comporte aucune reconnaissance claire et explicite de cette créance et fait état d’une proposition amiable à venir.
15- La société CGX Aéro n’a adressé par ailleurs aucune facture à sa cliente au titre de cette prestation avant la rupture des pourparlers.
16- Dès lors, il sera jugé que le premier juge a, à tort, retenu que la commune intention des parties étaient d’appliquer à cet hébergement les conditions prévues dans l’accord cadre encore en cours de négociation.
17- La société CGX Aéro sera déboutée de cette demande et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
— sur la facturation des prestations de service :
18- L’appelante expose que l’intimée lui a versé la somme de 20 400 euros sous forme d’avance sur des prestations à réaliser visées dans le bon de commande produit aux débats. Elle soutient que ces prestations ont reçu un commencement d’exécution qui mérite une contrepartie financière et justifie le débouté de la demande de remboursement. A titre subsidiaire, elle demande au juge de réduire le prix de la prestation sur le fondement de l’article 1223 du code civil et de lui allouer a minima la somme de 6000 euros HT sur la base de 10 journées de travail à 600 euros la journée.
19- L’intimée soutient que les prestations n’ont pas été réalisées et ne le seront pas, ce qui justifie qu’elle obtienne le remboursement des sommes avancées en vain.
20- Le bon de commande fournisseur fait état de 'prestations d’expertise, de conseil, de prototypage et le cas échéant de réalisation pour fournitures de données métérologiques haute définition dans le cadre des opportunités suivantes apportées par CGX Aéro : observation satellitaire Thailande, démonstration P4F pour Air méthods, mise en place de service MTO pour Babcock France, Démonstration P4F Colombie Forces héliportées lutte narcotique'.
21- L’appelante ne conteste pas qu’elle n’a achevé aucune des missions qui lui ont été confiées. Sa demande principale visant à voir juger qu’il n’y a pas de lieu à répétition de l’indû sera donc rejetée.
22- A titre subsidiaire, l’intimée argue du fait que le juge peut ordonner une réduction du prix sur le fondement de l’article 1223 al 2 du code civil. Or, l’alinéa 2 de cet article qui dispose que ' si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix’ n’est entré en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2018 et n’est pas applicable à la commande du 19 juillet 2017. Le texte précise par ailleurs que la demande de réduction du prix doit émaner du créancier.
23- Cette demande sera rejetée et la décision de première instance ayant condamné la société Idwind à rembourser la somme de 20 400 euros à la société CGX Aéro sera confirmée, sauf à fixer ce montant au passif de la société Idwind.
— sur la restitution du serveur :
24- L’appelant expose que l’intimé a refusé de lui restituer son serveur et lui a coupé tout accès par pures représailles à compter du 28 août 2018 lui occasionnant un préjudice financier de 16 5000 euros et un préjudice lié à son manque à gagner de 80 000 euros.
25- L’intimée expose avoir mis en demeure l’appelante de venir récupérer son serveur et avoir reçu un seul mail sollicitant le rétablissement de l’accès au serveur et non sa restitution.
26- La société Idwind a été mise en demeure par la société CGX Aéro, par courrier du 26 juillet 2018, de venir récupérer son serveur sous quinzaine et au plus tard le 15 septembre 2018. Elle ne justifie pas des démarches qu’elle a effectivement réalisées pour venir chercher son serveur et de l’obstruction qu’elle a pu rencontrer de la part de la société CGX Aéro. S’agissant de l’interruption de l’accès à son serveur intervenu un mois après la mise en demeure, elle ne peut être reprochée à la société CGX qui a souhaité mettre fin à l’hébergement du serveur après la rupture de la collaboration entre les parties.
27- La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée.
— sur la procédure abusive :
28- La société Idwind soutient que la société CGX Aéro a intenté cette action judiciaire dans le seul dessein de faire pression sur elle et de lui nuire.
29- L’intention de nuire dont se prévaut l’appelante n’est pas établie. La décision de première instance qui a débouté la société Idwind de cette demande sera confirmée.
* sur l’appel incident :
30- La société CGX Aéro soutient que la société Idwind n’a jamais entendu conclure un contrat de collaboration avec elle et qu’elle a entamé faussement des négociations dans le seul but d’obtenir des liquidités et de tirer profit de sa réputation et de son image. Elle lui a ainsi causé un préjudice d’image et l’a obligée à engager des frais en pure perte. Elle précise que la promesse de prise de participation prévoyait bien l’insertion d’une clause d’escrow dans le contrat de collaboration mais que la société Idwind n’a jamais entendu respecté cet engagement.
31- La société Idwind n’a pas conclu sur l’appel incident formé par l’intimée. Elle indique cependant dans l’introduction de ses conclusions que ce n’est pas la clause d’entiercement en elle-même qui lui posait difficulté, mais les conditions de sa mise en oeuvre qui n’avaient pas été discutées dans le cadre de la promesse, le projet de contrat de collaboration proposé par la société CGX Aéro prévoyant un accès illimité à son code source du fait de son placement en redressement judiciaire, ce qu’elle ne pouvait accepter.
32- Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
33- Il appartient à l’intimée d’établir que l’appelante est à l’origine d’une rupture brutale des pourparlers, notamment si elle a, comme la société CGX le soutient, entamé ou poursuivi des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord.
34- Or, en l’espèce, si l’appelante avait en effet accepté le principe d’une clause d’entiercement dans le cadre de la promesse de prise de participation, les modalités de celle-ci n’avaient pas été définies avec précision par les parties, et notamment les conditions dans lesquelles la société CGX Aéro pouvait prétendre à l’application de cette clause à son profit, de sorte qu’il n’est établi ni la mauvaise foi de la société Idwind, ni la rupture brutale des pourparlers.
35- La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
* sur les demandes accessoires :
36- La société Idwind qui succombe dans la majorité de ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
37- Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 mars 2021,
— sauf en ce qu’il a condamné la société Idwind à verser la somme de 5949,60 euros à la société CGX Aéro au titre de l’hébergement de son serveur,
— et sauf à préciser que les autres condamnations s’entendent en une fixation au passif de la société Idwind à hauteur de 40 000 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé et de 20 400 euros au titre du remboursement de la facture de prestations, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018,
et statuant à nouveau,
Déboute la société CGX Aéro de sa demande en paiement de la somme de 5949,60 euros au titre de l’hébergement du serveur de la société Idwind,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques d’indemnité de procédure,
Condamne la société Idwind aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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