Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 février 2023, N° F22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/014
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGA2
S.A.S. LA FAMILLE représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
C/ [V] [H]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 09 Février 2023, RG F22/00022
APPELANTE :
S.A.S. LA FAMILLE représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Clélia PIATON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
La SAS La Famille exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne «'La [Localité 5]'Sagne'» à [Localité 6].
M. [V] [H] a été engagé par la SAS La Famille en février 2021 pour occuper un poste de cuisinier. Aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé. Le contrat de travail a été rompu.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
L’entreprise compte moins de onze salariés.
Par requête du 23 février 2022, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— débouté M. [V] [H] de ses demandes':
*d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* de préjudice moral et vexatoire,
* de rappel de salaire,
* de préjudice Pôle Emploi,
* d’indemnité de fin de contrat,
* de régularisation des documents de 'n de contrat et l’astreinte y afférent,
— condamné la S.A.S. La Famille à verser à M. [V] [H]':
* des dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée soit 3 750 €,
* 77 € à titre de remboursement des frais de taxi,
* une indemnité pour travail dissimulé soit 15 000 €,
— débouté la S.A.S. La Famille de sa demande a titre reconventionnel,
— condamné la S.A.S. La Famille aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
Par déclaration au RPVA du 3 mars 2023, la SAS La Famille a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [V] [H]'des dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée soit 3 750 €, 77 € à titre de remboursement des frais de taxi, une indemnité pour travail dissimulé soit 15 000 €, ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution. M. [V] [H] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS La Famille demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a condamné la SAS La Famille au paiement des sommes suivantes :
* 3750 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 77 €uros au titre du remboursement des frais de taxi,
* 15 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Le confirmer pour le surplus,
Statuer à nouveau':
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [H] demande à la cour de :
— condamner la société La Famille à lui verser les sommes suivantes :
* 4.491,66 € nets de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée indéterminée ;
* 324,93 € bruts au titre du salaire du 26 au 28 février 2021, outre 32,4 € au titre des congés payés afférents ;
* 77 € au titre du remboursement des frais de taxi,
* 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamner la société La Famille à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Famille aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la requalification du CDD en CDI, demande qui n’est pas soutenue en cause d’appel par le salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il sera relevé que le salarié sollicite au sein de son dispositif des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée indéterminée, alors que l’ensemble des moyens développés au sein de ses conclusions porte sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de sorte qu’il doit être retenu que la mention de «'contrat à durée indéterminée'» au sein du dispositif procède d’une erreur matérielle, et que c’est bien une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu’il sollicite.
Moyens
Le salarié expose qu’il ne sollicite pas la requalification du contrat en CDI'; qu’aucune lettre de rupture de période d’essai n’a été adressée, que ce soit par lui ou par l’employeur'; qu’aucune rupture anticipée n’a été régularisée entre les parties'; qu’aucune rupture pour faute grave ne lui a été notifiée'; qu’ainsi la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur hors du cadre de la rupture de la période d’essai s’analyse en une rupture anticipée à l’initiative de ce dernier donnant lieu à la perception de dommages et intérêts à son profit, en application des articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail. Il fait valoir qu’était envisagé un contrat de travail pour la période du 27 février 2021 au 15 avril 2021 et que la période d’essai indiquée au contrat était de 8 jours.
L’employeur expose que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail qui lui était présenté, comme il a refusé de venir chercher ses documents de fin de contrat'; qu’il résulte d’une jurisprudence constante que si l’absence de signature du contrat de travail est uniquement imputable au salarié, celui-ci ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée'; que par ailleurs la durée de la période d’essai contractuellement prévue était de huit jours'; que la rupture étant intervenue durant la période d’essai, celui-ci ne saurait prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Sur ce
Il résulte de l’article L1242-10 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
En application de l’article L 1242-11 du même code, dans le cadre d’un CDD ne sont pas applicables pendant la période d’essai les dispositions relatives :
1° A la prise d’effet du contrat prévue à l’article L. 1242-9 ;
2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;
3° Au report du terme du contrat prévue à l’article L. 1243-7 ;
4° A l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne contestent pas avoir été liés par un contrat à durée déterminée, qui prévoyait une période d’essai de huit jours. En dépit de l’absence de signature du salarié et de l’employeur sur ce contrat, le salarié ne sollicite plus sa requalification en CDI mais souhaite lui voir appliquer les règles applicables au CDD.
Les parties s’accordent sur l’existence de la rupture de cette période d’essai.
Le salarié ne soutient aucunement au sein de ses conclusions que cette période d’essai de huit jours ne lui serait pas applicable en raison notamment de l’absence de signature du CDD.
En cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier qui n’existent pas en l’espèce, à aucune obligation d’ordre procédural. Un écrit n’est donc pas obligatoire.
Le salarié ne soutient à aucun moment que la rupture de la période d’essai revêt un caractère abusif.
L’article L 1243-4 du code du travail sur lequel le salarié fonde sa demande de dommages et intérêts ne s’applique pas durant la période d’essai.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que l’employeur a rompu la période d’essai durant cette période, sans justifier du motif de cette rupture ainsi que la Loi le lui permet, et que le salarié ne soutient pas que cette rupture présenterait un caractère abusif.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point, et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Moyens
Le salarié expose que l’employeur ne dément pas qu’il a travaillé du 26 au 28 février 2021, puisqu’il produit un bulletin de salaire sur cette base, comme il ne dément pas ne jamais lui avoir payé cette période de travail'; que la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur'; que par ailleurs il doit bien être payé sur la base d’un salaire de cuisinier, fonction figurant sur l’offre d’emploi à laquelle il a répondu'; que le salaire n’est pas assimilé à un document de fin de contrat de sorte qu’il ne saurait être quérable.
L’employeur expose qu’il a réglé au salarié le salaire correspondant aux heures de travail effectuées au cours de la période du 26 au 28 février 2021, ce bien que la prestation de travail n’ait débuté que le 27 février et ai pris fin le 28 à midi'; que le salarié n’a jamais souhaité récupérer son chèque et ses documents de fin de contrat qui sont pourtant quérables'; que par ailleurs aucune indemnité de précarité n’est due en raison du caractère saisonnier du contrat de travail et de la rupture de la période d’essai.
Sur ce
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de ce texte, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a versé son salaire au salarié.
Le salarié produit aux débats l’offre d’emploi de cuisinier pour laquelle il a postulé'; si celle-ci indique un salaire mensuel de 2'500 euros, sans préciser s’il s’agit de brut ou de net, il doit être relevé qu’il s’agit d’une version actualisée de cette offre au 22 mars 2021, de sorte qu’elle ne saurait démontrer que l’offre à laquelle il a répondu le 24 février 2021 comportait la même proposition de salaire.
L’employeur produit pour sa part le CDD non signé et dont aucun élément ne permet de vérifier s’il a été soumis au salarié, qui mentionne que celui-ci devait occuper un poste de cuisinier niveau 1 échelon 3 de la convention collective, pour un salaire mensuel brut de 1539,45 euros pour 51,67 heures de travail, outre 193,49 euros pour 17,33 heures au taux majoré.
L’attestation de Mme [F], collègue de travail du salarié, produite par l’employeur mentionne que M. [V] [H] occupait un poste de cuisinier.
Faute pour le salarié de démontrer la réalité du salaire convenu entre lui et l’employeur, et compte-tenu du fait que le salaire mentionné sur la fiche de paye est supérieur à celui retenu par le CDD, et également supérieur au minimum conventionnel applicable à la date des faits pour un personnel de niveau 1 échelon 3, il convient d’appliquer le salaire mentionné sur la fiche de paye, soit un salaire horaire brut de 10,25 euros, augmenté à 10,51 euros en tenant compte des 17,33 heures au taux majoré.
Les parties s’accordent sur un temps de travail effectué par le salarié avant la rupture de sa période d’essai de 21 heures. L’employeur aurait ainsi dû verser au salarié un salaire de 253,73 euros brut (comprenant l’avantage en nature repas et les indemnités compensatrices de congés payés).
L’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a tenu à disposition du salarié son salaire, comme il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il lui a versé ce salaire.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et la SAS La Famille sera condamnée à verser à M. [V] [H] la somme de 253,73 euros.
Sur le travail dissimulé
Moyens
Le salarié expose qu’il est constant que l’employeur n’a pas procédé à sa déclaration préalable à l’embauche, celle produite par l’employeur n’étant datée que du 22 mars 2021'; que ce faisant l’employeur s’est volontairement soustrait à cette obligation.
L’employeur expose qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée alors qu’il a du subir en quelques jours des bouleversements imprévus dans son activité en raison du comportement agressif et défaillant du salarié'; qu’elle a ensuite régularisé la situation'; que le caractère intentionnel de la tardiveté de sa déclaration n’est pas démontré.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L'8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, il est établi qu’aucun CDD n’a été signé, l’employeur ne produisant aucun élément de nature à démontrer que cette carence résulterait d’un refus de signature par le salarié.
Ce dernier justifie avoir demandé à deux reprises à l’employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail, par courriel du 2 mars et LRAR envoyée le 6 mars 2021, de lui transmettre sa déclaration préalable à l’embauche. Il justifie également que l’Urssaf lui a indiqué le 15 mars 2021 qu’aucune déclaration préalable à l’embauche à son nom n’était effectuée.
L’employeur justifie pour sa part avoir effectué cette déclaration le 22 mars 2021.
Au regard de ces éléments, et compte-tenu de la durée extrêmement réduite de la relation de travail et de la modestie du salaire versée en résultant qui conduit à douter de la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives légales, la démonstration de cette intention chez l’employeur n’est pas apportée.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point, et M. [V] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de déplacement
Moyens
Le salarié expose qu’il a été contraint de prendre un taxi pour quitter son lieu de travail après la rupture brutale du contrat de travail par son employeur.
L’employeur expose qu’il ne peut prendre en charge les frais occasionnés par les trajets entre le domicile et le lieu de travail que si les conditions de remboursement ont été contractuellement prévues et négociées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce
En l’absence de tout fondement juridique de nature à justifier la demande de remboursement de frais de taxi présentée par le salarié, il convient d’infirmer la décision déférée et de débouter M. [V] [H] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS la Famille sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1300 euros à M. [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville du 09 février 2023, sauf en ce qu’il a':
— Condamné la S.A.S. La famille à verser à M. [H] [V] la somme de 77 € à titre de remboursement de frais de taxi';
— Débouté M. [H] [V] de sa demande de rappel de salaire';
— Condamné la S.A.S. La famille à verser à M. [H] [V] la somme de 15000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
— Condamné la S.A.S. La famille à verser à M. [H] [V] la somme de 3750 euros au titre des salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée';
Statuant à nouveau sur ces points,
— Condamne la S.A.S. La famille à verser à M. [H] [V] la somme de 253,73 euros au titre du salaire non versé du 26 au 28 février 2021 ;
— Déboute M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée indéterminée ;
— Déboute M. [H] [V] de sa demande de remboursement de frais de taxi';
— Déboute M. [H] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé';
Y ajoutant,
— Condamne la S.A.S. La famille aux dépens en cause d’appel';
— Condamne la S.A.S. La famille à verser à M. [H] [V] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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