Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR5V
O R D O N N A N C E N° 2025 – 147
du 21 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [G]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 mars 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [N] [G] à une interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 17 janvier 2025 de Monsieur X se disant [N] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 24 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 17 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 à 18h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention (à compter du 19 février 2025),
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Février 2025 par Monsieur X se disant [N] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h21,
Vu les courriels adressés le 20 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 16 en raison de l’indisponibilité de la salle de visioconférence au sein du CRA de [Localité 5] de 09h00 à 10h00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [N] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [N] [G], je suis né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] en TUNISIE. C’est la 14 ème fois que je suis en rétention. Vous me demandez pourquoi je ne retourne pas en Tunisie, moi même je ne peux pas y retourner, je n’ai pas de passeport. Jamais de la vie je n’ai pas eu de laissez passer. A chaque fois que j’ai été placé dans les CRA à chaque fois je sors, ils disent que je suis marocain ou algérien.'
Le conseiller met dans les débats que ce moyen soulevé au titre du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens peut être déclaré irrecevable dans le cadre du débat sur la deuxième prolongation.
L’avocat, Me Issa Boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je ne maintiens pas ce moyen ce jour,
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile ;
— sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens : je maintiens ce moyen ;
— sur le défaut de diligence de l’administration (article L741-3 du CESEDA) : Monsieur [N] [G] a été placé en rétention le 20/01/2025, au cours d’une précédente procédure courant 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont informé par courrier le 20/02/2024, après son audition, qu’une enquête approfondie était nécessaire ; puis le 14/01/2025 et le 17/01/2025, l’administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes, depuis aucune démarche n’a été effectuée par la préfecture. Par ailleurs en s’appuyant sur la demande d’identification de la préfecture du mois d’août 2024 et sur la réponse des autorités consulaires, la préfectur du Var commet un manquement flagrant et inexplicable de diligence à savoir plus de 5 mois : je maintiens ce moyen,
— sur l’absence de perspective d’éloignement : la préfecture se contente d’attendre un retour des autorités consulaires tunisiennes depuis le 20/08/2024, Monsieur [N] [G] a fait l’objet de 13 placements, celui ci est son 14ème or à ce jour il n’a toujours pas été reconnu par les autorités tunisiennes dès lors il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement : je maintiens ce moyen,
— sollicite l’annulation de la procédure de placement en rétention administration et sa remise en liberté immédiate de Monsieur [N] [G] ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Monsieur X se disant [N] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis placé au CRA, j’ai des éléments, à chaque fois je les montre, avec mon acte de naissance, ils savent vraiment qui je suis à chaque fois. Au centre de [Localité 4] ils m’ont transféré en prison puis de nouveau ici, ça y est j’en ai marre, je veux quitter la France, j’en ai marre, on a pas le droit d’avoir un passeport, on a pas le droit de circuler à l’étranger. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Février 2025, à 18h21, Monsieur X se disant [N] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Février 2025 notifiée à 18h49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 742-4 n’exige pas, à ce stade de la procédure, que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai.
Il est constant que l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, en application du principe de la souveraineté des Etats.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration
d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2025 en exécution de l’interdiction du territoire national à titre définitif prononcée le 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon.
L’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne mais n’a pas remis de passeport en cours de validité. Lors d’une précédente procédure, la préfecture a adressé une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes qui ont répondu le 20 août 2024 que suite à l’audition de l’intéressé et compte tenu de sérieux doutes concernant son identité, une enquête plus approfondie a été diligentée pour déterminer avec certitude l’identité de ce dernier.
Par courriels des 14 et 17janvier 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires tunisiennes qui n’ont, ce jour, donné aucune réponse.
Dès lors, et en l’état de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que l’administration a été diligente étant rappelé qu’il ne saurait lui être reproché le délai de réponse des autorités d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats sur lesquels il ne peut être exercé par l’administration française aucun moyen de contrainte.
La cour relève également que si l’appelant était entré dans des conditions normales sur le territoire national avec des documents d’identité, il n’aurait peut-être pas eu à subir une procédure d’éloignement assortie de la mesure de rétention qu’il conteste.
Les autorités tunisiennes n’ayant pas indiqué que l’appelant ne serait pas un de leurs ressortissants, il existe toujours une perspective d’éloignement.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie d’aune garantie de représentation, celui-ci ne justifiant d’aucun lieu de vie fixe sur le territoire national.
Dans ces conditions les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative sont remplies.
C’est également par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a également débouté l’appelant de sa demande d’assignation à domicile.
Enfin, la cour ne relève pas d’irrégularités dans le processus d’éloignement de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2025 à 14h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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