Confirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 oct. 2022, n° 20/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 2019, N° 18/03506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03506
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMEE
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [Z], engagée par la société Azur Assurances le 2 septembre 2002, a bénéficié d’une mobilité intra-groupe et conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GMF Assurances à compter du 1er juin 2006 avec reprise d’ancienneté, en qualité de concepteur-formateur au sein de la direction informatique, classe 5 (statut cadre) du système de classification de la convention collective nationale des sociétés d’qssurances du 27 mai 1992.
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2013 et, à l’exception d’une période de reprise à temps partiel thérapeutique du 15 au 31 mai 2014, les arrêts ont été renouvelés jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 2 juillet 2016, le médecin conseil a estimé que Mme [C] [Z] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Elle a été classée en catégorie 2 d’invalidité.
Le 12 septembre 2016, le conseil de Mme [C] [Z] a adressé une mise en demeure à la société GMF Assurances dénonçant des faits de harcèlement subis par la salariée depuis nombreuses années et les difficultés auxquelles elle faisait face pour percevoir le paiement de ses compléments de salaires en raison de l’inertie de l’employeur.
A l’issue du second examen médical du 27 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [Z] «'inapte au poste de concepteur formateur informatique l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise'».
Le 26 juillet 2017, l’employeur a repris le paiement des salaires.
Les 19 septembre et 20 octobre 2017 l’employeur a adressé trois propositions de reclassement tout d’abord au poste de « chargée d’assistance technique » situé à [Localité 6], puis sur des postes de classe 4 situés à [Localité 5] et au [Localité 4] qui ont été refusées par la salariée.
Sollicité par l’employeur, le médecin du travail a indiqué le 6 octobre 2017 que «'au vu du descriptif des postes que vous proposez aujourd’hui, ceux-ci ainsi que l’ensemble des postes du groupe dont fait partie GMF Assurances ne me semblent pas compatibles avec l’état de santé de la salariée.'»
Par courrier recommandé avec accusé de réception 1er décembre 2017, la société GMF Assurances a notifié à Mme [C] [Z] son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mai 2018 d’une demande d’annulation de son licenciement intervenu au motif que son inaptitude résulte du harcèlement subi par elle et aux fins d’obtenir divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section encadrement, a
débouté Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la sa Gmf Assurances de sa demande reconventionnelles,
mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [C] [Z].
Par déclaration électronique déposée le 22 janvier 2020, Mme [C] [Z] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 14 janvier 2020.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, elle demande à la cour de :
A titre principal
dire et juger que Mme [C] [Z] a été victime de harcèlement moral,
dire et juger que l’inaptitude médicalement constatée est consécutive au harcèlement moral subi au sein de la société Gmf Assurances ;
dire et juger en conséquence le licenciement pour inaptitude nul;
constater le défaut de consultation régulier des délégués du personnel ;
A titre subsidiaire :
dire et juger que la société Gmf Assurances a manqué son obligation de reclassement envers Mme [C] [Z];
dire et juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
infirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
en conséquence, à titre principal :
condamner la société Gmf Assurances à lui verser la somme de 36 072 euros (12 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
condamner la société Gmf Assurances à lui verser la somme de 18 036 euros (6 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sur le fondement de l’article L.1421-1 du code du travail,
condamner la société Gmf Assurances à lui verser la somme de 9 018 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis : 901,80 euros ;
condamner la société Gmf Assurances, à lui verser la somme de 18 036 euros à titre d’indemnité résultant de la nullité du licenciement sur le fondement de l’article 1235-3-1 du Code du travail ;
A titre subsidiaire,
condamner la société Gmf Assurances à lui verser la somme 36 072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
condamner la société Gmf Assurances à lui verser la somme de 9 018 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis : 901,80 euros ;
En tout état de cause,
condamner la Société Gmf Assurances à lui verser la somme de 36 072 euros à titre d’indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l’article L.1226-2 du Code du travail ;
ordonner la capitalisation des intérêts,
ordonner l’affichage de la décision à intervenir pendant une durée de 6 mois, dans les 15 jours de la notification, sous astreinte de 50euros par jour ;
condamner la sociétéGmf Assurances a’ lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Gmf Assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la SA GMF Assurances demande à la cour de
confirmer le jugement de première instance,
débouter en conséquence Mme [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
débouter Mme [C] [Z] de sa demande d’affichage de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel :
condamner Mme [C] [Z] à verser à la SA GMF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [C] [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.
SUR CE
I – Sur la demande de nullité du’ licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement résultant du harcèlement moral invoqué
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul. En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
En l’espèce, Mme [C] [Z] expose que son inaptitude en raison d’un syndrôme anxio-dépressif résulte directement du harcèlement moral qu’elle a subi :
1/ du fait de son ancienne collègue Mme [U] [B], promue en 2008 «responsable équipe Formation bureautique» et devenue de ce fait sa supérieure hiérarchique, qui a créé un environnement de travail hostile à son endroit et la mettait régulièrement en défaut,
en lui imposant une charge de travail supérieure à ses collègues,
en lui faisant effectuer des tâches humiliantes, comme ses courses personnelles, des photocopies, le café,
en organisant sa mise à l’écart de ses collègues,
en l’humiliant et en lui criant dessus devant les autres salariés,
allant jusqu’à lui proposer de souscrire une assurance obsèques pour son nouveau né,
en l’absence d’enquête suite à la dénonciation des faits de harcèlement par courrier du 12 septembre 2016, en contravention avec l’article 3.4.2 de son accord collectif sur les risques psycho-sociaux.
2/ en raison d’obstacles injustifiés à son évolution dans sa carrière, sa candidature au poste de «chef de projet formation» ayant été rejetée au prétexte de supposés «problèmes de diction» qui n’avaient jamais été mentionnés auparavant, et aucune augmentation individuelle de salaire ne lui ayant été octroyée,
3/ du fait de l’inertie de l’employeur dans la transmission des éléments de paie à l’organisme de prévoyance générant un retard dans le règlement de ses compléments de salaire la plaçant ainsi dans une situation financière indélicate.
Mme [C] [Z] produit les attestations de trois collègues, les certificats médicaux de son médecin traitant et de médecins psychiatres qui déclarent son état dépressif en lien avec son activité professionnelle, outre sa candidature au poste de chef de projet formation et ses échanges du mois d’août et septembre 2017 avec l’organisme de prévoyance et l’employeur.
Mais la cour relève, comme l’ont fait les juges de première instance, que les trois attestations produites par la salariée ne font état d’aucun témoignage direct, les trois collègues n’exerçant pas dans son service, rapportant seulement ses propres dires et leurs constatations directes ne portant que sur son état de santé. De même les certificats ne comportent aucune constatation directe et objective sur la situation de travail.
L’employeur produit pour sa part deux attestations de collègues de Mme [C] [Z] ayant travaillé dans le même service et dans un même contexte hiérarchique qui démentent les affirmations de cette dernière.
Il sera relevé que Mme [C] [Z] a bénéficié de trois augmentations individuelles de rémunérations antérieurement à son arrêt maladie du 7 novembre 2013, que l’unique candidature en interne non satisfaite s’inscrit sur une période de dix ans et que le seul retard de deux mois dans la transmission de données à l’organisme de prévoyance n’apparaît aucunement significatif compte tenu des multiples périodes d’arrêt maladie que l’employeur a été amené à gérer.
En l’état de ces éléments, pris dans leur ensemble, il n’y a pas lieu de retenir une situation de harcèlement moral.
Les demandes indemnitaires de la salariée à ce titre seront rejetées.
II ' Sur le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
L’employeur tenu de cette obligation de moyens renforcée, doit justifier avoir mis en place toutes les mesures préventives destinées à éviter notamment les situations de harcèlement moral et toutes mesures d’investigation et d’action destinées à les faire cesser dès qu’il en est avisé.
Comme soulevé par l’employeur et par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme [C] [Z] a été absente de l’entreprise à compter du 1er juin 2014 et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mai 2018, de sorte que son action est prescrite à ce titre dès lors qu’elle avait à l’évidence connaissance des manquements qu’elle reproche à l’employeur lors de la suspension de son contrat de travail.
Mme [C] [Z] est en conséquence irrecevable en ses demandes au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
III ' Sur la demande d’indemnité au motif de l’absence de consultation valable des délégués du personnel
Par application de l’article L.1226-2 dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au 1er janvier 2017, la proposition de reclassement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle est faite « après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent ».
Ce texte n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel, de sorte que la procédure est régulière dès lors que la consultation est bien postérieure à l’avis d’inaptitude et préalable à la proposition de reclassement.
En l’espèce, l’employeur produit les comptes-rendus de consultation des délégués du personnel en date des 2 août et 24 octobre 2017 signés du responsable des ressources humaines, mentionnant ceux des délégués présents ainsi que leurs avis. Il produit également le mail du 12 octobre précédent adressés à l’ensemble des délégués du personnel et leurs suppléants ayant pour objet «'consultation DP sur reclassement suite inaptitude'», comportant 8 pièces jointes détaillant les informations nécessaires à la formulation d’un avis sur les propositions de reclassement effectuées par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie avoir consulté valablement les délégués du personnel préalablement à l’envoi à la salariée des trois propositions de reclassement effectuée.
Mme [C] [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
IV- Sur le manquement allégué à l’obligation de reclassement et l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, l’employeur doit proposer au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail ou aménagement du temps de travail, la recherche devant s’effectuer au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
Mme [C] [Z] soutient que l’employeur a manqué à cette obligation de loyauté et de recherches sérieuses en lui fournissant des fiches de postes illisibles (pièce n°15) et en lui impartissant de très cours délais de réponse (pièces n°14 et n°17) de 8 ou 5 jours alors que l’employeur a pris plus de 5 mois pour adresser trois propositions situées au [Localité 4] à [Localité 6] ou à [Localité 5], dont deux postes correspondant à un déclassement de la salariée, alors qu’il dispose d’un réseau de 54 agences à [Localité 7], la GMF dépendant du réseau COVEA regroupant la MMA, la MAAF et la GMF (pièces 30 à 33).
La GMF répond que l’avis d’inaptitude du 27 mai 2017 de la salariée excluait toute recherche de reclassement au sein de l’entreprise, en mentionnant que «'l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise'», cependant que le médecin du travail a ultérieurement répondu à la sollicitation de l’employeur qu’ « au vu du descriptif des postes ['], ceux-ci ainsi que l’ensemble des postes du groupe dont fait partie GMF Assurances, ne semblent pas compatibles avec l’état de santé de la salariée ».
L’employeur soutient avoir dans ces circonstances avoir parfaitement respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement en ayant proposé à la salariée trois postes conformes à à ses capacités et à son profil au regard de son niveau de formation (formation initiale bac + 2) et de son expérience professionnelle antérieure dans le domaine commercial, dans le domaine de la formation et dans le domaine de la bureautique notamment, soit les postes de chargée d’assistance technique, de conseiller gestion des partenariats, et de conseiller en clientèle ce dernier étant basé à [Localité 5] en [Localité 3] à une distance raisonnable du domicile de la salariée (pièces 13, 19 et 20).
Il ajoute que les « agents MMA » sont des travailleurs indépendants et non des salariés du groupe MMA, excluant toute permutation du personnel.
Mais la cour relève que le médecin du travail ayant mentionné expressément dans son avis que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise et précisé que cette impossibilité s’étendait à l’ensemble des postes relevant de GMF Assurances, il ne saurait être reproché à l’employeur un manquement dans son obligation de recherches de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
V – Sur les autres demandes
Mme [C] [Z], qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne [C] [Z] aux dépens d’instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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