Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQFM
Affaire jointe N° RG 25/0021
O R D O N N A N C E N° 2025/18
du 09 Janvier 2025
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [P],dûment habilité,
Appelant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général,
Appelant
D’AUTRE PART :
Monsieur X se disant [D] [W]
né le 21 Février 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d’office.
et en présence de [B] [O], interprète assermenté en langue arabe,
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 6 septembre 2024, de Monsieur le Préfet de l’Aude ordonnant l’obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trois ans de X se disant [D] [W],
Vu l’arrêté du 7 décembre 2024, de Monsieur le Préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant la rétention de X se disant [D] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné à la prolongation de la rétention de X se disant [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Tarn-et-Garonne en date du 06 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée trente jours ;
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2025 à 15h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn-et-Garonne ;
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H52,
Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet du Tarn-et-Garonne, à X se disant [D] [W] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 09 Janvier 2025 à 09 H 00.
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 07 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 08 Janvier 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h24.
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 08 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Janvier 2025 ;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [O], interprète, X se disant [D] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « je m’appelle [D] [W], je suis né en 2000 je ne me rappelle pas de la date exacte, je suis désolé, le 20 février 2000, de nationalité marocaine. Je suis arrivé en France il y a un mois, je réponds aux questions que vous posez normalement monsieur le juge, je trouve que vous parlez trop vite. Je suis venu tout simplement en France. Je suis venu en France, visiter. J’ai été interpellé une fois à [Localité 4] on m’a mis les menottes. Je suis respectueux monsieur le juge. Je dormais dehors. Si je souhaite retourner au Maroc monsieur le juge, éventuellement en Espagne. ».
Le conseiller rapporteur indique que l’appel de la Préfecture du Tarn-et-Garonne et celui du Ministère Public vont être joints et qu’il sera statué sur les deux saisines de la Cour en une seule ordonnance.
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et indique s’en référer aux conclusions de Monsieur le Procureur de la république déposées en soutien de son appel.
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 3], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée, et indique que les dispositions de l’article L744-2 exige : état civil, les conditions de placement et de maintien en rétention. L’article 743-3 impose qu’il fournisse un registre de ces diligences. La loi ne demande pas plus, c’est la première fois que je vois ces pièces produites par la préfecture, la première page indique les conditions. Concernant les autres diligences il s’agit uniquement des diligence issue de la circulaire qui dépendent donc du contrôle de la juridiction administrative, il n’y aucune violation des diligences prévues par la loi qui ne justifie donc pas le rejet du maintien.'
L’avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et indique, 'l’isolement fait partie des conditions de maintien en rétention, qui n’a pas été fourni dans les pièces au soutien de la demande de prolongation. Concernant cette circulaire, c’est étonnant que la préfecture soutient qu’elle lie uniquement l’administration mais pas le judiciaire, cette circulaire encadre la rétention administrative. M [D] [W] aurait été vu par le 115 mais cela n’a pas été fournit par l’administration.'
Assisté de [B] [O], interprète, X se disant [D] [W] a eu la parole en dernier et déclare : « non je n’ai rien à déclarer ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des appels :
Le 08 Janvier 2025, à 11H52, MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Janvier 2025 notifiée à 15H32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Le 08 Janvier 2025, à 15h24, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé un appel assorti d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 07 Janvier 2025 notifiée à 15H32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND :
L’article 3.1 de la circulaire du 14 juin 2010 prévoit qu’en cas de mise à l’isolement de la personne retenue, il appartient au chef de centre d’informer sans délai le procureur de la République du lieu de rétention de cette décision. Le médecin présent dans le centre de rétention doit également être informé de la mise à l’isolement et solliciter pour un examen médical sur la base duquel il pourra si nécessaire prescrire d’autres dispositions pour le retenu.
La circulaire prévoit également qu’en cas d’absence du médecin, le personnel infirmier est requis, et que si aucun personnel médical n’est présent au centre, il sera fait appel au service d’urgence.
M. X se disant [W] [D] a été placé à l’isolement le 28 décembre 2024 à 8 heures 20.
Pour rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [W] [D], le premier juge a relevé qu’aucun élément au dossier ne démontrait qu’un médecin a été informé de la mise à l’isolement de ce dernier le 28 décembre 2024 à 8 heures 20 conformément à la circulaire précitée.
Il convient cependant de rappeler qu’une circulaire n’a pas de valeur juridique en droit judiciaire, laquelle n’a de valeur impérative qu’à l’égard des administrations et ne peuvent être invoquées par les usagers à leur béné’ce.
Par ailleurs, il ressort du registre de rétention de M. X se disant [W] [D] que le procureur de la République a été informé de cette mesure le 28 décembre 2024 à 8 heures 30. Ce registre mentionne également que le médecin du 15 a été informé de cette mesure le même jour à 9 heures 30 en présence de l’infirmière alors que le médecin du centre de rétention était absent.
Selon la convention générale existante entre l’hôpital de [Localité 6] et le centre de rétention administratif de cette même ville, un médecin vient voir les personnes retenues les mardi et jeudi chaque semaie de sorte qu’aucun médecin n’était présent sur site le samedi 28 décembre 2024.
En application de la circulaire susvisée, le personnel infirmier est requis en cas d’absence du médecin. Si aucun personnel médical n’est présent au centre, il doit être fait appel au service d’urgence.
En l’espèce, le service infirmier a été requis, M. X se disant [W] [D] ayant pu bénéficier de visites médicales effectuées par l’infirmière du centre de rétention administratif qui est passée le 28 décembre 2024 à 11 heures 30 et à 15 heures 45, le 29 décembre suivant à 10 heures 50 et à 14 heures 45, le 30décembre 2024 à 10 heures 50 et à 16 heures 10 ainsi que le 31 décembre à 10 heures 50.
Dès lors, les dispositions de la circulaire susvisée ont bien été respectées par l’administration, le procureur de la République de Montpellier ainsi que les services médicaux ont bien été informés de la mise à l’isolement de l’intéressé alors que l’infirmière du centre de rétention administratif était présente et venait visiter régulièrement le retenu.
C’est à tort que l’intimé soutient que malgré les éléments produits en cause d’appel, la procédure serait irrégulière sur un fondement qui n’est pas tiré de la loi.
Par ailleurs, M. X se disant [W] [D], présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement stable ni de moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
En conséquence de l’infirmation de l’ordonnance dont appel, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 2025/0016 et 2025/0021 sous le numéro n° 2025/0016,
Déclarons les appels recevables,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 30 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [D] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 6 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2025 à 16h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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