Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 nov. 2024, n° 21/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°444/2024
N° RG 21/06126 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SCHN
Mme [N] [Z]
C/
S.A.S. SAS MCSP MILK COOLER SPARE PARTS
S.E.L.A.R.L. SELARL [X]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
RG CPH : F 18/00204
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le ::14/11/2024
à :Me CARON-LEQUERE
Me BLANCHIN
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Octobre 2024 puis le 07 Novembre 2024
****
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
née le 25 Novembre 1981 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. MCSP MILK COOLER SPARE PARTS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la SAS MILK COOLER SPARE PARTS
signifié à personne morale le 01/12/2021
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [S] [O],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Milk Cooler Spare Parts (MCSP) dont le siège social est situé à [Localité 6] exploitait une activité spécialisée dans le commerce des tanks à lait et pièces détachées. Elle était dirigée par M .[U]-[V].
Elle appliquait la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 1er juin 2017, Mme [N] [Z] a été embauchée par la SAS MCSP en qualité de Responsable commerciale, statut cadre, selon un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut de 5 200 euros brut par mois. Elle travaillait comme Responsable de la Filiale UK dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours.
Mme [Z] était par ailleurs dirigeante et actionnaire de la Société de droit anglais BEE MCSP, filiale britannique du Groupe Galactea.
Au début de l’année 2018, les parties ont convenu d’établir une rupture conventionnelle, portant la date du 3 avril 2018 avec une fin de contrat fixée au 16 mai 2018.
Le 14 avril 2018, Mme [Z] a été placée en congé maternité.
La DIRECCTE ayant homologué la convention de rupture, le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin le 16 mai 2018.
Contestant la validité de la convention, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 22 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 28 mars 2019, le conseil des prud’hommes saisi d’une demande d’expertise graphologique par la salariée, a fait droit à cette demande, à laquelle l’employeur a acquiescé.
Parallèlement, une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 29 mai 2019, avec désignation de la selarl [X] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJUP comme administrateur judiciaire.
Le rapport d’expertise dressé à la suite de l’ordonnance prud’homale du 28 mars 2019 a été déposé au greffe le 20 mars 2020.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société MSCP avec désignation de la Selarl AJUP es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Contestant la validité de la convention, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 22 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions , Mme [Z] a demandé au conseil des prud’hommes de:
— condamner la SAS MCSP à lui payer un rappel de salaire du 1er au 13 avril 2018 et une indemnité compensatrice de congés payés.
— Condamner la SAS MCSP à lui verser :
— un reliquat de l’indemnité de licenciement
— des dommages et intérêts au titre de l’article L1235-3-1
— une indemnité compensatrice de préavis
— une indemnité prévue dans le pacte d’associés
— des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une indemnité de procédure,
— Condamner la SAS MCSP à lui transmettre son bulletin de salaire d’avril 2018 et des documents sociaux rectifiés conformément au jugement, et ce sous astreinte.
La SAS MCSP a demandé au conseil de prud’hommes de :
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Dire et juger que Mme [Z] était en congé maternité entre le 1er et le 13 avril 2018
— La débouter de sa demande de rappel de salaires correspondante
— Dire et juger que Mme [Z] a bénéficié de l’ensemble de ses droits à congés payés
— La débouter de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés formulée au titre de l’année 2017
2/ Sur la rupture du contrat de travail
— Dire et juger que la rupture conventionnelle a été valablement signée par Mme [Z];
— Dire et juger que Mme [Z] s’est vue remettre un exemplaire du formulaire de la rupture conventionnelle
— Dire et juger que la rupture conventionnelle n’est pas entachée de vice du consentement ;
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a mis hors de cause la SELARL [X] prise en la personne de Me [X] et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au titre du pacte d’associé.
Le conseil de prud’hommes a en outre:
— Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SAS MCSP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
***
Mme [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021.
En cours d’appel, la SAS MCSP a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 novembre 2022, avec désignation de la Selarl [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 août 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— Ordonner la mise en cause de la SELARL [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCSP,
— Se déclarer incompétente pour juger de la régularité de la déclaration d’appel,
— Se déclarer valablement saisie
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que Mme [Z] était en congé maternité entre le 1er et le 13 avril 2018 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires correspondante ;
— Jugé que Mme [Z] a bénéficié de l’ensemble de ses droits à congés payés et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés formulée au titre de l’année 2017
— Jugé que Mme [Z] s’est vu remettre un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle ;
— et que la rupture conventionnelle n’est pas entachée de vice du consentement et débouté,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande au titre du pacte d’associés et débouté la salariée de sa demande à ce titre
— débouté Mme [Z] de sa demande de rectification des documents sociaux
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 2 253 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er au 13 avril 2018 et 225,30 euros brut au titre des congés payés y afférent.
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 476,67 euros brut au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement
— Annuler la rupture conventionnelle intervenue entre Mme [Z] et la SAS MCSP
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 31 200 euros au titre de l’article L1235-3-1 à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 31 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 3 120 euros au titre des congés payés y afférents
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 2 742,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité prévue dans le pacte d’associés
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 2000 euros pour résistance abusive
— Condamner la société MCSP à communiquer à Mme [Z] son bulletin de salaire d’avril 2018 et des documents sociaux rectifiés conformément au jugement, et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
— Fixer au passif de la société MCSP la créance due à Mme [Z] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société MCSP aux entiers dépens de la procédure
— Déclarer opposable à l’AGS-CGEA l’arrêt à intervenir et la condamner à garantir le montant des créances dans les limites des textes en vigueur,
— Déclarer opposable à l’arrêt à intervenir à la SELARL [X]
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2024, le liquidateur judiciaire de la SAS MCSP représentée par la Selarl [X], ainsi que SAS MCSP dans l’exercice de ses droits propres en cours de procédure collective, demandent à la cour de :
In limine litis
— Constater que la déclaration d’appel de Mme [Z] ne formule pas expressément les chefs de jugement critiqués ;
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence :
— Considérer que la cour d’appel n’a pas été valablement saisie par la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire
— Confirmer l’entier jugement en ce qu’il a :
A/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Dit et jugé que Mme [Z] était en congé maternité entre le 1er et le 13 avril 2018
— Débouté de sa demande de rappel de salaires correspondante
— Dit et jugé que Mme [Z] a bénéficié de l’ensemble de ses droits à congés payés
— Débouté de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés formulée au titre de l’année 2017
B/ Sur la rupture du contrat de travail
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle a été valablement signée par Mme [Z] ;
— Dit et jugé que Mme [Z] s’est vue remettre un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle ;
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle n’est pas entachée de vice du consentement ;
— Débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
C/ Sur le pacte d’associés
— Dit et jugé son incompétence pour connaître de sa demande à ce titre.
— Débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité à ce titre.
D/ Sur les documents de fin de contrat
— Dit et jugé que les documents de contrat sont quérables et non portables
— Débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.
En tout état de cause,
— Juger opposable l’arrêt à intervenir à la SELARL AJ-UP
— Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes
— Débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
— Condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire le jugement commun et opposable à la CGEA
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2024, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Se déclarer incompétente pour connaître de la prétention de Mme [Z] au titre du pacte d’associés;
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Déclarer que les créances sollicitées au titre du pacte d’associés, de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS, ces créances n’étant pas des créances salariales ;
En toute hypothèse :
— Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Le liquidateur judiciaire de la société MSCP fait valoir que la cour n’est pas valablement saisie en l’absence de mention expresse dans la déclaration d’appel des chefs du jugement critiqués. Il soutient que la cour a, seule, le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif.
Mme [Z] rétorque que la cour n’est pas compétente pour trancher cette fin de non-recevoir ; qu’au surplus, sa déclaration d’appel comporte bien les chefs du jugement critiqués de sorte que sa déclaration d’appel est régulière.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
L’article 901, dans sa version applicable depuis le décret du 27 novembre 2020, dispose que :
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :(..)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, Mme [Z] a repris dans sa déclaration d’appel qu’elle entendait obtenir la réformation ou l’annulation de tous les chefs de jugement lui portant grief ou de ceux qui en dépendent à savoir tous les chefs de la décision de première instance ci-après critiqués ainsi que ceux qui en dépendent en ce que le jugement a mis hors de cause le mandataire judiciaire, en ce que les juges se sont déclarés incompétents pour connaître la demande liée au titre du pacte d’associé, qu’ils ont débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et qu’ils ont laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le fait pour Mme [Z] de mentionner la réformation ou l’annulation de tous les chefs du jugement expressément critiqués est suffisant pour satisfaire l’exigence posée par l’article 901 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par le liquidateur judiciaire de la société MCSP sera donc rejeté.
Sur la nullité du jugement
Mme [Z] évoque dans ses conclusions la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire en ce qu’elle a appris avec surprise à la lecture du jugement que la société avec fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 29 mai 2019 puis d’un plan de continuation le 17 mars 2021 soit en cours de procédure sans que la société n’en fasse état.
Le liquidateur judiciaire de la société MCSP n’a développé aucun moyen opposant.
En application de l’article 954 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions remises dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de la déclaration d’appel et elle ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
Mme [Z] n’ayant présenté aucune demande d’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions initiales du 29 novembre 2021, il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de cette prétention et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 13 avril 2018
Mme [Z] maintient sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 2253 euros pour la période allant du 1er avril au 13 avril 2018, précédant son congé de maternité ayant débuté le 14 avril 2018, date de son accouchement.
L’employeur s’y oppose au motif que la salariée n’était pas présente au sein des locaux de l’entreprise de sorte qu’il lui était impossible de fournir une quelconque prestation de travail en sa qualité de responsable commerciale.
Il résulte des pièces produites que Mme [Z] a été placée le 14 avril 2018 en arrêt de travail en raison de son accouchement suivi d’un congé de maternité. A l’appui de sa demande de rappel de salaire, la salariée verse aux débats :
— sa réclamation du 2 juillet 2018 auprès de l’employeur relative au solde de tout compte et de l’absence de versement de salaire pour la période allant du 1er avril au 13 avril 2018 ( pièce 6)
— la copie du courrier de l’inspecteur du travail transmise le 17 juillet 2018 à la société MCSP, reprenant les doléances de la salariée,
— la déclaration d’arrêt de travail effectuée le 16 avril 2018 par Mme [F] assistante de l’employeur.
— l’attestation de paiement des indemnités journalières établi le 30 juin 2020 faisant mention uniquement d’une absence liée au congé de maternité à compter du 14 avril 2018.( Pièce 15)
Il appartient à l’employeur de fournir du travail au salarié qui se tient à disposition et de payer sa réumunération. En cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la société MCSP ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations concernant l’absence d’exécution d’une prestation de travail par Mme [Z] durant la période allant au 1er avril au 13 avril 2018 étant rappelé que la salariée Responsable commerciale dispose d’un bureau, non pas au siège social de l’entreprise, mais au sein des locaux mis à disposition par la société Bee Electronic, dont Mme [Z] est par ailleurs la Directrice Générale.
L’employeur s’abstient de fournir le bulletin de paie du mois d’avril 2018 comportant comme les bulletins précédents un récapitulatif des jours travaillés et des congés, alors qu’il est tenu de procéder au contrôle de la charge de travail de la salariée même si celle-ci est soumise à une convention de forfait. La version du liquidateur de la société MCSP est par ailleurs contredite par le planning de travail établi au nom de Mme [Z], dont il ressort qu’elle devait travailler jusqu’au 20 mai 2018 inclus avant son départ prévu en congé de maternité (pièce 13 salariée).
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve en considérant que la salariée ne rapportait pas la preuve de sa présence au sein de l’entreprise durant cette période, la société MCSP ne démontre pas que Mme [Z] a refusé de travailler entre le 1er et le 13 avril 2018 ou qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition avant son arrêt de travail pour cause de maternité qui a débuté le 14 avril 2018 au vu du relevé de ses indemnités journalières. Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de rappel de salaire de Mme [Z] au passif de la société MCSP à concurrence de la somme de 2253 euros, dont le montant n’est pas contesté, outre les congés payés de 22,53 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [Z] sollicite la fixation d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2 742,14 euros correspondant à l’indemnisation d’une part de 9 jours travaillés au-delà du forfait annuel en 2017 ( 1906,67 euros) et d’autre part à un solde de 4,82 jours de congés payés non pris en 2018( 835,47 euros).
Elle fait valoir que l’employeur a procédé à un décompte erroné de ses congés payés dans le solde de tout compte établi le 14 août 2018, notamment en déduisant deux jours de congés alors qu’elle était en rendez-vous médical lié à sa grossesse les 2 et 16 mars 2018.
L’employeur s’y oppose en considérant que la salariée a été remplie de ses droits au motif que :
— Mme [Z] a bénéficié des 2,5 jours de congés payés par mois figurant sur ses bulletins de salaire,
— le document récapitulant les jours travaillés et de congés, établi par ses soins, n’a aucune valeur et comporte des dimanches travaillés sans justificatif,
— sa demande ne concerne pas des jours de repos afférents au forfait annuel en jours.
— elle n’a jamais présenté de demande préalable avant ce litige.
— la salariée reconnaît elle-même être en congés lors de ses rendez-vous médicaux des 2 et 16 mars 2018 de sorte que les congés ont été déduits à juste titre.
Sur l’indemnité au titre des jours dépassant le forfait annuel en 2017
Mme [Z], recrutée le 1er juin 2017, était soumise à un forfait annuel de 218 jours travaillés sans précision sur le nombre de jours travaillés en cours d’année civile. Elle soutient qu’elle aurait dût travailler dans la limite de 219 jours au prorata des 7 mois d’activité ( juin-décembre 2018).
Elle verse à l’appui un récapitulatif établi par ses soins de ses jours travaillés au titre de l’année 2017, soit 138 jours durant la période allant de son embauche jusqu’au 31 décembre 2017, faisant apparaître un excédent de 9 jours travaillés au-delà du forfait.
L’article L 3121-64 du code du travail prévoit que l’accord collectif prévoyant la conclusion d’une convention individuelle en jours sur l’année détermine (..) les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
En l’espèce, aucune modalité de comptabilisation des jours de travail à effectuer en cas d’embauche en cours d’année civile ne figure dans le contrat de travail ni dans la convention collective alors en vigueur.
Mme [Z] a procédé à son propre décompte des jours travaillés (138 jours ) entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, non conforme au décompte des jours travaillés figurant sur ses bulletins de salaire.
Le nombre de jours 'travaillables’ durant cette période de 7 mois était, non pas de 129 jours comme le soutient la salariée, mais de 145 jours correspondant aux 214 jours calendaires amputés des samedis et dimanches
( 31 X2) et des jours fériés ( 5).
Sans qu’il soit utile d’examiner les décomptes divergents des parties sur les jours travaillés, Mme [Z] qui soutient avoir travaillé durant la période en cause 138 jours, dans la limite du forfait ramené à 145 jours, n’est pas fondée à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés au titre des 9 jours travaillés excédant le forfait. Sa demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour le reliquat des congés payés
Aux termes de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l’employeur. En vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
La période de congé de maternité est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
Enfin, la période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
En l’espèce, Mme [Z] a produit ses bulletins de paie jusqu’au 31 mars 2018 faisant mention de 19 jours de congés pris durant la période de référence : 9 jours en août 2017, 4 jours en décembre 2017, 1 jour en janvier 2018, 3 jours en février 2018, 2 jours en mars 2018.
Alors que le contrat de travail a pris fin le 16 mai 2018, l’employeur se garde de produire le bulletin de salaire d’avril 2018, dont la délivrance est sollicitée sous astreinte par la salariée, ainsi que celui de mai 2018 indépendamment du congé de maternité de la salariée ayant débuté le 14 avril 2018. Le décompte des congés payés, transmis le 14 août 2018 par l’employeur à la salariée en annexe du solde de tout compte (pièce 11 salariée), est incohérent avec les mentions figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats et fait apparaître un solde de 9,97 jours au titre des congés annuels et des RTT non pris. Ainsi, les jours de congés pris en août 2017 ( 9 jours) sont reportés dans le récapitulatif pour 10 jours de congés pris. L’intégralité de la période de travail effectif avec une fin de contrat au 16 mai 2018, intégrant la période travaillée allant du 1er avril au 13 avril 2018 suivie du congé de maternité de la salariée, n’a pas été prise en considération dans le calcul des droits à congé, manifestement minoré (4,03 mois de présence) et sur une base erronée inférieure à 2,5 jours par mois (8,39 jours ).
Alors que le décompte transmis par la société MCSP est contesté par la salariée, force est de constater que la société MCSP a procédé à diverses déductions sans fournir les demandes de congés correspondantes faites par la salariée.
Dans ces conditions, et au regard des congés payés acquis jusqu’à la fin du contrat le 16 mai 2018, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z], et dans la limite de la somme demandée, et de fixer sa créance au passif de la société MCSP à la somme de 835,47 euros brut à titre d’indemnité compensatrice représentant 4,92 jours de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
Mme [Z] sollicite la fixation au passif de la société MCSP d’une créance de 476,67 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, au motif que l’employeur lui a versé la somme de 715 euros après la rupture de son contrat de travail sur la base erronée d’un salaire moyen de 4 002,24 euros brut par mois, alors que la moyenne de son salaire s’élevait à 5 200 euros et que l’indemnité de licenciement due correspondait à la somme de 1 191,67 euros. Elle a donc droit au versement du reliquat de 476,67 euros.
L’employeur s’y oppose en soutenant que la moyenne des salaires figurant dans les bulletins de salaire est bien de 4 002,24 euros et que la Direccte a homologué la rupture conventionnelle sans relever d’irrégularités sur le montant de l’indemnité de rupture.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
— soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
La rupture du contrat étant intervenue le 16 mai 2018, les bulletins de salaire correspondant à la période allant du 1er juin 2017 au 31 mars 2018 avant la période d’arrêt de travail pour maternité font apparaître un salaire de 5 200 euros brut par mois, correspondant à la rémunération de base prévue dans le contrat et à celle perçue au cours des trois derniers mois.
L’employeur ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de remarque de la Direccte sur ce point lors de l’homologation de la convention de rupture. En effet, le contrôle administratif exercé durant le délai d’instruction de 15 jours a pour objet de s’assurer du respect des conditions prévues par la loi pour établir la rupture conventionnelle et de la liberté de consentement des parties, et ne s’étend pas à la vérification du montant de la rémunération moyenne, mentionné par les parties dans la convention, et servant de base au calcul de l’indemnité spécifique de rupture.
Dans ces conditions, la salariée est fondée à solliciter le paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement d’un montant, non contesté, de 476,67 euros, sur la base de sa rémunération moyenne de 5 200 euros par mois. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la convention de rupture du contrat de travail
Mme [Z] invoque la nullité de la rupture conventionnelle conclue avec la société MCSP en se fondant sur le non-respect des conditions de forme tirées de l’absence de remise d’un exemplaire, l’absence d’un entretien ainsi que sur un vice du consentement. Elle expose que :
— si elle n’a conservé aucun souvenir, après son accouchement, d’avoir signé un exemplaire de la rupture conventionnelle, l’expert en graphologie désigné par les premiers juges a conclu que le document avait bien été signé par elle.
— le formulaire Cerfa mentionne que l’entretien et la signature de la convention auraient eu lieu le 3 avril 2018 alors que la salariée n’a pas pu rencontrer ce jour-là M.[U]-[V], dirigeant de la société MSCP, qu’elle n’a vu que le 19 avril 2018.
— aucune convocation à l’entretien du 3 avril 2018 n’est produite par l’employeur.
— le document a été antidaté par l’employeur au 3 avril 2018 de sorte que la salariée affaiblie par son accouchement n’a pas bénéficié du délai de rétractation.
— le fait que la société MCSP ait remis à l’expert judiciaire deux exemplaires originaux de la convention démontre qu’elle n’en avait remis aucun exemplaire à la salariée.
La société MCSP conclut au rejet de cette demande de nullité de la convention de rupture au motif que:
— la version de la salariée est fluctuante: après avoir affirmé ne pas avoir signé la convention dont l’expert a conclu qu’elle en était bien la signataire, elle a prétendu ne pas avoir été destinataire d’un formulaire de rupture et devant le conseil des prud’hommes, d’avoir signé la convention sous la contrainte sans avoir bénéficié de l’entretien préparatoire le 3 avril 2018.
— les contestations de Mme [Z] sur l’authenticité de sa signature sur la convention ont été balayées par l’expert judiciaire,
— elle ne rapporte pas la preuve de l’absence d’entretien préalable et du vice de consentement alléguée : les attestations des salariés de la société Bee Electronic ne peuvent pas être prises au sérieux, son argumentaire sur l’absence du dirigeant de la société MSCP, dans les locaux de l’entreprise est contradictoire avec le relevé GPS de son propre véhicule révélant qu’elle ne se trouvait pas elle-même dans l’entreprise ce jour-là.
— Mme [Z], jeune mère de famille, souhaitait explorer d’autres projets comme elle le stipulait dans son courrier du 3 avril 2018 de demande de rupture conventionnelle,
— elle a manifesté des revendications auprès de son employeur relatives à la rupture conventionnelle après avoir été informée de la plainte déposée contre elle par la société à la suite d’agissements fautifs accomplis au titre de son mandat.
La rupture conventionnelle du contrat de travail est régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, laquelle trouve sa source dans l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Pour s’assurer de ce que le consentement à la rupture a été donné librement, le juge vérifie, d’une part, les circonstances qui entourent la signature de cette convention pour s’assurer que le consentement n’est pas vicié et, d’autre part, que les règles de formes qui sont édictées par le Code du travail ont été respectées.
L’article L. 1237-13 du Code du travail reprend la faculté de rétractation en ces termes: 'A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.'
L’article L. 1237-14 du Code du travail précise :
'A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.'
En-dehors des hypothèses de vices du consentement, seules les irrégularités affectant la liberté et l’intégrité du consentement du salarié peuvent entraîner l’annulation de la rupture.
Constituent des formalités substantielles dont l’omission entraîne la nullité de la rupture conventionnelle l’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié et l’absence de tenue d’un entretien préalable.
Il est constaté que la salariée ne maintient pas en cause d’appel sa contestation quant à l’authenticité de sa signature et des mentions manuscrites ' lu et approuvé’ à l’issue des conclusions de l’expertise judiciaire en date du 16 mars 2020, complété le 3 juillet 2020 ( pièce 19).
Il résulte des pièces produites que :
— le formulaire Cerfa de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre Mme [Z] et la société MCSP est daté du 3 avril 2018 et comporte les signatures des deux parties précédées de la mention manuscrite ' Lu et approuvé'.
La date envisagée de la rupture du contrat de travail est dactylographiée au 16 mai 2018 et la fin du délai de rétractation fixée est rédigée à la main au 18 avril 2018.
Il est précisé que 'La date de la signature de la convention déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peut revenir sur sa décision. La demande d’homologation peut donc être transmise à la Direccte au plus tôt le lendemain de la fin de ce délai (ici le 18 avril 2018).
— à l’issue du délai de rétractation expirant le 18 avril 2018, la DIRECCTE d’Auvergne Rhône Alpes réceptionné le 23 avril 2018 la demande d’homologation de la convention, qu’elle a homologuée le lendemain le 24 avril 2018. Elle a transmis à chacune des parties sa décision d’homologation de la rupture conventionnelle prise le 24 avril 2018 (pièce n° 4 de l’appelante; pièce 2 de l’intimée), en leur rappelant que le délai de recours d’une rupture conventionnelle est de 12 mois à compter de la date d’homologation de la rupture.
— Mme [Z] dans son courrier recommandé du 2 juillet 2018, s’est référé de manière explicite à la rupture conventionnelle de son contrat 'le 3 avril 2018 avec une date de fin de contrat au 16 mai 2018" pour réclamer à son employeur la transmission de son solde de tout compte.
— l’inspection du travail alertée par la salariée a transmis le 17 juillet 2018 un courrier à la société MCSP en lui demandant de communiquer les documents de fin de contrat et le solde de tout compte. ( pièce 8 appelante)
— l’employeur a transmis par courrier du 14 août 2018 à la salariée, avec copie à l’inspection du travail, les documents de fin de contrat, le récapitulatif des congés et le chèque de solde de tout compte.( Pièce 12)
Sur l’absence d’entretien préalable et l’absence de remise d’un exemplaire de la convention
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L 1237-12 du code du travail entraine la nullité de la convention de rupture, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
Le code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture ( chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2024 n°22-10551)
Aucun formalisme n’est requis par la loi quant à l’organisation, le nombre et la tenue de l’entretien préalable à la signature de la convention.
Mme [Z] pour établir le caractère fictif de l’entretien du 3 avril 2018 et que la convention a été antidatée verse aux débats:
— le témoignage de Mme [G] assistante maternelle, attestant avoir gardé le nourrisson de la salariée le 19 avril 2018 de 9 heures à 14 heures pour permettre à Mme [Z] et à M.[A] de se rendre à la convocation de la société MCSP.
— un relevé GPS du parcours de son véhicule personnel durant la journée du 3 avril 2018 ( pièce 20) faisant apparaître qu’elle se trouvait dans les locaux de la société Bee Electronic, entre 12h10 et 17h57.
— les témoignages de Mmes [M] et [B] et M.[P] salariés de la société Bee Electronic, dont elle était la supérieure hiérarchique en sa qualité de Directrice Générale de la société Bee Electronic, rapportant ne pas avoir rencontré le 3 avril 2018 'M.[U]-[V] ou une autre personne de la société MCSP’ dans les locaux de la société Bee Electronic dans lesquels travaillait Mme [Z].
— le second témoignage de Mme[B] rapportant que le 19 avril 2018 M.[U]-[V], et deux autres personnes de la société MCSP, se sont déplacés dans les locaux de la société Bee Electronic pour y rencontrer Mme [Z] et M.[A], Président de la société Bee Electronic; que le ton de la discussion est très vite monté ; qu’après cette entrevue, Mme [Z] a confié à l’assistante qu’elle 'avait signé des chèques personnels et signé un document qu’elle n’avait pas pu lire.'
Toutefois, les éléments fournis par la salariée sont contredits par le fait qu’elle a apposé sa signature précédée de la mention ' Lu et approuvé’ en se référant de manière expresse à un entretien des parties intervenu le 3 avril 2018.
Le courrier du 3 avril 2018, dont la salariée n’a pas contesté en être la rédactrice, transmis à l’employeur ( pièce 15 intimé), révèle l’empressement de Mme [Z] à quitter l’entreprise 'pour se concentrer sur d’autres projets professionnels’ et à régulariser une convention 'dans des délais les plus courts possibles', à l’issue de négociations préalables ( 'suite à des précédents échanges').
La loi ne prévoyant aucune modalité en matière de convocation et d’organisation de l’entretien, la salariée ne peut pas se prévaloir de l’absence d’une convocation à l’entretien préalable prévu par l’article L 1237-12 du code du travail pour en déduire que l’entretien n’a pas eu lieu.
S’agissant de l’unique entretien mentionné dans la convention de rupture, rien ne permet d’exclure la réalité d’un échange intervenu le 3 avril 2018 entre les parties pour finaliser leur accord, aussi bien en dehors des locaux de la société Bee Electronic qu’en dehors des horaires de travail des salariés de la société Bee Electronic, placés dans un lien de subordination par rapport Mme [Z], leur Directrice Générale. Ces derniers se gardent au demeurant de préciser les horaires de présence de Mme [Z] au sein des locaux.
Dans ces conditions, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l’entretien du 3 avril 2018 préalablement à la signature de la convention.
Pour soutenir qu’elle ne détenait aucun exemplaire de la convention de rupture, Mme [Z] se fonde sur le fait que l’employeur a fourni au moment des opérations d’expertise les deux originaux de la convention.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention dans les conditions fixées par l’article L 127-14 et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui conteste cette remise d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la société MCSP a transmis à l’expert judiciaire deux imprimés Cerfa de la demande d’homologation de la convention de rupture portant la date du 3 avril 2018 , dont l’un portait la marque d’un tampon ' copie’à l’encre bleue ( Document Questionné 1 DQ1).
L’étude comparative des deux documents permet de considérer que le premier imprimé revêtu de la marque ' copie’ ( DQ1) n’est pas la reproduction du second original ( DQ2) au vu des différences de positionnement des signatures et des mentions manuscrites. Contrairement à l’analyse de la salariée, il s’en déduit que la copie conservée par l’employeur correspond au second original transmis à la salariée.
Outre le fait que Mme [Z] a signalé tardivement après les opérations d’expertise ne pas avoir reçu un exemplaire de la convention de rupture, sa version est difficilement cohérente avec l’absence de dolénance de sa part auprès de la Direccte et de l’inspection du travail, qu’elle avait pourtant alertées sur le solde de tout compte, sans se plaindre du non-respect de l’exercice de sa faculté de rétractation.
Les critiques de la salariée relatives à la forme de la convention ne sont ni étayées ni fondées au regard de l’exemplaire homologué par les services de l’inspection du travail. Mme [Z] n’allègue ni ne justifie qu’elle a entendu se rétracter avant le 18 avril 2018 minuit ou qu’elle aurait été empêchée d’exercer sa faculté de renonciation.
Dans ces conditions, il se déduit que la salariée a bénéficié du droit de rétractation légal mais ne l’a pas exercé.
Sur le vice du consentement
Mme [Z] à laquelle il incombe de rapporter la preuve d’un vice du consentement ne fournit aucun élément concret de nature à caractériser l’erreur, des manoeuvres dolosives ou une attitude de violence au sens des articles 1109 et suivants du code civil. Elle évoque sans justificatif médical son état de faiblesse liée à son accouchement le 14 avril 2018 et se réfère à des différends entre associés de la société Bee MSCP l’ayant opposé à M.[U]-[V] qu’elle a rencontré physiquement le 19 avril 2018 dans les bureaux de l’entreprise Bee Electronic.
Toutefois, il résulte des pièces produites que cette entrevue a eu lieu plusieurs jours après la conclusion de la convention du 3 avril 2018 dans les locaux de la société Bee Electronic dont la salariée était par ailleurs Directrice Générale de cette entreprise; que la salariée était accompagnée de M.[A], Président de la société Bee Electronic, lequel est son compagnon; que les témoins se trouvant dans des bureaux adjacents n’ont décrit aucune situation de vulnérabilité concernant Mme [Z].
Les développements relatifs à la plainte pénale déposée ultérieurement en mai 2018 par le Groupe Galactea à l’encontre de Mme [Z] et de M.[A] respectivement Directrice Générale et Président de la société Bee Electronic, sont indifférents à la résolution du présent litige et ne permettent pas de caractériser une situation d’une éventuelle contrainte à l’égard de la salariée dès lors que les faits invoqués sont survenus après la conclusion de la convention de rupture.
Le fait que Mme [Z] ait signé la convention de rupture le même jour que l’entretien préparatoire ne permet d’en tirer aucune conséquence sur la validité de la rupture.
Mme [Z] ne rapportant nullement la preuve que son consentement a été vicié lors de la négociation et de la signature de la convention signée le 3 avril 2018, il convient de la débouter de sa demande de nullité et de ses demandes indemnitaires subséquentes, par voie de confirmation du jugement.
Sur le pacte d’associé
Le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [Z] portant sur son pacte d’associé au motif que la mise en oeuvre de ce pacte d’associé n’est pas l’accessoire de son contrat de travail et relève de la compétence de la juridiction commerciale.
Mme [Z] maintient sa demande en sollicitant la fixation au passif de la société MCSP d’une indemnité de 50 000 euros prévue dans le pacte d’associé à son profit en cas de perte de fonction que ce soit à titre d’associé de mandataire social ou de salarié, après 24 mois d’activité au sein de la société. Elle ajoute que les premiers juges se sont déclarés incompétents alors que la société n’avait soulevé aucune exception d’incompétence.
Le liquidateur de la société MCSP demande la confirmation du jugement sur ce point, s’agissant d’une demande relevant de la compétence de la juridiction commerciale. Elle ajoute que Mme [Z] ne remplissait pas la condition d’activité en tant que salariée de plus de 24 mois pour prétendre à une éventuelle indemnité.
Le 12 janvier 2016, la société MSCP et la société Bee Electronic ont constitué une flilale commune de droit anglais, la société Bee MSCP, dont Mme [Z] associée est la dirigeante. Le 27 avril 2016, les associés de la Société Bee MCSP ont conclu un pacte aux termes duquel :' dans l’hypothèse où Mme [Z] venait à cesser d’être impliquée professionnellement dans Bee MSCP en n’occupant plus aucune fonction que de ce soit en qualité de salarié ou de mandataire social ( ..) Il conviendra d’en tirer les conséquences sur sa qualité d’associé de la société Bee MSCP. ( ..) En conséquence, Bee sera dans l’obligation de proposer à la cession l’intégralité des titres qu’elle détiendra dans le capital de Bee Mscp (..) Cette sortie donnera droit à une indemnisation pour Mme [Z] vis à vis de son développement de Bee MSCP pour un montant de 50 000 euros. (..) activée après 24 mois minimum d’activité au sein de la société Bee MSCP.(..)'
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d’un pacte d’actionnaires qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail. Force est de constater que la demande de Mme [Z] porte sur la mise en oeuvre d’un pacte d’associés de la société Bee MCSP lequel ne constitue pas un accessoire à son contrat de travail conclu avec la société MSCP.
C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte des pièces produites que la salariée dont la fin de contrat de travail était fixée au 16 mai 2018 a dû relancer l’employeur à plusieurs reprises, par courrier recommandé du 2 juillet 2018, puis par l’intermédiaire de l’inspection du travail le 17 juillet 2018, pour obtenir les documents de fin de contrat, transmis finalement par la société MCSP avec copie à l’inspection du travail le 14 août 2018.
Toutefois, force est de constater que l’employeur en s’abstenant de transmettre le bulletin de salaire d’avril 2018 et de verser le salaire correspondant, et en contraignant la salariée à initier la procédure judiciaire afin de régulariser sa situation, a commis une faute envers Mme [Z] qu’il convient de réparer au regard du préjudice subi en allouant à la salariée la somme de 500 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de 500 euros à titre de demande de dommages-intérêts au passif de la société MSCP, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur de délivrer à Mme [Z] le bulletin de salaire d’avril 2018 et le bulletin rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient de fixer la créance de la salariée au passif de la société MSCP à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé seulement en en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure du liquidateur de la société MSCP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société MSCP qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] dont la garantie n’est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette le moyen soulevé par le liquidateur judiciaire de la SAS MCSP tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Z],
— Constate l’absence de demande dans le dispositif des conclusions de Mme [Z] tendant au prononcé de la nullité du licenciement.
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives :
— au rejet de la demande de Mme [Z] en nullité de la convention de rupture du contrat de travail et à ses demandes financières afférentes,
— à la demande de Mme [Z] relative à la rupture du pacte d’associés,
— au rejet de la demande d’indemnité de procédure de la société MCSP et aux dépens.
— Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Fixe au passif de la Société MCSP en liquidation les créances de Mme [Z] aux sommes suivantes :
— 2 253 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er avril au 13 avril 2018,
— 225,30 euros pour les congés payés y afférents,
— 835,47 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 476,67 euros net au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne à la Selarl [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCSP de délivrer à Mme [Z] le bulletin de salaire du mois d’avril 2018 ainsi que le bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
— Rejette la demande de la Selarl [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCSP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Selarl [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCSP aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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