Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 janv. 2025, n° 21/08543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08543 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 17/00887
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 1er février 1935 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 5], [Adresse 2] représenté par son Président Syndic en exercice, Mr [L] [C]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] est copropriétaire du lot n°18 dans l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 3], géré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des coproprietaires).
Se plaignant d’anomalies et d’incohérences dans la reddition des comptes 2016, M. [K] a fait délivrer une assignation au syndicat des coproprietaires devant le tribunal judiciaire de Melun par acte d’huissier en date du 16 mars 2017 tendant, notamment, à l’annulation de la résolution n°3 votée par l’assemblée générale du 3 février 2017.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal a :
— débouté M. [K] de sa demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 3 février 2017,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral,
— condamné M. [K] à payer au syndicat des coproprietaires de la [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive,
— 3.000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux depens,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration remise au greffe le 3 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2021, M. [K], appelant, demande à la cour au visa des articles 18, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil de :
— Accueillir M. [K] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 16 mars 2021 ;
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté M. [K] de sa
demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 03 février 2017 et l’ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de GRANDE ROMAINE la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation pour procédure abusive celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Statuant à nouveau ;
— Annuler la résolution n° 3 votée lors de l’assemblée générale du 03 février 2017 ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à M.[K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens et frais de procédure qui seront recouvrés directement par la SCPA RUTKOWSKI-DEMEST Lola – GEROSA-RAULIN Sylvie, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] rappelle que la résolution litigieuse a permis l’approbation des comptes 2016 et le quitus au syndic pour l’exercice 2016 sans que le montant des comptes clos à répartir entre chaque lot et le montant du budget ne soient mentionnés ce qui rend impossible de déterminer les comptes réellement approuvés ainsi que leurs montants qui varient d’une pièce à l’autre, notamment dans les annexes jointes à la convocation.
Il conteste son solde débiteur qui a donné lieu à plusieurs instances judiciaires dont l’une devant le tribunal d’instance de Melun qui, par jugement du 23 juin 2017, a ordonné une expertise relative au montant des charges dues par M. [K] pour la période 2006-2016. L’expert ayant déposé son rapport le 27 septembre 2018 dans lequel plusieurs incohérences dans les comptes du syndic ont été pointées.
La contestation de M. [K] tient également à l’insertion illicite d’une clause pénale dans le règlement de copropriété modifié pour être rendu conforme à la loi SRU qui n’a pas été authentifié par acte notarié, n’a pas été enregistré au bureau des hypothèques et n’a pas été adressé, après ces formalités, à chaque copropriétaire en remplacement de l’ancien exemplaire, ainsi que décidé aux termes de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 18 mars 2005.
Dans ses conclusions signifiées le 16 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, des articles 1382 du code civil et 32-1 et 771 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Melun du 16 mars 2021 (Ch.1, Cab.1 ' RG n°17/00887) en toutes ses dispositions ;
— déclarer M. [K] irrecevable et mal-fondé en son appel principal,
— le débouter, en tout état de cause, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés en sus en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de la présence instance.
Le syndicat des copropriétaires souligne que les incohérences relevées par l’expert invoquées par M. [K] qui ne paie plus spontanément ses charges depuis 1986 ne concernent pas l’année 2016, que l’expert a souligné s’agissant de la régularité de la résolution contestée que seule la communication des annexes comptables est nécessaire et suffisante. L’approbation n’a pas à être remise en cause parce que la résolution ne mentionne pas les montants approuvés.
Il ajoute avoir assigné M.[K] en paiement de charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016 et qu’il a été condamné au paiement de diverses sommes relatives au quantum des arriérés de charges par jugement du 4 octobre 2019 dont il a interjeté appel et que celui-ci est mal fondé à contester le montant de son arriéré de charges qui donne lieu à une procédure distincte.
Relevant que M. [K] n’a réglé aucune somme à la copropriété depuis 25 ans, il considère sa condamnation pour procédure abusive particulièrement fondée.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 3 février 2017
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il s’ensuit que les juges ne sont tenus de répondre qu’aux moyens péremptoires des parties susceptibles de conduire à une telle réformation ou annulation sans qu’ils aient à répondre au détail de leur argumentation.
Est en jeu, en l’espèce, et à titre principal, l’infirmation du chef de jugement ayant débouté M. [K] de sa demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 3 février 2017.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2017, la résolution litigieuse est ainsi rédigée :
'Approbation des comptes 2016 et quitus pour l’exercice 2016:
a/ 'l’assemblée générale approuve les comptes établis par M. [L] [C], président-Syndic, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et vérifiés par M. [O], nommé contrôleur des comptes lors de l’AGO du 10 février 2016"
Abstention : 0 contre :0 pour 7318
La résolution est adoptée à la majorité de l’article 24
b/'l’assemblée générale donne quitus de sa gestion à M. [L] [C], Président-syndic, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016"
Abstention : 0 contre : 0 pour 7318 La résolution est adoptée à la majorité de l’article 24".
En premier lieu, M. [K] fait grief au syndicat des copropriétaires d’avoir approuvé les comptes de l’exercice 2016 sans mentionner le résultat des comptes clos à répartir entre chaque lot ni le montant du budget appelé.
En application de l’article 18, II, de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat. Il est chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
Selon l’article 8 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l’état des travaux de l’article 14-2 précité [ de la loi du 10 juillet 1965] et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°1,2,3,4 et 5 du présent décret.
L’état financier présente l’état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et fait apparaître le montant des emprunts restant dus.
Le compte de gestion général présente les charges et les produits de l’exercice. Il comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles.
L’état des travaux de l’article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice fait apparaître en fin d’exercice le réalisé et le prévisionnel de chaque opération.
Les comptes de l’exercice clos sont à présenter pour leur approchation par les copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice et le comparatif des comptes approuvés de l’exercice précédent.
Il résulte de ce qui précède que les comptes ne peuvent être approuvés s’ils ne sont pas accompagnés de l’état financier, du compte de gestion général du syndicat des copropriétaires, l’état des travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des opérations exceptionnelles votés non encore cloturés à la fin de l’exercice.
Ces documents doivent être présentés sous la forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire.
En premier lieu, il ne résulte nullement de ces dispositions l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de mentionner, lors de l’approbation des comptes de l’exercice précédent, le résultat des comptes clos à répartir entre chaque lot ainsi que le montant du budget appelé.
En second lieu, ainsi que le premier juge l’a relevé, les différentes annexes comptables et documents présentés aux copropriétaires sont conformes aux modèles issus du décret n°2005-240 du 14 mars 2005.
Si dans ses écritures, M. [K] expose que depuis l’assemblée générale de février 2018 le montant des comptes clos à approuver ainsi que celui du budget est indiqué dans le procès-verbal, il ne dissimule pas l’existence d’un différend très ancien entre lui et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] ni l’existence d’une instance pendante pour non paiement de charges. L’insertion d’informations non obligatoires dans la présentation des comptes clos ne rend pas pour autant irrégulière l’approbation de tels comptes non accompagnés de ces informations.
Il est manifeste que sous couvert d’une contestation sur l’approbation des comptes clos de l’exercice 2016, M. [K] cherche en réalité à contester le montant des charges qui lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires .
En tout état de cause, il est démontré que le syndic a communiqué aux copropriétaires les informations exigées par les textes en vue de l’approbation des comptes clos et que ces informations ne s’étendent ni au montant de l’exercice clos à répartir entre chaque copropriétaire ni au montant du budget appelé de sorte que la résolution litigieuse ne peut être annulée pour ces seuls motifs.
M. [K] soutient encore que les comptes présentés ne lui permettent pas de déterminer le montant de sa dette et partant sa composition alors qu’il constate que celle-ci serait augmentée de 2 373, 79 euros entre l’année 2015 et l’année 2016 ce qu’il conteste.
Il doit être rappelé sur ce point qu’en application des dispositions de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire.
En l’espèce, il appartient à l’appelant, dans le contentieux qui l’oppose au syndicat des copropriétaires relatif à sa dette de charges, de faire valoir sa contestation sur le montant de celle-ci.
Enfin, le contenu de ses écritures quant aux stipulations du règlement de copropriété relatives aux intérêts à taux légal qui s’analyserait, en réalité, en une pénalité applicable aux retards de paiement des copropriétaires, à la licéité de telles stipulations ou encore quant aux irrégularités qui pourraient affecter les procès-verbaux d’assemblées générales postérieures à 2017 ou encore sur l’état des comptes de la copropriété qui rendrait la désignation d’un mandataire nécessaire sont inopérantes pour entraîner l’annulation de la résolution contestée.
Dès lors, M. [K] doit être débouté en sa demande en annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 3 février 2017.
Sur la condamnation de M. [K] pour procédure abusive :
La présente instance ne porte pas sur l’absence de paiement des charges par M. [K] mais sur l’annulation d’une résolution approuvant les comptes clos de l’exercice 2016. C’est donc à tort que le tribunal a considéré que par son attitude, l’appelant faisait peser sur les autres copropriétaires les charges devant normalement lui incomber en refusant d’honorer ses engagements contractuels.
Le syndicat des copropriétaires n’oppose aucun autre argument que celui retenu par le tribunal pour fonder sa demande de condamnation.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et le syndicat des copropriétaires débouté en sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de [K] au titre de son préjudice moral et personnel :
M. [K] affirme subir un harcèlement moral de la part du syndicat des copropriétaires depuis plus de 30 ans pour obtenir le règlement de sommes indues en contravention avec des décisions judiciaires rendues et en adressant à M. [K] des appels de charges erronés.
Cependant, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété . Il est manifeste que si M. [K] réglait ses charges régulièrement, ce qu’il ne fait manifestement pas depuis plusieurs années, quels qu’en soient les motifs, le syndicat des copropriétaires ne serait pas obligé d’agir en justice pour les recouvrir. De telles actions et les mesures d’exécution forcées mises en oeuvre ensuite des décisions de justice obtenues ne peuvent, dans ce contexte, être assimilées à du harcèlement.
Il y a donc lieu de débouter M. [K] au titre de sa demande pour préjudice moral et personnel.
Sur les dépens, frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] (77) sis [Adresse 2], la somme supplémentaire de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition, contradictoirement,
— infirme le jugement du 16 mars 2021 du tribunal judiciaire de Melun en ses seules dispositions condamnant M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à Lesigny (77150) la somme de 3000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive ;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
— condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
— condamne M. [K] à verser la somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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