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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00017
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS5P
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 29/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
Lieudit [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me David LEGRAIN, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Paris (1er) sous le n° 542 029 848
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Florence GALLOT, avocat au Barreau d’ALENCON
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me GALLOT, le 20/05/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me [C] & Me GALLOT, le 20/05/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Suivant acte des 16 et 19 avril 2021, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à M. [D] [C] et Mme [I] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien leur appartenant situé à [Localité 4] sur le fondement d’un prêt notarié du 14 novembre 2011.
Selon jugement d’orientation du 26 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la prodédure de surendettement.
Le 17 avril 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise de la procédure aux motifs que le délai de 24 mois accordé aux débiteurs saisis pour vendre le bien était expiré.
Par jugement d’orientation du 11 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a notamment :
— constaté que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que les biens étaient saisissables
— constaté que la créance s’élève au 23 octobre 2024 à 136 834, 98 euros
— ordonné la vente aux enchères à la barre du tribunal des biens saisis situés à La Lande De Goult
— fixé la date d’adjudication au 12 mars 2025 à 14 h 00
— organisé les modalités de visite du bien et les formalités de publicité.
M. [D] [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025.
Selon acte du 10 mars 2025, M. [D] [C] a fait assigner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025 soutenues oralement, il a réitéré ses prétentions et conclu au débouté des demandes de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Selon conclusions du 2 mai 2025 soutenues oralement, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [D] [C] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Le moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation s’analyse comme un moyen manifestement fondé telle que la violation du principe du contradictoire.
Il appartient à celui qui conteste l’exécution provisoire de rapporter la preuve d’un tel moyen.
En l’espèce, le juge de l’exécution a ordonné la vente de l’immeuble saisi après avoir constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt notarié était acquise, considérant que ce prêt notarié valait titre exécutoire.
M. [D] [C] ne conteste pas qu’il s’agit d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible, mais indique qu’il dispose d’un moyen sérieux d’infirmation au motif qu’il a repris le paiement régulier des échéances du prêt.
Toutefois, la déchéance du terme est acquise en raison d’impayés et après un plan de surendettement ayant accordé aux débiteurs un délai de deux ans pour vendre le bien, la procédure de saisie immobilière a pu valablement reprendre.
La reprise du paiement des échéances n’a aucune incidence sur la déchéance du terme précédemment acquise.
En effet, les paiements postérieurs sont seulement imputés sur le solde des sommes dues au titre du prêt.
Compte tenu de ces observations, la circonstance que M. [D] [C] a repris le paiement des échéances du prêt nonobstant la résiliation du contrat ne constitue pas un moyen sérieux d’infirmation du jugement contesté.
Ce seul motif jusitifie de débouter M. [D] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant, il sera condamné aux dépens de référé.
Il est équitable de le condamner à payer 1000 euros à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons M. [D] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [D] [C] à payer les dépens de l’instance de référé ;
Condamnons M. [D] [C] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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