Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 9 oct. 2025, n° 25/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AB GROUPE c/ S.A. SPL LA FABRIQUE DE [ Localité 5 ] METROPOLE, SPL LA FABRIQUE |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 09 Octobre 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 25/02841 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ44
SAS AB GROUPE
c/
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 5] METROPOLE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 09 Octobre 2025
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
SAS AB GROUPE,
[Adresse 3]
représentée par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 04 juin 2025,
à :
SPL LA FABRIQUE DE [Localité 5] METROPOLE,
[Adresse 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – [Adresse 7]
Comparant en la personne de Monsieur [I] [Y], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 17 septembre 2025 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [I] [Y], inspecteur divisionnaire,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
— oOo-
Par jugement prononcé le 30 avril 2025, le juge de l’expropriation de la Gironde a :
— rejeté les demandes de la société Fabrique de [Localité 5] Métropole fondées sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— fixé les indemnités revenant à la société AB Groupe, pour l’éviction du local commercial situé sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 4], sis [Adresse 1] à [Localité 6], aux sommes suivantes :
— 95 400 euros au titre de l’indemnité principale,
— 165 890,50 euros au titre de l’indemnité pour travaux,
— 9 540 euros au titre de l’indemnité de remploi.
— débouté la société AB Groupe pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société Fabrique de [Localité 5] Métropole à payer à la société AB Groupe la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fabrique de [Localité 5] Métropole aux dépens.
La société AB Groupe a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 juin 2025.
La société Fabrique de [Localité 5] Métropole s’est constituée le 17 juin 2025.
Par acte communiqué le 4 septembre 2025 par RPVA et déposé au greffe le même jour, la société AB Groupe a déclaré se désister purement et simplement de l’appel formé le 4 juin précédent contre le jugement rendu le 30 avril 2025 sous le numéro RG 24/90 par le juge de l’expropriation de la Gironde.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article R.311-29 du code de l’expropriation, sous réserve des dispositions de la section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de l’expropriation et des articles R.311-19, R.311-22 et R.312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société La Fabrique de [Localité 5] Métropole s’est constituée mais n’a pas conclu. Il convient donc de donner acte à la société AB Groupe de son désistement d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Donne acte à la société AB Groupe de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Vu les articles 399 et 405 du code de procédure civile,
Dit que la société AB Groupe conservera la charge des dépens.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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