Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, JEX, 13 mai 2025, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du service des impôts des particuliers domicilié en ses bureaux :, URSSAF BOURGOGNE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[B] [V] épouse [D]
TRESOR PUBLIC
URSSAF BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025,
rendu par le juge de l’exécution de chalon sur saone – RG : 24/00014
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Assistée de Me Bruno BOUCHOUCHA, membre de la SELAS BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame [B] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (71)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DELAHAUT, membre de la SELARL DELAHAUT- THOMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du service des impôts des particuliers domicilié en ses bureaux :
[Adresse 5]
[Localité 11]
URSSAF BOURGOGNE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Par acte notarié du 23 septembre 2011, Mme [V] a souscrit un prêt de 200 850 euros auprès de la société lyonnaise de banque (la banque), afin d’acquérir une maison située à [Localité 11] et cadastrée section BZ n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7].
La banque a adressé une lettre de déchéance du terme le 19 juin 2015 puis a engagé une procédure de saisie immobilière avec un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 février 2024.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la caducité du commandement de payer et de la prescription mais a déclaré ce commandement caduque et a ordonné sa radiation en raison du caractère abusif de la clause 18 de l’offre de prêt.
La banque a interjeté appel le 27 mai 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et :
— de fixer à la somme de 261 915,63 euros sa créance arrêtée au 10 septembre 2025 ou, à titre subsidiaire, à la somme de 128 600,13 euros si la clause de déchéance du terme n’est pas valide,
— d’ordonner le vente forcée des biens et droits immobiliers sur une mise à prix de 175 000 euros,
— le renvoi des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour fixation de la date d’audience d’adjudication et des modalités de publicité de la vente,
— si la vente amiable est ordonnée, de fixer la montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à 175 000 euros, avec renvoi des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour fixation de la date d’audience de rappel et la taxation des frais de Me Hopgood, avocat poursuivant et perception de ses émoluments calculés conformément à l’article A 444-191 V du code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code.
L’assignation à jour fixe de Mme [V] a été délivrée, le 3 juillet 2025, à sa fille qui a déclaré être habilitée à recevoir cet acte.
Elle conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire de déclarer les échéances antérieures au mois de janvier 2023, prescrites, de réputer la clause d’anatocisme illicite et de rejeter les autres demandes, à titre infiniment subsidiaire, de réputer la clause de déchéance du terme non écrite, de rétablir le tableau d’amortissement, d’autoriser la vente amiable au prix net vendeur de 150 000 euros et, dans tous les cas, le paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor public et l’URSSAF de Bourgogne, assignés à jour fixe les 24 juin et 2 juillet 2025 à personne habilitée à recevoir cet acte, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA les 22 et 30 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le commandement de payer :
1°) La banque communique la copie du commandement de payer valant saisie du 5 février 2024 avec mentions de publication auprès des services de la publicité foncière de Mâcon 1, le 29 février 2024 et du justificatif du dépôt du cahier des condition de vente le 9 avril 2024.
Il en résulte que ce commandement a été publié moins de deux mois après sa signification et que l’assignation du 8 avril 2024 est intervenue moins de deux mois après la publication du 29 février 2024.
Le commandement de payer ayant été régulièrement publié, il n’encourt pas de caducité sur ce point.
2°) La banque rappelle que le contrat de prêt contient une clause n°18 intitulée 'exigibilité immédiate’ qui prévoit les sommes sont dues de plein droit et immédiatement exigibles, après avertissement par écrit de l’emprunteur, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire.
Une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme a été adressée à Mme [V] le 3 novembre 2014, puis la déchéance du terme est intervenue le 19 juin 2015.
La banque fixe sa créance à la somme de 261 915,63 euros arrêtée le 10 septembre 2025 et en tenant compte des paiements intervenus directement ou par l’intermédiaire d’un huissier.
Le jugement indique que la déchéance du terme n’a pu être prononcée que sur le fondement de la clause n°18, laquelle est abusive, selon le premier juge, dès lors qu’un délai minimal d’un mois après une mise en demeure pour se mettre en conformité aurait dû être octroyé au consommateur avant de prononcer la déchéance du terme, peu important que le créancier ait laissé, de fait, un délai de presque sept mois.
Ce jugement vise l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 janvier 2017, Banco primus, et les arrêts rendus par la Cour de cassation les 29 mai et 30 octobre 2024, pourvois n°23-12.904 et 21-25.823.
Mme [V] soutient que la clause est abusive en ce que la jurisprudence ne critique pas la durée de l’impayé, ici de 30 jours, mais seulement le délai de mise en demeure que le créancier impartit au débiteur avant de prononcer l’exigibilité du capital.
Elle ajoute que les clauses n°14 et 18 se contredisent.
Il est jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme ne prévoit aucun préavis, de sorte qu’elle est abusive et sera réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut donc être obtenue en application de cette clause, peu important qu’en fait la banque ait octroyé un délai d’un peu moins de sept mois entre la mise en demeure et la déchéance du terme ou qu’elle ait attendu neuf ans pour que la débitrice rattrape son retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare la clause n°18 abusive et donc non écrite.
3°) La banque, à titre subsidiaire, se reporte à un avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 et à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 septembre 2024, pour soutenir qu’elle peut procéder au recouvrement forcé des seules échéances impayées et arrivées à terme au 10 septembre 2025, soit la somme de 128 600,13 euros selon le décompte produit.
Elle précise qu’ayant un titre exécutoire, soit la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt du 23 septembre 2011, le commandement de payer n’encourt pas la caducité et que le jugement dont appel ne peut ordonner la radiation de ce commandement valant saisie immobilière.
Mme [V] répond que la sanction ne doit pas être indolore pour le créancier, notamment lorsqu’il existe une trop grande proximité entre le taux contractuel majoré, d’une part, et la clause pénale de 7 %, d’autre part, ce qui impliquerait de prononcer la caducité du commandement de payer.
Par un avis du 11 juillet 2024, n°24-70.001, la Cour de cassation a dit que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il convient de relever que la banque produit un décompte des échéances arrivées à terme et demeurées impayées, soit la somme de 127 374,71 euros, après déduction des règlements de 27 486,47 euros puis celle de 128 600,13 euros, arrêtée au 10 septembre 2025, sans inclure les intérêts, la capitalisation de ceux-ci ni des frais supplémentaires et en déduisant les paiements intervenus qui s’élèvent à 28 901,37 euros (pièce n°23).
Cette créance qui n’est pas éteinte ne peut entraîner la mainlevée de la mesure prise pas plus que la poursuite de la saisie immobilière, le titre exécutoire étant privé d’effet, mais seulement la fixation de la créance.
Il en résulte aussi que le commandement de payer est caduc en ce qu’il ne peut produire effet, peu important le mode de calcul des intérêts et que la créance résulte du prêt qui continue à produire effet tout comme le tableau d’amortissement annexé, sans que le capital restant dû au 19 juin 2015 ne soit exigible.
Mme [V] conteste le montant de cette créance en invoquant une prescription partielle et, à titre subsidiaire, critique la clause de capitalisation des intérêts.
Elle indique que la première demande relative aux échéances impayées correspond aux conclusions notifiées en janvier 2025 de sorte que les échéances antérieures à janvier 2023 sont prescrites sans qu’il soit possible de retenir une reconnaissance de dette interrompant la prescription, dès lors qu’elle se croyait débitrice d’une dette en capital et non d’échéances impayées et que les actions en recouvrement du capital restant dû et des échéances impayées sont distinctes.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est jugé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Cette différence de point de départ de la prescription est sans effet sur l’effet interruptif prévu par l’article 2240 précité.
Par ailleurs, Mme [V] a reconnu être débitrice au titre du prêt accordé par la banque par les paiements effectués (pièces n° 20 et 21) et le fait que les actions en recouvrement du capital restant dû et des échéances impayées sont, stricto sensu, distinctes n’a pas d’incidence sur l’effet interruptif découlant de la reconnaissance de dette, laquelle trouvant son origine unique dans l’inexécution du contrat de prêt et alors que la reconnaissance de la dette, même partielle, entraîne un effet interruptif qui ne peut se fractionner pour la totalité de la créance.
La fin de non-recevoir liée à la prescription ne peut donc être retenue.
Sur l’anatocisme, Mme [V] soutient que la clause du prêt le prévoyant est abusive et vise un arrêt du 17 juin 2017, pourvoi n°14-11.807.
Il est avéré que le contrat comporte une clause stipulant que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du code civil.
L’arrêt précité est ainsi rédigé : 'Vu l’article L. 312-23 du code de la consommation, ensemble l’article 1154 du code civil ;
Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé'.
Il en résulte que le créancier ne peut se prévaloir de la capitalisation des intérêts mais seulement des échéances échues et impayées et des intérêts conventionnels produits par la part de capital incluse dans ces mensualités.
En conséquence, la demande de la banque sera accueillie uniquement sur la fixation de sa créance, laquelle est liquide, et rejetée sur la demande de vente forcée des biens et droits immobiliers.
Cette créance s’élève à 128 600,13 euros, selon le décompte avancé par la banque (pièces n°23 et 24), en retenant les échéances dues du 10 mars 2014 au 10 juin 2015 (pièce n°22) et celles dues du 10 juillet 20115 au 1o septembre 2025 (pièce n°25), dont il faut déduire les paiements réalisés à hauteur de 28 901,37 euros et les intérêts capitalisés.
Sur les autres demandes :
1°) La banque demande, à titre infiniment subsidiaire, de fixer, en cas de vente amiable de l’immeuble, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 175 000 euros.
Mme [V] propose une vente amiable de l’immeuble à un prix net vendeur de 150 000 euros.
Au regard de la créance retenue ci-avant de la banque, la vente amiable sera autorisée avec un prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu fixé à 150 000 euros.
En application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
2°) Mme [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
— Confirme le jugement du 13 mai 2025 uniquement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu’il déclare que la clause n°18 'exigibilité immédiate’ stipulée dans l’offre de prêt conclue entre la société lyonnaise de banque et Mme [V] est abusive, qu’elle est réputée non écrite ce dont il découle que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique et que le contrat de prêt, selon le tableau d’amortissement annexé au contrat authentique est toujours en cours ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié à Mme [V] le 5 février 2024, est privé d’effet ;
— Fixe à la somme de 128 600,13 euros, la créance de la société lyonnaise de banque arrêtée au 10 septembre 2025 ;
— Autorise la vente amiable de l’immeuble sis à [Localité 11], [Adresse 8] et cadastré section BZ n°[Cadastre 4] et section BZ n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 29 a et 96 ca ;
— Dit que le prix en deçà duquel cet immeuble ne pourra être vendu est fixé à 150 000 euros ;
— Renvoi, sur ce point, les parties devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite à la demande de la société lyonnaise de banque, créancier poursuivant, et qu’il fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Rappelle que le prêt souscrit le 23 septembre 2011 n’est pas soldé et continue à produire effet ;
— Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Distribution ·
- Entrepôt ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Preneur ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Référé
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pain ·
- Restaurant ·
- Alimentation ·
- Risque de confusion ·
- Biscuit ·
- Traiteur ·
- Similarité ·
- Céréale
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Fait ·
- Communauté de communes ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Incompatibilité ·
- Visa ·
- Légalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Intention libérale ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Dispositif ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Titre
- Étranger ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Recel de biens ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mère ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Exploitant agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Vanne
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bovin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.