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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2026, n° 26/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01268 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPK
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 FEVRIER 2026 à 14h00 ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [F]
né le à [Localité 1] (ALGERIE)
actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 17 fevrier 2026 à17h36 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 17 février 2026 à 15 heures 44 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [F];
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié, de sorte qu’il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [Y] [F] ne dispose pas d’une résidence stable et n’a pas remis de passeport en cours de validité.Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [Y] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [Y] [F] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 19 février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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