Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 8 mars 2024, n° 22/03274
TGI Paris 21 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 8 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'auteur sur l'œuvre musicale

    La cour a reconnu que les appelants sont bien les coauteurs de l'œuvre musicale, confirmant ainsi leur qualité d'auteur.

  • Rejeté
    Utilisation non autorisée de la phrase

    La cour a estimé que la phrase utilisée par la MAAF ne constitue pas une contrefaçon, car les ressemblances alléguées ne sont pas suffisantes pour établir une contrefaçon.

  • Rejeté
    Exploitation indue de la notoriété de l'œuvre

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que la MAAF avait indûment exploité la notoriété de leur œuvre.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les slogans

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les slogans, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 mars 2024, a jugé que la phrase "de toutes les matières c’est la ouate qu’elle préfère" est protégeable au titre du droit d’auteur indépendamment de la mélodie de la chanson "C’est la ouate". La Cour a infirmé le jugement de première instance qui avait considéré que seule la combinaison de la phrase avec la mélodie était protégeable. Cependant, la Cour a rejeté les demandes de contrefaçon, de parasitisme et de concurrence déloyale formulées par les appelants, confirmant ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur ces points. Les appelants ont été condamnés à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAAF Assurances et à la société Aubert.Storch.Associés.Partenaires, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 8 mars 2024, n° 22/03274
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03274
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2022, N° 20/00172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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