Infirmation partielle 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 janv. 2026, n° 22/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 octobre 2021, N° F18/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°03
N° RG 22/01282 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQUO
Mme [Z] [B]
C/
Société [1] [Localité 46]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 46] du 05/10/2021
RG : F 18/00142
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à
— [P] [R]
— Me Bertrand ERMENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le 28 Novembre 1962 à [Localité 25] (93)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005068 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 38])
INTIMÉE :
La Société [1] [Localité 46] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Margaux LE FRIEC, Avocat plaidant du Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, Avocat au Barreau de PARIS
Mme [Z] [B] a été engagée par la société [32] [Localité 46] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 décembre 2008 en qualité d’assistant ménager et garde d’enfants avec une rémunération de 1 510,64 euros bruts.
La société [32] [Localité 46] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2014.
Par jugement du 25 août 2015, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [B] en contrat de travail à temps plein,
— condamné la société [32] [Localité 46] à payer à Mme [B] une somme de 39.649,88 € pour la période du 16 décembre 2008 au mois de septembre 2014, outre 3.964,99 € brut au titre des congés payés y afférents
— ordonné à la société [32] [Localité 46] de remettre à Mme [B] les bulletins de salaire rectifiés,
— condamné la société [32] [Localité 46] à verser à Mme [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société [32] [Localité 46].
Le 17 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [B] apte avec restrictions : 'pas de port de charge, pas de station debout prolongée, pas de travail en posture debout penchée en avant, une inaptitude à son poste de travail doit être envisagée (art R. 46 24 -31 code du travail ), à revoir pour une deuxième visite après étude de poste".
Mme [B] a contesté l’avis du médecin du travail du 17 décembre 2015 devant l’inspecteur du travail.
Le médecin inspecteur régional du travail a adressé l’avis suivant à l’inspecteur du travail saisi du recours :
« En conclusion et suite à la nouvelle analyse médicale de santé travail, Mme [B] est inapte au poste ménage et garde d’enfants à l’agence [33] [Localité 46], tel que décrit dans les fiches métiers transmises et selon la connaissance bibliographique de ce type de poste.
Un aménagement devra respecter les éléments suivants : poste à temps partiel avec une répartition horaire régulière dans la semaine ; le travail accroupi ou à genoux, la manutention manuelle, les postures de flexion, rotation de tronc doivent être limités; les postures en station debout doivent être entrecoupées de station assise. La conduite de véhicule léger est possible dans un périmètre géographique limité de déplacements professionnels.
Une aide à la recherche d’adaptation et d’aménagement de poste de travail doit s’appuyer sur le [44], compte tenu de la reconnaissance [40]."
Toutefois, l’inspecteur du travail n’a pas rendu de décision sur le recours formée par Mme [B].
Le 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail et précisé : 'pas de port de charge, pas de station debout prolongée, pas de travail en posture debout penchée en avant, doit éviter les trajets en voiture trop longs ou trop fréquents ; capacités restantes : tâches administratives, avec la possibilité de se lever et de faire quelques pas, surveillance …'.
La société [32] [Localité 46] a repris le paiement du salaire de Mme [B] le 5 février 2016 et par un courrier en date du 15 février 2016, lui a formulé des propositions de reclassement qu’elle a refusées.
Le silence gardé par l’inspecteur du travail de la [19] a fait naître deux décisions implicites de rejet le 17 avril 2016.
Le 14 juin 2016, Mme [B] a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique à l’encontre des décision implicites de rejet de ses recours formés contre les avis des 17 décembre et 5 janvier 2016 devant l’inspecteur du travail.
Par décision datée du 14 octobre 2016, notifiée par courrier du 7 novembre 2016, Mme la Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 17 avril 2016, a retiré la décision implicite de la ministre chargée du travail du 16 août 2016 et a décidé que Mme [Z] [B] est inapte à son poste d’assistant ménager et garde d’enfants, qu’elle serait apte à un poste respectant les éléments suivants : poste à temps partiel avec une répartition horaire régulière dans la semaine ; le travail accroupi ou à genoux, la manutention manuelle, les postures de flexion, rotation du tronc doivent être limités, les postures de station debout doivent être entrecoupées de station assise. La conduite de véhicule léger est possible dans un périmètre géographique limité de déplacements professionnels.
Mme [B] a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de solliciter l’annulation de la décision d’inaptitude datée du 14 octobre 2016, notifiée par courrier du 7 novembre 2016, prise par Mme la Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Par jugement rendu le 25 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les recours formés par Mme [B] contre la décision du 14 octobre 2016.
Par courrier en date du 2 janvier 2017, la société [32] [Localité 46] a formulé de nouvelles propositions de postes de reclassement.
Le 29 juin 2017, une réunion de consultation préalable des délégués du personnel a eu lieu dans le cadre de la procédure d’inaptitude.
Par courrier en date du 2 août 2017, la société [32] [Localité 46] a réitéré la proposition de postes de reclassement. Mme [B] s’est abstenue d’y répondre au motif de procédures contentieuses alors en cours.
Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 septembre 2017.
Le 17 octobre 2017, la société [32] [Localité 46] a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 16 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— dire que le licenciement est abusif ;
— condamner la société [32] [Localité 46] à lui verser :
— 27 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 4 531,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,19 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 504,35 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
— 1 510,64 euros net à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 546,01 euros brut à titre de rappel de salaire majoration taux horaire,
— 54,60 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 45 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, pour inexécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes le 25 août 2015,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société [32] [Localité 46] la délivrance :
— d’une attestation [36],
— d’un certificat de travail,
— d’un bulletin de salaire,
— au besoin rectifiés et tenant compte de la décision à venir,
— et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement.
— condamner la société [32] [Localité 46] à verser la somme de 2 500 euros par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] [B] à verser à la société [32] [Localité 46] la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de Mme. [Z] [B].
Mme [Z] [B] a interjeté appel le 1er mars 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit,
— débouter la société [32] [Localité 46] de ses demandes fins et conclusions.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
' – Déboute Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [Z] [B] à verser à la société [1] [Localité 46] la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les entiers dépens à la charge de Mme [Z] [B].'
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [32] [Localité 46] à indemniser Mme [B] des préjudices qu’elle a subis, causés par l’employeur lors de la formation, lors de l’exécution et/ou, lors ou du fait de la rupture, du (ou des) contrat(s) de travail, et pour le non respect des obligations issues de la relation de travail ;
— dire que le licenciement de Mme [B] est abusif ;
— condamner la société [32] [Localité 46] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement abusif : 27 000,00 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis: 4 531,91 euros brut,
— Congés payés afférents: 453,19 euros brut,
— Rappel sur indemnité légale de licenciement : 504,35 euros net,
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 1 510,64 euros net,
— Rappel de salaire majoration taux horaire: 546,01 euros brut,
— Congés payés afférents: 54,60 euros brut,
— Dommages et intérêt pour préjudice moral et préjudice financier, pour l’inexécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes le 25 août 2015 : 45 000,00 euros net.
— dire que les sommes de nature salariale, outre l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
— ordonner à la société [32] [Localité 46] la délivrance à Mme [B] :
— d’une attestation d’employeur pour [36],
— d’un certificat de travail,
— et d’un bulletin de salaire,
— au besoin rectifiés et tenant compte de la décision à intervenir,
— et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement.
— condamner la société [32] Vannes à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1re instance devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société [32] [Localité 46] à verser à Maître Ramus, avocat de Mme [B], une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter la société [32] [Localité 46] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [32] [Localité 46] aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
Elle soutient, d’une part, que la consultation des délégués du personnel instituée par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, s’appliquait au licenciement prononcé le 17 octobre 2017, que les délégués du personnel n’ont pas disposé des informations préalables et nécessaires à leur consultation et qu’il n’a pas été procédé à la consultation de ces derniers sur les propositions de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.
Elle fait valoir, d’autre part, que les postes de reclassement proposés par la société n’étaient pas aussi comparables que possible à celui qu’elle occupait avant son arrêt maladie, qu’en tant que travailleuse handicapée, la société avait une obligation de reclassement renforcée à son égard, que la société ne justifie pas avoir effectué des démarches en interne ou en externe, ni du périmètre de reclassement, et ne verse aucun registre du personnel pour considérer que la société n’a pas exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, l’intimée sollicite de :
1 / Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la société a satisfait à son obligation de reclassement ;
— dire et juger que la procédure de licenciement est régulière en la forme ;
— dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— débouter Mme [B] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— débouter Mme [B] de sa demande à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tant que de besoin :
— dire et juger que Mme [B] n’établit pas les préjudices justifiant de ses demandes de dommages et intérêts ;
— dire et juger que Mme [B] ne pourrait en tout état de cause pas percevoir une indemnité supérieure au minimum légal applicable en l’espèce en cas de licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse, à savoir 6 mois de salaire brut ;
2/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires.
— dire et juger que la société [32] a versé toutes les majorations pour ancienneté dues à Mme [B] ;
En conséquence,
— débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de complément d’indemnité de licenciement ;
3/ Condamner Mme [B] à payer à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient, d’une part, que la consultation des délégués du personnel était en l’espèce, facultative, la loi du 8 août 2016 ne s’appliquant pas au jour de l’avis d’inaptitude, que le licenciement ne saurait donc être déclaré abusif sur ce fondement et qu’elle a procédé à ladite consultation de manière préalable et régulière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le régime applicable à la procédure de recherche de reclassement en cas d’inaptitude :
La loi du 8 août 2016 a modifié le régime applicable au licenciement pour inaptitude et aux obligations de l’employeur en matière de recherche d’un reclassement.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions légales ne précisaient pas si le régime institué par cette loi s’appliquait aux inaptitudes constatées à compter du 1er janvier 2017 ou aux licenciements prononcés à compter du 1er janvier 2017.
La Cour de cassation a jugé que pour déterminer le régime applicable à l’obligation de recherche de reclassement, il convenait de se placer à la date de la déclaration de l’inaptitude (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717, FS-B) et non à la date du licenciement.
En l’espèce, l’inaptitude de Mme [B] a été constatée le 5 janvier 2016.
Dès lors, c’est le régime antérieur à la loi du 8 août 2016 qui s’applique.
Sur la consultation des délégués du personnel préalablement à l’envoi de son courrier de proposition de reclassement :
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’avis des délégués du personnel n’a été prévu par la loi qu’à compter du 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Cet avis n’était pas requis à la date de la déclaration d’inaptitude de Mme [B].
Le fait que la société ait néanmoins sollicité un tel avis n’est pas de nature à soumettre la procédure de licenciement aux exigences de consultation réservées par la loi à cette date aux inaptitudes ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les carences invoquées par la salariée dans la procédure de consultation des délégués du personnel est donc sans conséquence sur la validité du licenciement pour inaptitude.
C’est donc vainement que Mme [B] invoque une irrégularité à ce titre.
Sur l’obligation de reclassement :
En vertu de l’article L.1226-2 du code du travail, l’emploi proposé au titre du reclassement doit être approprié aux capacités du salarié.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, lorsque la société [32] a adressé des propositions de reclassement à Mme [B], le 2 janvier 2017, elle avait connaissance, d’une part, des préconisations du médecin du travail en date du 5 janvier 2016, d’autre part, de la décision du ministre du travail du 14 octobre 2016 ayant décidé de manière plus restrictive qu’elle serait apte à un poste respectant les éléments suivants : poste à temps partiel avec une répartition horaire régulière dans la semaine ; le travail accroupi ou à genoux, la manutention manuelle, les postures de flexion, rotation du tronc doivent être limités, les postures de station debout doivent être entrecoupées de station assise. La conduite de véhicule léger est possible dans un périmètre géographique limité de déplacements professionnels.
Le 2 janvier 2017, la société [32] a tout d’abord proposé à Mme [B] cinq postes d’assistant d’agence à temps complet, situés à [Localité 29], à [Localité 7] et à [Localité 30] pour trois d’entre eux, comprenant des déplacements occasionnels, six postes de chargés de clientèle à temps plein situés à [Localité 34], [Localité 39], [Localité 15], Grésivaudan, [Localité 28] et [Localité 12] comprenant des déplacements réguliers chez les clients et un poste d’assistant administratif auprès de la direction administrative et financière à temps plein situé [Localité 9].
Mme [B] n’a pas accepté ces propositions.
La société lui a adressé de nouvelles propositions le 2 août 2017 consistant en huit postes d’assistance d’agence en contrat de travail à durée indéterminée ou contrats de travail à durée déterminée à temps plein, situés à [Localité 43], [Localité 18], [Localité 28], [Localité 7], [Localité 45], [Localité 41], [Localité 23] et [Localité 24] comprenant des déplacements occasionnels, ainsi que seize postes de chargé de clientèle à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée ou contrats de travail à durée déterminée situés à [Localité 35], [Localité 42], [Localité 13], [Localité 47], [Localité 22], [Localité 10], [Localité 34], [Localité 30], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 21], [Localité 31], [Localité 27] et [Localité 26], avec des déplacements très réguliers chez les clients et les prescripteurs.
Dans chacun de ces courriers, la société a cité et pris en compte les préconisations émises par le médecin du travail le 5 janvier 2016 et non les préconisations retenues par la décision du ministre du travail du 14 octobre 2016 qui s’y substituaient et s’imposaient.
Or, celles-ci visaient, outre un travail à temps partiel avec une répartition horaire régulière dans la semaine, un périmètre géographique limité de déplacements professionnels.
Force est de constater que la société n’a pas pris en compte cette préconisation et n’a pas indiqué à Mme [B] le périmètre des déplacements requis par les postes laquelle souligne que les postes proposés étaient inadaptés en raison de déplacement en voiture.
Le fait que la salariée ait indiqué à son employeur, à la réception des propositions qui lui étaient faites, ne pas pouvoir répondre en raison d’instances en cours sur la contestation de l’avis d’inaptitude n’est pas de nature à exonérer l’employeur du respect des préconisations de reclassement dont il avait connaissance au jour du licenciement.
Il en résulte que les propositions formulées ne sont pas conformes aux préconisations de la décision du ministre du travail de sorte qu’en ne formulant pas d’autres propositions conformes, la société [32] n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté s’appréciant au jour du prononcé du licenciement de 8 ans entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté s’appréciant au jour du prononcé du licenciement de 8 ans entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard de l’âge de Mme [B] soit 54 ans au jour du licenciement, sa situation de handicap, de sa qualification et de son salaire de 1510 euros, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’attribution de la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L. 5213-9 du même code, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Il en résulte que lorsqu’un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est licencié, il doit bénéficier de la durée de préavis prévue à l’article L. 5213-9 du code du travail, peu important que l’employeur n’ait pas eu connaissance de ce handicap lors de l’engagement de la procédure de licenciement (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi nº 05-41.380, Bull. 2006, V, nº 326).
Mme [B] justifie de sa qualité de travailleur handicapée accordée par la décision de la [17] pour la période du 9 juin 2011 au 8 juin 2016 puis à compter du 1er juin 2021 selon décision de la [16] de l'[Localité 6] du 11 juin 2021 soit à des périodes distinctes de celle de l’engagement de la procédure de licenciement de sorte que Mme [B] ne justifie pas de sa qualité de travailleur handicapée à la date de l’engagement de la procédure de licenciement. En conséquence, elle ne peut pas bénéficier du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de son ancienneté, elle a droit à une indemnité de préavis de deux mois.
La société [32] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 021,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 302,13 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 du même code prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter (Soc, 30 mars 2005, n°03-42.667).
Selon l’article L1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Il en résulte que pour déterminer si le salarié a droit à une indemnité de licenciement et donc a plus ou moins de 8 mois d’ancienneté, il convient de déduire la période de suspension; En revanche, pour déterminer le montant de l’indemnité, il n’y a pas lieu de déduire la période de suspension.
L’ancienneté de Mme [B] est en conséquence à l’expiration du délai de préavis et sans déduction des périodes d’arrêt de travail de 9 ans et non de 7 ans et 11 mois comme soutenu par l’employeur.
Au regard de l’ancienneté de Mme [B] de 9 ans, le 17 décembre 2017, l’indemnité qui lui est due s’élève à 3 398,94 euros.
Elle a perçu la somme de 2 929,76 euros de sorte que lui reste dû la somme de 469,18 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure :
Selon l’article L.1235-2 denier alinéa du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il en résulte que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette indemnité n’est pas due.
L’absence de mention des griefs dans la lettre de convocation à entretien préalable ne constitue pas une irrégularité.
En outre, en présence d’une irrégularité de procédure, Mme [B] ne pourrait prétendre à une indemnité à ce titre dans la mesure où la loi ne prévoit qu’une unique indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande à titre de rappel de salaire pour majoration du taux horaire :
Selon l’article 7 de la convention collective des services à la personne du 20 septembre 2012 dans sa rédaction applicable, 'le présent article prévoit, dans chaque entreprise, le versement par l’employeur d’une prime d’ancienneté à tous les salariés disposant de 2 années d’ancienneté au sein de l’entreprise quels que soient le poste occupé et le taux horaire.
Le montant de cette prime est de 5 centimes par heure de travail effectif, ou heures assimilées comme telles.
Cette prime est majorée de 5 centimes dès lors qu’un salarié dispose de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Afin de pouvoir identifier le versement mensuel de cette prime, cette dernière devra faire l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés.
Un accord d’entreprise ne peut déroger de façon moins favorable à cette prime d’ancienneté.'
Mme [B] sollicite un rappel de salaire sur la période de novembre 2014 à octobre 2017 de 546,01 € brut et 54,60 € brut de congés payés y afférents, sur le fondement des majorations conventionnelles pour ancienneté du taux horaire de 5 centimes à compter de 2 ans d’ancienneté et de 5 centimes à compter de 5 ans d’ancienneté.
L’employeur oppose la prescription dans ses conclusions mais ne soulève pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour et demande la confirmation du débouté dans le dispositif des conclusions. La cour n’est donc pas saisie de la prescription de la demande.
Il résulte des mentions des bulletins de paie que la société [32] a appliqué une majoration supérieure à 5 centimes par heure de travail pour la période allant du 17 octobre 2016 jusqu’au licenciement de Mme [B], de sorte que les majorations pour ancienneté ont bien été payées par la société, laquelle versait chaque mois une prime d’ancienneté avec un taux égal à 0,10 € soit 15,17 € brut.
Concernant l’année 2016, le taux horaire de Mme [B] était fixé à 9,76 €, soit 9 centimes de plus que le taux horaire conventionnel alors fixé à 9,67 euros.
Mme [B] a donc perçu un salaire comprenant la majoration de salaire pour ancienneté.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 25 août 2015 :
Mme [B] ne caractérise pas le préjudice moral et financier sur ses droits à la retraite qu’elle soutient être né de l’inexécution d’une décision de justice.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :
La société [32] est condamnée à remettre à Mme [B] un bulletin de paie et une attestation destinée à [36] conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La demande est rejetée.
Sur le remboursement des allocations servies par [36] devenu [20] :
En applications de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [32] est condamnée à rembourser à [20] les allocation servies par [37] à Mme [B] dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [32] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et la demande de dommages-intérêts pour inexécution du jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 25 août 2015,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [32] [Localité 46] à payer à Mme [B] les sommes de :
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 021,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 302,13 euros de congés payés afférents,
— 469,18 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société [32] à remettre à Mme [B] un bulletin de paie et une attestation destinée à [36] conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société [32] à rembourser à [20] les allocation servies par [37] à Mme [B] dans la limite de six mois,
Condamne la société [32] [Localité 46] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société [32] [Localité 46] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Fait ·
- Communauté de communes ·
- Titre ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Incompatibilité ·
- Visa ·
- Légalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Intention libérale ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Dispositif ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Travailleur indépendant ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Ligne ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Discrimination syndicale ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Médecin ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Distribution ·
- Entrepôt ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Preneur ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Référé
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pain ·
- Restaurant ·
- Alimentation ·
- Risque de confusion ·
- Biscuit ·
- Traiteur ·
- Similarité ·
- Céréale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bovin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Titre
- Étranger ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Recel de biens ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.