Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 oct. 2020, n° 19/20188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2019, N° 18/05683 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROLAND GARROS ; RG ROLAND GARROS ; ROLAND GARROS FRENCH OPEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1625392 ; 3622169 ; 1630776 ; 3498276 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20200212 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 octobre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 098/2020, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/20188 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5GQ
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 septembre 2019 du juge de la mise en état de la 3e chambre 3e section – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/05683
APPELANTES SA VIAGOGO AG, Immatriculée au registre du commerce du canton de Genève sous le numéro CHE-247.099.716 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 1204 Genève SUISSE Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, Assistée de Me Diane M, avocat au barreau de PARIS, toque : R020
Société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC., société enregistrée dans l’état du Delaware Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DELAWARE, COUNTY OF KENT 19904 ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, Assistée de Me Diane M MASONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020
INTIMÉE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS, association loi 1901 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75016 PARIS Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Serge L de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, Madame Françoise BARUTEL, conseillère, Madame Deborah BOHÉE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte F
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation au fond délivrée le 4 mai 2018 par la Fédération Française de Tennis (FFT) à l’encontre des sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc. (ensemble Viagogo) et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue dans cette instance le 13 septembre 2019 rejetant notamment l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Viagogo et leur ordonnant la communication de documents relatifs notamment à la quantité de billets et à la liste des fournisseurs ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ladite ordonnance le 14 novembre 2019 par les sociétés Viagogo ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 10 septembre 2020 des sociétés Viagogo, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 28 août 2020 de la FFT, intimée,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la FFT, association reconnue d’utilité publique, organise les Internationaux de France de tennis connus
sous le nom de Roland-Garros qui se déroulent tous les ans à Paris au cours des mois de mai et juin.
Elle est notamment titulaire des marques françaises 'ROLAND G’ : • n°1625392 déposée le 6 novembre 1990 pour désigner notamment, en classes 41, les services de 'divertissement ; spectacle'; • n°3622169 déposée le 13 janvier 2009 pour désigner notamment en classes 38 les 'services de télécommunication par voies télématiques en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données '; • n°1630776, marque semi-figurative, déposée le 3 décembre 1990 pour désigner notamment en classe 41 les 'divertissement ; spectacles ; organisation de concours et de manifestations sportives'.
Elle est également titulaire de la marque européenne 'ROLAND G FRENCH OPEN’ déposée le 31 octobre 2003 pour divers produits et services de la classe 41 sous le n°3498276.
Les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc., dont les sièges sociaux respectifs sont situés en Suisse et aux Etats Unis, se présentent comme appartenant à un groupe de sociétés dont l’activité consiste à héberger et exploiter divers sites internet, et notamment 'viagogo.com’ ainsi que 'viagogo’ sous diverses extensions, proposant une plate-forme de marché 'secondaire’ et d’échange de billets 'de seconde main’ d’événements sportifs, culturels et commerciaux.
Exposant avoir découvert en septembre 2017 que le site viagogo.com offrait à la vente des billets pour assister à l’ensemble des matchs du tournoi Roland-Garros 2018 et reproduisait les marques dont elle est titulaire, la FFT, après mise en demeure infructueuse du 2 novembre 2017, a fait assigner les sociétés Viagogo, d’abord en référé, puis par actes du 4 mai 2018, au fond, devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale.
Les sociétés Viagogo ont formé une demande d’incident aux fins d’exception d’incompétence devant le juge de la mise en état, et la FFT a présenté une demande reconventionnelle de communication d’informations sous astreinte.
Par ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Viagogo, et fait droit à la demande reconventionnelle d’information en ordonnant aux sociétés Viagogo de communiquer la quantité de billets d’accès aux tournois Rolland G 2018 et 2019 acquis et vendus, la localisation territoriale déclarée par chacun des acheteurs lors de son achat en ligne et l’ouverture de son compte et la liste des fournisseurs des billets d’accès.
Sur la compétence territoriale
Il n’est pas discuté en l’espèce que la FFT agit dans le présent litige en contrefaçon de marques notamment sur le fondement de la marque européenne ROLAND G FRENCH OPEN n°276 dont elle est titulaire.
Il n’est pas davantage discuté que l’article 125 alinéa 2 du règlement sur la marque de l’UE n° 2017/1001 du 14 juin 2017, applicable à la demande du chef de contrefaçon de la marque européenne susvisée, dispose que si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, les procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile.
Les sociétés Viagogo prétendent à tort que l’article 125 susvisé ne pourrait faire échec aux dispositions du code français de procédure civile rattachant la compétence à l’existence d’un dommage localisé, alors que le règlement européen susvisé prévaut sur les dispositions nationales dans un litige afférent à une marque européenne.
C’est donc à juste titre par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a dit que dès lors que les sociétés Viagogo sont toutes deux domiciliées hors du territoire de l’Union européenne, les actes de contrefaçon de la marque européenne de la FFT, qui a son domicile en France, relèvent de la compétence des tribunaux français.
S’agissant des demandes fondées sur la contrefaçon de marques françaises et de la violation du monopole d’exploitation de la FFT, le juge de la mise en état a retenu sa compétence sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
(….)
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…)'.
Les sociétés Viagogo opposent l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions du canton de Genève et de l’État du Delaware, Etats dans lesquels elles résident, aux motifs qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage ou d’un risque de dommage en France, en ce que les sites internet litigieux rédigés en langue anglaise ne sont pas destinés au public français, le critère de destination étant le seul permettant de localiser le dommage et de retenir la compétence des juridictions en matière de contrefaçon de marque française, et que les mesures de géoblocage mises en place sur tous les sites Viagoggo, quelles que soient leurs extensions, excluent toute possibilité d’achat de billets par un internaute depuis le territoire français.
Il résulte cependant du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2017 par huissier de justice que le site viagogo.com offre à la vente des billets pour le tournoi de tennis Roland G 2018, la mention 'Billets Roland G’ apparaissant dans un bandeau en haut de l’écran ainsi qu’à côté d’un visuel du court central dudit tournoi, suivie d’une liste de propositions de billets pour différents jours et divers courts sur lesquels se déroulent les matchs, lesdites offres étant accompagnées de mentions en français précisant par exemple 'bientôt en rupture de stock – plus que quelques billets restants', ces éléments étant suffisants pour caractériser l’accessibilité du site litigieux au public français auquel il est destiné, nonobstant le fait qu’après avoir cliqué sur une des propositions de billet et avoir 'patienté pendant que nous chargeons vos billets’ ainsi que l’indique le message apparaissant à l’écran, la transaction n’a finalement pas pu aboutir du fait de la mise en place de mesures techniques de géoblocage.
Il ressort en outre des procès-verbaux de constat dressés les 27 mars et 3 avril 2019, que le site viagogo.com, auquel l’huissier de justice s’est connecté après installation d’un VPN 'réseau privé virtuel', offre à la vente des billets portant sur l’événement 'Grand chelem français de tennis’ dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du tournoi de Rolland G 2019.
Il est ainsi démontré qu’il existe un lien étroit entre les juridictions françaises et le lieu des dommages que la FFT prétend avoir subi par les faits allégués de contrefaçon de marques françaises Roland G et de violation de son droit exclusif d’exploiter le tournoi éponyme, qui se déroule en France, et auquel les billets litigieux permettent l’accès.
Il s’infère des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Viagogo. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur la recevabilité de l’appel contre la mesure d’injonction de communication de pièces ordonnée par le juge de la mise en état
La FFT fait valoir que l’appel des sociétés Viagogo n’est pas recevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’ordonnance du chef de la mesure de communication ordonnée alors que l’ordonnance prononçant une mesure de communication n’est pas susceptible d’appel immédiat.
Les sociétés Viagogo ne répondent pas sur ce point mais opposent principalement l’exception d’incompétence du tribunal de Paris pour ordonner une telle mesure d’instruction.
La cour rappelle que conformément à l’article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en dehors de celles qui ordonnent une expertise, susceptibles d’être frappées
d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Il s’ensuit, en l’espèce, que l’appel des sociétés Viagogo en ce qu’il porte sur le chef de l’ordonnance relatif à la mesure de communication ordonnée, laquelle ne pourra faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement sur le fond, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel des sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc en ce qu’il porte sur le chef de l’ordonnance du juge de la mise en état relatif à la mesure de communication ordonnée
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne in solidum les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à ce titre, à la Fédération Française de Tennis (FFT) une somme complémentaire de 8 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
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