Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 octobre 2020, n° 19/20188
TGI Paris 13 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 27 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon

    La cour a jugé que, conformément au règlement européen, les actes de contrefaçon de la marque européenne relèvent de la compétence des tribunaux de l'État membre où le demandeur a son domicile, en l'occurrence la France.

  • Accepté
    Droit à la communication d'informations

    La cour a confirmé que la demande de communication de documents était justifiée pour établir les éléments de preuve nécessaires à la poursuite de l'action en contrefaçon.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants

    La cour a jugé que les sociétés Viagogo, ayant perdu l'appel, devaient supporter les dépens d'appel conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc. et ordonnant la communication de documents relatifs à la vente de billets pour le tournoi Roland-Garros. La Fédération Française de Tennis (FFT) avait assigné Viagogo pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale, arguant que Viagogo vendait des billets pour Roland-Garros en utilisant ses marques sans autorisation. Viagogo contestait la compétence des juridictions françaises, arguant que les sites n'étaient pas destinés au public français et que des mesures de géoblocage empêchaient les achats depuis la France. La Cour a jugé que les sites étaient accessibles et destinés au public français, et que le dommage allégué par la FFT était suffisamment lié à la France pour justifier la compétence des tribunaux français. La Cour a également déclaré irrecevable l'appel de Viagogo contre la mesure de communication de pièces, car celle-ci ne pouvait être contestée qu'avec le jugement sur le fond. Viagogo a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 8 000 euros à la FFT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Blip · 20 octobre 2023

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 oct. 2020, n° 19/20188
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20188
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2019, N° 18/05683
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2019, 2018/05683
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ROLAND GARROS ; RG ROLAND GARROS ; ROLAND GARROS FRENCH OPEN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1625392 ; 3622169 ; 1630776 ; 3498276
Classification internationale des marques : CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Référence INPI : M20200212
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Sur les parties

Texte intégral

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