Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 10 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQPR
Minute électronique
APPELANTE
Mme [G] [F]
née le 23 Mars 1995 à [Localité 4]
Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
avisée, non comparante non représentée
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 5]
ADAE 62 ANTENNE DE [Localité 1]
en qualité de tuteur
avisée, observations reçues le 08/12/205 à 9h58
Mme [R] [F]
en qualité de tiers
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 10 décembre 2025 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 10 décembre 2025 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 10 décembre 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposées à Mme [G] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence sa mère Mme [R] [F], au sein du Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer depuis le 7 octobre 2025.
Par courrier du 2 décembre 2025 enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2025 à 16h08, Mme [G] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 19 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10h30.
Suivant avis écrit du 8 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis que l’appel soit déclaré irrecevable comme tardif.
Mme [P] [V] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ ADAE 62 a transmis ses observations par courriel du 8 décembre 2025 faisant part du projet de sortie de la patiente par l’équipe médicale.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [G] [F] a fait parvenir un courrier de désistement de son recours par courriel du 8 décembre 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai.
Le directeur du centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 6], partie intimée et l’ ADAE 62 ,en sa qualité de tuteur de la patiente ainsi que cette dernière et Mme [R] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Mme [G] [F] a exprimé volonté de se désister de son appel.
Il convient de constater le désistement d’appel de Mme [G] [F] et de déclarer la juridiction dessaisie en application de l’article 400 du Code de procédure civile.
Au surplus, il sera relevé que l’appel de Mme [G] [F] est irrecevable comme tardif , en application de l’article R3211-18 du Code la santé publique lequel prévoit que l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d’appel de Mme [G] [F].
DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l’instance éteinte.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— Mme [G] [F]
—
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 5]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 10 décembre 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQPR
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQPR
à l’audience publique du mercredi 10 décembre 2025 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [G] [F]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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