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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/07768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 octobre 2022, N° 18/04461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ Caisse CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07768 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6D
S.A.S. [3]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Octobre 2022
RG : 18/04461
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [I] juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon;
Vu l’appel interjeté par la société [3] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’article 381 du code de procédure civile ;
A l’audience du 11 octobre 2024, la société appelante a indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi formulée par l’intimée le 10 mai 2024 par voie électronique et réitérée à l’audience aux fins de répondre aux conclusions tardives de l’appelante ;
La cour relève que la société appelante a conclu le 8 octobre 2024, soit près de deux ans après sa déclaration d’appel, alors qu’elle connaissait la date de l’audience depuis le 27 septembre 2023, date de signature de l’avis de réception de la convocation.
Il s’ensuit que la caisse, intimée, n’a pas pu répondre en temps utile à ces conclusions tardives.
Ce manque de diligence de l’appelante sera sanctionné par la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Rappelle qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production par la société [3] de ses conclusions en réponse aux conclusions de la CPAM de la Loire, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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