Confirmation 26 septembre 2018
Cassation partielle 30 septembre 2020
Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 mars 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2016 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2018, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L], [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [M] a été engagé par la société GPA, aux droits de laquelle est venue la société Générali Vie, à compter du 1er novembre 1984 en qualité d’attaché de direction.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des normes et du contrôle interne.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des cadres de direction des sociétés d’assurances.
Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle.
Relevant que la part individuelle de sa rémunération variable n’avait pas été intégrée notamment dans le calcul de ses indemnités de congés payés, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er octobre 2014 afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement en particulier de rappels d’indemnités de congés payés, d’indemnités compensatrices de congés payés et d’indemnités compensatrices au titre du Compte Epargne-Temps (CET).
Par jugement mis à disposition le 28 septembre 2016, les premiers juges ont débouté celui-ci de l’ensemble des demandes, l’ont condamné aux dépens et ont débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel interjeté le 12 octobre 2016 par M. [M], la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a rendu un arrêt le 26 septembre 2018, confirmant le jugement du 28 septembre 2016 en toutes ses dispositions.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sus-mentionné, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 30 septembre 2020, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il déboute celui-ci de ses demandes de paiement en particulier de rappels d’indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2013 à 2014, d’indemnités de congés payés pour les années 2011 à 2014, de droits sur compte épargne-temps, d’indemnités compensatrices de compte épargne-temps et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Saisie par M. [M] le 27 novembre 2020, la cour d’appel de Paris (chambre 6-7) a, par arrêt du 9 septembre 2021, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande au titre du préjudice de retraite, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la société Générali Vie à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 2 827,57 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2013,
* 2 528,52 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 14 780,49 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice CET,
* 5 165,81 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2011,
* 5 757,27 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2012,
* 4 230,78 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2013,
* 2 918,91 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 1 424,64 euros à titre de rappel de droits sur le CET,
* 17 380,41 euros à titre de rappel d’indemnités journalières pendant les périodes de maladie,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Statuant sur le pourvoi principal formé par M. [M] et le pourvoi incident formé par la société Générali Vie à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sus-mentionné, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 25 octobre 2023, rejeté le pourvoi principal et cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il condamne la société Générali Vie à payer à M. [M] les sommes de 2 827,57 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2013, 2 528,52 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014, 14 780,49 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice CET, 5 165,81 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2011, 5 757,27 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2012, 4 230,78 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2013, 2 918,91 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014 et 1 424,64 euros à titre de rappel de droits sur le CET et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 22 décembre 2023, M. [M] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique les 8 février et 14 mars 2024, celui-ci demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de condamner la société Générali Vie à lui payer les sommes suivantes :
* 2 816,79 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2013,
* 2 519,21 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 14 721,14 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice CET,
* 5 165,81 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2011,
* 5 757,27 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2012,
* 4 230,78 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2013,
* 2 918,91 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 1 424,64 euros à titre de rappel de droits sur le CET,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, la société Générali Vie demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 39 633,99 euros bruts correspondant aux sommes versées en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2021, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION :
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2021 ayant été cassés.
Seront donc examinées les prétentions de M. [M] portant sur les rappels d’indemnités compensatrices de congés payés 2013 et 2014, d’indemnité compensatrice CET, d’indemnité de congés payés 2011, 2012, 2013, d’indemnité compensatrice de congés payés 2014 et de droits sur le CET.
Sur les demandes de rappels d’indemnités compensatrices de congés payés figurant sur le solde de tout compte
Le salarié soutient que la société lui doit des rappels d’indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2013 et 2014, versées dans le cadre de son solde de tout compte, en faisant valoir que celles-ci devaient être calculées sur la rémunération perçue pendant les douze mois précédant le 30 juin 2014 en intégrant la part variable individuelle qu’il avait reçue relative à la réalisation d’objectifs individualisés reposant sur son activité personnelle, relevant que celle-ci rémunérait uniquement son temps de présence et son travail effectif dès lors qu’elle se trouvait affectée par son absence.
La société conclut au débouté de ces demandes qu’elle estime infondées en faisant valoir que les indemnités compensatrices de congés payés des années 2013 et 2014 ont été exactement calculées sur la base des sommes brutes perçues par le salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle il a pris son congé, sans inclure dans l’assiette de calcul la part de la rémunération variable perçue au titre de la réalisation d’objectifs qualitatifs détachés de sa production ou de sa productivité, non quantifiables, les périodes de congés payés étant par conséquent sans incidence sur leur réalisation.
En l’espèce, la rémunération versée à M. [M] était constituée, outre d’une partie fixe, d’une partie variable composée d’une part collective dépendant des résultats de l’entreprise et d’une part individuelle dépendant de la réalisation d’objectifs personnalisés, à savoir, ainsi qu’il résulte de l’avenant signé le 24 juillet 2013 :
'en termes de leadership : porter le discours sur le changement
. Nouvelle gouvernance / stratégie du groupe
. Orientation de Générali France
. Transformation de la direction financière
en termes de risque et contrôle :
. FARG : 'résultat sur l’efficacité des tests > 90 % en moyenne sur l’année'
. Gestion des risques : réaliser le diagnostic des dispositifs de sécurisation des décaissements'.
Les objectifs individuels sus-définis sont donc, au moins pour la partie 'risque et contrôle', de nature quantitative, en ce que le salarié doit par ses actions parvenir à un résultat sur l’efficacité des tests FARG > 90 % en moyenne sur l’année et réaliser un diagnostic des dispositifs de sécurisation des décaissements.
La réalisation de ces objectifs, calculés sur une période annuelle, était affectée par les périodes de congés payés du salarié en ce que, pendant ses absences, il ne pouvait pas mener d’actions personnelles et concrètes, se mesurant au temps passé pour parvenir à l’exécution de ces mesures, lui permettant de parvenir à un résultat d’efficacité des tests FARG supérieur à 90 % en moyenne sur l’année et d’accomplir le diagnostic des dispositifs de sécurisation des décaissements fixé, de sorte que le montant de sa rémunération variable était impacté par son départ en congé annuel.
A cet égard, la comparaison à laquelle se livre la société entre la rémunération variable perçue en fonction du nombre de congés payés pris pour les années 2010 et 2013 afin de démontrer que les objectifs fixés au salarié étaient purement qualitatifs et que leur réalisation n’était pas affectée par le départ du salarié en congé annuel, n’emporte pas la conviction de la cour, puisque ladite comparaison se base sur des estimations théoriques à défaut de tout élément objectif et précis permettant d’apprécier l’absence alléguée de prestations concrètes et quantifiables du salarié en lien avec la réalisation de ces objectifs.
Il est certain que la société a calculé les indemnités de congés payés dues au salarié en 2013 et 2014 sur la base d’une assiette incomplète puisque ne prenant pas en compte la part de sa rémunération variable résultant des objectifs personnels à atteindre, de sorte que les indemnités versées ont été minorées.
Le salarié est par conséquent fondé en sa demande de rappels d’indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2013 et 2014.
Le calcul qu’il présente dans ses écritures étant exact, il convient de faire droit à ses demandes de ces chefs. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les rappels d’indemnités de congés payés hors solde de tout compte
Le salarié soutient que la société lui doit des rappels d’indemnités de congés payés au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 en faisant valoir qu’elle n’a pas intégré non plus dans le calcul de ces indemnités sa rémunération variable pour sa part personnelle et l’indemnité de congés payés pour les mois compris dans la période de référence, à savoir les douze mois préexistant à la prise du congé.
La société conclut au débouté de ces demandes pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des précédentes demandes, rappelant que la part personnelle de la rémunération variable a été versée pour l’ensemble de l’année, périodes de travail et de congés confondues et reposait sur des objectifs purement qualitatifs, de sorte qu’elle ne devait pas être prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés.
Au regard des constatations qui précèdent, il convient de relever que la société n’a pas intégré dans le calcul des indemnités de congés payés pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 la part personnelle de rémunération variable versée à M. [M] et consécutivement l’indemnité de congés payés pour les mois compris dans la période de référence, à savoir les douze mois précédant la prise du congé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016.
Eu égard au calcul détaillé proposé par le salarié (pièce n° 9), non utilement critiqué par la société, il convient de faire droit à ses demandes de rappels d’indemnités de congés payés comme indiqué au dispositif du présent arrêt et d’infirmer le jugement sur ces points.
Sur le rappel d’indemnité de CET et de droits sur le CET
Le salarié demande un rappel d’indemnité compensatrice de CET par suite du calcul de cette indemnité sur la base de sa rémunération de 2014 intégrant donc sa rémunération variable pour sa part personnelle et l’indemnité de congés payés pour les mois compris dans la période de référence, à savoir les douze mois préexistant à la prise du congé.
La société conclut au débouté de ces demandes pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des précédentes demandes, rappelant que les droits acquis dans le cadre du CET ne sont autres que des jours de congés payés épargnés par le salarié et que la rémunération variable n’a pas à être prise en compte pour le calcul de la valeur d’un jour de congé payé s’agissant de la partie du bonus attachée à des performances collectives et que la partie reposant sur des critères qualitatifs est versée globalement pour l’ensemble de l’année, périodes de travail et de congés confondues.
En l’espèce, il est certain qu’il a été versé à M. [M] une indemnité au titre de ses droits sur le CET aux termes de son solde de tout compte qui n’a pas été correctement calculée en ce que les jours de RTT n’ont pas été valorisés sur la base d’un montant journalier prenant en compte la part variable de rémunération du salarié résultant de l’atteinte de ses objectifs personnels.
Eu égard aux constatations précédentes, aux mentions portées sur les bulletins de paie et aux calculs qu’il présente dans ses écritures qui ne sont pas utilement critiqués par la société, celui-ci est fondé en ses demandes tant de rappel d’indemnité compensatrice de CET perçue aux termes du solde de tout compte qu’au titre du rappel de droits sur les jours transférés sur le CET en octobre 2012 et octobre 2013.
Il sera fait droit à ses demandes comme mentionné au dispositif et le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de remboursement de somme formée par la société Générali Vie
Eu égard à la solution du litige, la demande de la société de remboursement de la somme totale de 39 633,99 euros bruts, correspondant aux sommes versées en exécution de l’arrêt de la présente cour du 9 septembre 2021 n’est pas fondée. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2021,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [L] [M] de ses demandes de rappels d’indemnités compensatrices de congés payés 2013 et 2014, de rappel d’indemnité compensatrice CET, de rappels d’indemnités de congés payés 2011, 2012, 2013 et 2014 et de rappel d’indemnité de CET,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Générali Vie à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
* 2 816,79 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2013,
* 2 519,21 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 14 721,14 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice CET,
* 5 165,81 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2011,
* 5 757,27 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2012,
* 4 230,78 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés 2013,
* 2 918,91 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 1 424,64 euros à titre de rappel de droits sur le CET,
CONDAMNE la société Générali Vie aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la société Générali Vie à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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