Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
Ordonnance n° 501
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ2I
PV
G.A.E.C. DU PAYS GENTIANE/ S.A.S. APPERTISE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4], décision attaquée en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00305
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
G.A.E.C. DU PAYS GENTIANE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. APPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC DU PAYS GENTIANE, anciennement dénommé GAEC DE GIOUX, est une exploitation d’élevage de vaches laitières et de production de fromages. Après la publication d’un arrêté préfectoral n° 2020-314 du 10 mars 2020 de fermeture administrative d’urgence de ses ateliers de transformation fromagère et d’affinage en raison d’une situation de contamination de ses produits, il a fait appel à la SAS APPERTISE pour mettre en lumiere les raisons pour lesquelles l’exploitation avait ete contaminée et proposer des solutions pour y remédier.
Entre mars 2020 et juin 2021, la SAS APPERTISE a émis douze factures pour un montant total de 36.253,54 €, réglées par le GAEC DU PAYS GENTIANE. Cinq autres factures ont été émises pour un montant total de 24.920,70 €, restées impayées. Par courrier du 1er juin 2021, la SAS APPERTISE a mis fin à sa relation contractuelle avec le GAEC DU PAYS GENTIANE.
C’est dans ces conditions que la SAS APPERTISE a assigné le 23 août 2022 le GAEC DU PAYS GENTIANE au visa des articles 1343 et suivants du Code civil devant le tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-23/00305 rendu le 23 janvier 2025, a :
— condamné le GAEC DU PAYS GENTIANE à payer à la SAS APPERTISE la somme de 24.920,70 €, correspondant aux factures n°119, 121, 123, 126 et 129, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ;
— rejeté la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ;
— condamné le GAEC DU PAYS GENTIANE à payer à la SAS APPERTISE une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
— condamné le GAEC DU PAYS GENTIANE aux entiers dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 janvier 2025, le conseil du GAEC DU PAYS GENTIANE a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 juin 2025 et le 3 septembre 2025, le conseil de la SAS APPERTISE a demandé de :
— au visa de l’article du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 25/00200 ;
— condamner le GAEC DU PAYS GENTIANE :
* à payer à la SAS APPERTISE une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, le conseil du GAEC DU PAYS GENTIANE a demandé de :
— au visa des articles 524, 514-6, 517-4 et 485 du code de procédure civile ainsi que de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— débouter la SAS APPERTISE de sa demande de radiation ;
— débouter la SAS APPERTISE de l’ensemble de [ses] demandes ;
— condamner la SAS APPERTISE :
* à payer au GAEC DU PAYS GENTIANE une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Le GAEC DU PAYS GENTIANE affirme être actuellement dans une situation financière extrêmement délicate et donc se trouver dans l’incapacité de régler les condamnations pécuniaires prononcées en première instance avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Versant aux débats ses comptes annuels au 31 décembre 2024, il fait notamment état d’une obligation de verser plus de 400.000 € à ses associés et d’arrêt d’activité depuis janvier 2025 du fait de nouveaux désordres sanitaires intervenus au sein de sa laiterie l’empêchant de produire à nouveau des fromages. Il ajoute être contraint d’engager des travaux comprenant notamment la réparation de sa chambre froide pour un coût d’ensemble supérieur à 214.000 €. Il précise enfin ne pouvoir couvrir son passif de l’ordre de 1.881.420 € avec son seul actif circulant, lui-même de l’ordre de 435.984. Il estime en conséquence être dans l’incapacité de régler les condamnations pécuniaires de première instance, sauf à lui occasionner des conséquences manifestement excessives et une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la Justice et à bénéficier d’un procès équitable en vertu de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’occurrence, les comptes et documents communiqués par le GAEC DU PAYS GENTIANE apparaissent être effectivement le reflet d’une situation financière difficile. Pour autant, le défendeur à l’incident ne présente, même de façon subsidiaire, aucune contre-proposition de règlement au moins échelonné de ces condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il ne rapporte pas la preuve, en lecture de ces mêmes données chiffrées et documents, que la mise à exécution provisoire du jugement de première instance entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécution cette même décision de justice. Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande radiation d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société APPERTISE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, le GAEC DU PAYS GENTIANE sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 30 janvier 2025 par le conseil du GAEC DU PAYS GENTIANE à l’encontre du jugement n° RG-23/00305 rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’instance opposant la SAS APPERTISE au GAEC DU PAYS GENTIANE.
CONDAMNE le GAEC DU PAYS GENTIANE à payer au profit de la SAS APPERTISE une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE le GAEC DU PAYS GENTIANE aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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