Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/07103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mai 2025, N° 24/04207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/274
Rôle N° RG 25/07103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4Y6
[H] [X]
C/
S.A. AIG EUROPE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie ATTIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 28 mai 2025 enregistrée (e) au répertoire général sous le n° 24/04207
APPELANT
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant et domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Elie ATTIA, SELARL ELIE ATTIA,
avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. AIG EUROPE
immatriculée au RCS de Nanterre n° 838.136.463
dont le siège est [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité
en la succursale sise [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Lugdivine SANCHEZ, SELARL JURISBELAIR,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
demeurant et domicilié en son centre de gestion sis
[Adresse 4]
caducité partielle 07 octobre 2025
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant avoir été victime d’un accident de la circulation, le 15 février 2024, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. [J] [A], assuré auprès de la société anonyme (SA) AIG Europe, M. [H] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [H] [X].
Il a notamment considéré que sa qualité de passager transporté était sérieusement contestable, le constat amiable versé aux débats n’en faisant pas état, pas plus que d’un éventuel blessé, et l’attestation de son employeur ne permettant pas davantage de l’établir dès lors que ce dernier n’avait pas été témoin direct de l’accident.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— constate que son droit à indemnisation n’est pas contestable ;
— constate que la responsabilité du requérant n’est pas engagée ;
— condamne la société AIG Europe à lui régler une provision de 3 000 euros ;
— désigne tel expert aux fins de déterminer ses préjudices ;
— condamne la société AIG Europe à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société AIG Europe aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— juge que M. [X] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de passager dans l’accident de circulation survenu le 15 février 2024 ;
— déboute M. [X] de toutes ses demandes ;
— statuant à nouveau, condamne M. [X] à une amende civile qu’il lui plaira de fixer ;
— reconventionnellement :
' condamne M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les propos outranciers ;
' condamne M. [X] à lui régler la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM des Bouches du Rhône.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 mars 2026.
Par soit-transmis en date du 23 mars 2026, la cour a informé les avocats de la cause qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande d’amende civile formulée par une partie, en l’occurrence la société AIG Europe. Elle leur a donc imparti un délai expirant le lundi 30 mars 2026 à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 30 mars 2026, le conseil de la société AIG Europe a répondu que sauf erreur ou omission de (sa) part, aucune demande d’amende civile n’a été formulée par une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l’espèce, s’il est exact que le constat amiable ne mentionne aucun passager transporté ni aucun blessé, M. [X] verse aux débats le certificat du docteur [P], généraliste, qui l’a examiné le 16 février 2024 et a constaté qu’il souffrait, dans les suites déclarées d’un accident de la circulation, d’une entorse cervicale et de douleurs lombaires justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours et la prescription d’antalgiques, d’un collier cervical souple et de séances de rééducation du rachis.
Ces données médicales sont corroborées par :
— une attestation de Mme [N] [Q], représentant le service de robinetterie de la société Pro-Hydro, dont il résulte que, le jeudi 15 février 2024, (leurs) deux techniciens M. [J] [A], rédacteur du procès-verbal de constat amiable, et M. [H] [X] ont été impliqués dans un accident de voiture à 12 h 45, sur la route de [Localité 2] ;
— une attestation datée du 13 juin 2025 et rédigée en ces termes par M. [J] [A] : Le 15 février 2024, à [Localité 2], alors que je conduisais le camion de travail et que M. [H] [X] se trouvait côté passager, car nous étions en route pour intervenir chez des clients, nous avons constaté un ralentissement sur notre voie : j’ai freiné à une allure respectable et c’est à ce moment là que le véhicule qui se trouvait derrière nous nous a percuté ; à la suite de cet incident, j’ai contacté l’employeur.
Même si, à la différence de la seconde, la première de ces attestations ne respecte pas les conditions de forme imposées par l’article 202 du code de procédure civile, elle ne sera pas écartée des débats dans la mesure ou cela n’est pas été expressément demandé par l’intimée.
Dès lors, par ces trois éléments qui se corroborent et confortent les uns les autres, M. [X] établit à suffisance sa qualité de passager transporté et, conséquemment, son intérêt légitime à voir inventorier et chiffrer, par un expert indépendant et dans la perspective d’un procès à venir, les divers postes du préjudice corporel qu’il dit avoir subi dans les suites de l’accident de la circulation du 15 février 2024.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médicale. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Comme indiqué supra, la qualité de passager transporté de M. [X] est suffisamment établi par les données médicales et les deux attestations versées aux débats pour que son droit à indemnisation soit, en l’absence démonstration et même allégation d’une faute inexcusable de sa part, considéré comme non sérieusement contestable.
Il lui sera dès lors octroyé une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que le débat relatif au prononcé d’une amende civile ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral. Cette demande de la société AIG Europe sera donc déclarée irrecevable.
Cette dernière sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif puisque, d’une part, M. [X] obtient gain de cause en cause d’appel et que, d’autre part, à les supposer excessifs, les écrits de son avocat sont libres et justiciables des seules instances ordinales. Les dispositions précitées de l’article 559 du code de procédure civile, cité par l’intimée, ne donnent en rien compétence à la cour pour en apprécier la forme d’un point de vue déontologique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [H] [X] et dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AIG Europe, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article susvisé.
La SA AIG Europe supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [E] [W], [Adresse 5] (Port. : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1]) avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [H] [X]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord du précité ;
— déterminer l’état de M. [H] [X] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [H] [X] ;
— examiner M. [H] [X] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [H] [X], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [H] [X] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [H] [X] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [H] [X] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société AIG Europe à verser à M. [H] [X] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile formulée par la société AIG Europe ;
Déboute la société AIG Europe de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral fondées sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG Europe à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AIG Europe de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société AIG Europe aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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