Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 déc. 2024, n° 24/08307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 13 février 2024, N° 23/06335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08307 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL3H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 -Juridiction de proximité de Paris – RG n° 23/06335
APPELANTE
Mme [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMÉE
S.A.R.L. AFRADEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Société ADC ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris 429 927 510, venant au soutien de la S.A.R.L. AFRADEM suite à l’absoption de cette dernière, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 5 novembre 2015, Mme [F] [M] a signé avec la société AFRADEM une convention de garde-meuble portant sur la garde de biens dans deux conteneurs de 16m². En 2017, le contrat a étendu à un volume de 30m², soit 11 conteneurs supplémentaires au prix de 649,98 euros TTC par mois.
Par décision du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 et suite à divers impayés, Mme [M] a été condamnée à régler à la société AFRADEM la somme de 10.399,68 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2020 au titre de la redevance mensuelle.
La société AFRADEM a ensuite déposé une requête au visa de la loi du 31 décembre 1903 devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’autorisation de faire vendre les objets mobiliers contenus dans son garde-meuble et constituant son gage, obtenir l’autorisation de procéder à la destruction des biens qui seront déclarés sans valeur économique et la condamnation de Mme [M] à lui payer les sommes de 31.199,04 euros TTC pour les frais de garde du 1er avril 2019 au 5 avril 2023, 673,28 euros d’intérêts légaux, une redevance de 649,98 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2023 et 2400 euros TTC au titre des frais de transport et de manutention.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
— ordonné la vente aux enchères publiques des objets mobiliers, déclarés abandonnés, déposés par Mme [M] ou livrés à sa demande et se trouvant actuellement dans les locaux de la société AFRADEM situés à [Localité 5],
— commis pour y procéder : la SCP Emery Luciani et Associés, commissaire de justice, qui devra prévenir la société AFRADEM 8 jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieux, jour et heure de la vente,
— autorisé la destruction ou la donation auprès d’associations à but non lucratif des biens n’ayant aucune valeur marchande,
— condamné Mme [M] à payer à la société AFRADEM la somme provisionnelle de 18.849,42 euros (redevances dues du 1er novembre 2020 au 5 avril 2023, avril 2023 inclus) portant intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023,
— condamné Mme [M] à payer à la société AFRADEM la somme provisionnelle mensuelle de 649,78 euros, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au jour de la présente décision,
— dit que ces sommes seront recouvrées par la société AFRADEM sur le prix total de vente des biens meubles ayant valeur marchande, prix versé par l’officier ministériel après prélèvement des frais et payées à la société Afradem par Mme [M] pour le surplus,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— débouter la société AFRADEM de sa demande de vente aux enchères publiques des biens meubles lui appartenant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AFRADEM a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le 20 août 2024, le greffe a invité l’intimée à s’expliquer sur l’irrecevabilité de ses conclusions susceptible d’être encourue.
Par message du 3 septembre 2024, la société AFRADEM a indiqué, au regard des multiples procédures l’opposant à Mme [M], avoir omis de conclure dans les délais requis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2024, la société ADC Ile de France demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture, la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, confirmer l’ordonnance entreprise, juger que la somme provisionnelle dues par Mme [M] s’élève à 43.548,66 euros TTC arrêtée au 1er novembre 2024 outre les intérêts légaux, commettre pour procéder à la vente aux enchères la Selarlu [C] [L], représentée par maître [C] [L] et maître [N] [K], et condamner Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2024, Mme [M] conclut au rejet de la demande de révocation de la clôture présentée par la société AFRADEM.
Par bulletin du 25 novembre 2024, la cour a demandé au conseil de l’intimée la transmission de la preuve de la fusion par absorption de la société AFRADEM par la société ADC Ile de France.
Par messages des 27 novembre 2024, le conseil de l’intimée a adressé les extraits K-bis des sociétés AFRADEM et ADC Ile de France, à jour au 30 octobre 2024.
Par message du 6 décembre 2024, le conseil de l’appelante a indiqué que l’intervention volontaire de la société ADC Ile de France ne pouvait être admise, n’ayant pas la qualité de tiers, par rapport à la société AFRADEM.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile applicable par renvoi prévu à l’article 907 du même code, qu’après l’ordonnance de clôture, si aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes en intervention volontaire sont cependant recevables.
Au cas présent, la société ADC Ile de France a absorbé la société AFRADEM le 1er septembre 2024, de sorte que la société AFRADEM qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 octobre 2024, n’a plus d’existence juridique. L’intervention de la société ADC Ile de France est donc recevable.
Pour autant, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi prévu à l’article 907 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, la société AFRADEM n’ayant pas conclu dans les délais requis aux articles 905-2 du code de procédure civile, la société ADC Ile de France qui l’a absorbée, ne peut avoir plus droits qu’elle et être autorisée à conclure. La révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
L’article 6 bis ajoute que les dispositions de la présente loi sont également applicables aux objets mobiliers déposés en garde-meuble.
L’appelante soutient que la société AFRADEM n’est pas une société de garde-meuble mais une société de déménagement et ne peut à ce titre solliciter le bénéfice de la loi du 31 décembre 1903.
Mais, d’une part, Mme [M] ne justifie pas que la société AFRADEM n’était pas habilitée à exercer l’activité de garde-meuble, l’en-tête de la lettre de voiture du 7 décembre 2017 mentionnant au contraire le logo « AFRADEM Déménagements Garde-meubles ». D’autre part, la loi du 31 décembre 1903 n’impose aucune condition quant à la personne qui entend solliciter la vente des objets déposés en garde-meuble. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] est rejetée.
Sur la demande de vente aux enchères
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, l’intimée n’ayant pas conclu devant la cour, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement, qui pour ordonner la vente aux enchères publique des objets mobiliers, déclarés abandonnés par Mme [M] et se trouvant actuellement dans les locaux de la société AFRADEM, a retenu que Mme [M] n’avait pas réglé les échéances mensuelles depuis le 1er novembre 2020 jusqu’au 5 avril 2023 malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée et n’avait pas récupéré ses meubles.
Mme [M] soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure adressée le 2 février 2023 par la société AFRADEM et qu’en conséquence, celle-ci ne peut s’en prévaloir pour fonder sa demande de vente aux enchères. Elle précise qu’elle dispose d’un contrat de réexpédition de son courrier avec La Poste et que cette lettre aurait dû lui parvenir dans sa boite postale.
Mais, le premier juge a justement retenu que la société AFRADEM avait adressé à Mme [M] une lettre de mise en demeure avec avis de réception du 2 février 2023. Or, cette lettre a été envoyée à Mme [M] à l’adresse mentionnée sur les différents contrats, au [Adresse 1] à [Localité 3], cette adresse étant également celle à laquelle elle a déclaré être domiciliée devant le premier juge et en appel. Dans ses conclusions, Mme [M] ne conteste d’ailleurs pas que la lettre a été présentée à cette adresse et a ensuite été retournée à la société AFRADEM. La circonstance que Mme [M] dispose d’un contrat de réexpédition avec la Poste et que cette dernière ne lui aurait pas remis l’avis de passage ne saurait remettre en cause la validité de la mise en demeure régulièrement adressée par l’intimée.
L’appelante fait également valoir que le premier juge a ordonné la vente aux enchères en se fondant à tort sur le jugement du 17 janvier 2023 qui l’avait condamnée à régler la somme de 10.399,68 euros alors que celui-ci n’est pas définitif, l’appel étant toujours pendant.
Mais, il ressort de l’ordonnance que pour ordonner la vente aux enchères et condamner l’appelante à verser la somme provisionnelle de 18 849, 42 euros, le premier juge, s’est appuyé sur la mise en demeure du 2 février 2023, qui visait le non-paiement des redevances mensuelles depuis le 31/10/2020, le jugement du 17 janvier 2023 portant, quant à lui, sur les redevances dues antérieurement à cette date. Ainsi, il importe peu que le jugement du 17 janvier 2023 ne soit pas définitif.
Mme [M] soutient encore que le premier juge a méconnu ses droits en statuant sans attendre qu’un avocat lui soit désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Mais, il ressort du jugement qu’à l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [M] afin qu’elle produise des pièces complémentaires au bureau d’aide juridictionnelle et qu’à l’audience du 9 janvier 2024, Mme [M] a, de nouveau, formé une demande de renvoi au motif qu’elle avait introduit un recours contre le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Si le premier juge a rejeté cette demande, le renvoi n’étant pas de droit, il n’a, pour autant, pas méconnu les droits de la défense de Mme [M], celle-ci ayant été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, la représentation par avocat devant le juge des contentieux de la protection n’étant pas obligatoire.
Enfin, si Mme [M] fait valoir qu’elle a effectué un règlement de 15.500 euros démontrant son absence de résistance abusive et qu’elle est en droit de reprendre ses biens meubles, il est rappelé que ce paiement est en tout état de cause intervenu à la suite du jugement du 17 janvier 2023 portant sur l’arriéré des redevances arrêté au 30 octobre 2020 alors que la présente instance porte sur les arriérés postérieurs, dus depuis le 1er novembre 2020. Ce règlement, dont la réalité n’est pas établie, ne peut faire obstacles aux demandes de la société AFRADEM.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société ADC Ile de France vient aux droits de la société AFRADEM.
Mme [M], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société ADC Ile de France venant aux droits de la société AFRADEM,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette la fin de non-recevoir de Mme [M],
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à préciser que la société ADC Ile de France vient aux droits de la société AFRADEM,
Condamne Mme [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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