Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03519 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007157 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 30 août 2022 – A personne habilitée
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALPTIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée le 30 août 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] a consulté le Docteur [S] le 7 septembre 2015, pour des lombalgies invalidantes et ce dernier a envisagé une intervention chirurgicale.
Le 2 novembre 2016, le Docteur [S] a réalisé une arthrodèse L4-L5 avec mise en place d’une prothèse L3-L4.
Les suites opératoires laissaient apparaître d’intenses douleurs lombaires et radiculaires du membre inférieur droit, un scanner a mis en évidence une impaction de la prothèse dans le corps vertébral de L4.
Le 27 janvier 2017, le Docteur [S] a réalisé une nouvelle arthrodèse L.3-L.4 par voie postérieure avec ostéosynthèse, ne permettant pas de résoudre les douleurs invalidantes.
Le 12 juin 2017, Mme [M] [L] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon qui a mandaté un expert, le Docteur [P] qui a déposé son rapport le 18 octobre 2017.
Selon avis du 12 décembre 2017, la Commission a considéré devoir surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [L] dans l’attente de sa consolidation médicale.
Le 23 mars 2018, Mme [M] [L] a produit un certificat de consolidation devant la CCI qui a désigné à nouveau le Docteur [P], qui a déposé son rapport définitif le 6 juin 2018.
Selon avis en date du 11 septembre 2018, la commission a considéré que le Docteur [S] avait commis une faute médicale, en ce que la commission a tiré toute conséquence du défaut de production des clichés per et post opératoires ne permettant pas d’être certain que la prothèse a exactement été positionnée par ce médecin et que cette perte des clichés démontrant une mauvaise tenue du dossier médical.
La MACSF Assurances, assureur du Docteur [S], a fait part à l’ONIAM de son refus de présenter une offre d’indemnisation à Mme [M] [L], contestant toute faute de son assuré.
Selon acte d’huissier du 29 octobre 2019, Mme [M] [L] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la MACSF Assurances, assureur du Docteur [S], la compagnie Alptis et la MSA du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en demandant de condamner le Docteur [S] et subsidiairement l’ONIAM à l’indemniser des préjudices corporels résultant des interventions chirurgicales en cause.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [M] [L] dirigées tant à l’encontre de la MACSF que de l’ONIAM ;
Rejette l’ensemble des demandes de la MSA du Languedoc ;
Rejette l’ensemble des demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la faute de l’établissement de soin qui a égaré les clichés, a privé Mme [M] [L] de la possibilité de rapporter la preuve d’une éventuelle faute mais que la [Adresse 5] n’a pas été appelée aux débats.
A l’appui du rapport d’expertise médicale, le premier juge a retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, n’entrant pas dans le champ des obligations dont un médecin était tenu à l’égard de son patient et imposant donc d’écarter la responsabilité du Docteur [S].
Il a relevé que Mme [M] [L] ne remplissait pas les conditions d’indemnisation de l’ONIAM, le rapport d’expertise retenant un taux de déficit fonctionnel permanent à 4% et un déficit fonctionnel temporaire de 50% pour certaines périodes dont seule la moitié de ces 50% était liée à la complication, le surplus étant causé par l’état antérieur de la patiente. Il a également relevé que Mme [M] [L] n’a pas subi de préjudice professionnel en ce qu’elle n’exerçait aucune d’activité professionnelle au moment de l’intervention chirurgicale en cause.
Mme [M] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, Mme [M] [L] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] [L] de ses prétentions ;
Condamner MACSF Assurances à verser les montants suivants au titre de l’indemnisation du préjudice subi :
Dépenses de santé actuelles : 130,80 euros,
Frais divers : 50 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 17.620 euros avant imputation de la créance de son organisme social,
Tierce personne temporaire : 5.580 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3.716,25 euros,
Souffrances endurées de 3/7 : 9.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire de 1/7 : 3.000 euros,
Incidence professionnelle : 10.000 euros,
Tierce personne permanente : 118.896,96 euros,
Véhicule adapté : 9.738,49 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 18.840 euros,
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
Préjudice sexuel constitué retenu par l’Expert : 4.000 euros ;
Condamner la MACSF aux dépens ainsi qu’à un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’expert conclut que l’absence de clichés dans son dossier médical est dommageable et va à l’encontre des pratiques recommandées, que la responsabilité de cette absence incombe tant à l’établissement de soins qu’au docteur [S] dont la carence dans la tenue du dossier rend impossible la démonstration de la qualité de son geste chirurgical, qu’ainsi il n’est pas possible de déterminer si l’impaction de la prothèse dans le corps vertébral résulte d’une maladresse chirurgicale ou d’un aléa thérapeutique intervenu postérieurement, sachant que le scanner réalisé le 24 novembre 2016 montre la réalité de l’impaction dans le corps vertébral de L4.
Elle soutient que la responsabilité du docteur [S] est engagée indépendamment de celle de l’établissement de santé, puisqu’il lui appartenait d’imprimer les clichés et de les classer au dossier médical de la patiente.
Concernant son préjudice, elle fait valoir qu’elle exerçait la profession de secrétaire avant l’intervention et que la réussite de l’opération aurait permis la reprise de son activité professionnelle, qu’elle subit une perte de chance de pouvoir travailler à nouveau et que son état de santé actuel nécessite l’intervention permanente d’une tierce personne pour l’assister ainsi qu’elle en atteste.
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, la MACSF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, en l’absence de démonstration d’une faute causale commise par le Docteur [S], expliquant totalement ou même partiellement les séquelles de Mme [M] [L] ;
Rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes adverses dirigées à son encontre ;
Rejeter en conséquence, l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris comme étant irrecevable, injustifié et infondé ;
A titre très subsidiaire
Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes adverses, notamment en prenant en considération l’état antérieur de la patiente et la notion de préjudice autonome de perte de chance fixée 5 %. En tant que de besoin, les sommes suivantes pourront être allouées :
Dépenses de santé actuelles : 130,80 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 11.747 euros,
Tierce personne temporaire : 3.696 euros,
Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.477,50 euros,
Assistance par Tierce Personne Permanente : 4.158,64 euros,
Souffrances endurées de 3/7 : 3.000 euros ;
Dans tous les cas
Condamner Mme [M] [L] à verser à la MACSF la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Breuker, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que la responsabilité médicale est fondée sur la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical selon les dispositions de l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, que la perte d’un dossier médical emporte la responsabilité d’un établissement de santé.
Elle fait valoir en l’espèce que le docteur [S] n’est pas responsable d’un défaut dans la maintenance rendant impossible accès à la mémoire de conservation des clichés.
De surcroît, elle soutient que l’impaction de la prothèse n’est nullement avérée et est contestée à la date du 24 novembre 2016, et qu’elle ne sera décelée que le 14 janvier 2017, que le docteur [S] n’a aucune responsabilité dans la garde du dossier médical qui incombe à l’établissement de santé, pas plus qu’il ne lui appartient d’imprimer les clichés afférents à l’opération puisqu’il les lit en direct sur le 'scope’ et que seul le personnel de santé de l’établissement les édite puis les classe au dossier, que le compte rendu opératoire rédigé par le médecin démontre qu’aucune difficulté n’a été relevée.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’état antérieur de la patiente était connu par des manifestations externes identifiables qui entraînaient une incapacité fonctionnelle, que cet état antérieur est de nature à réduire tout droit à indemnisation de la victime sauf procurer un enrichissement sans cause.
Elle fait valoir que l’état antérieur de Mme [L] était patent, symptomatique et invalidant et que son état séquellaire résulte de l’évolution naturelle de son état sur laquelle l’échec thérapeutique n’a pas eu d’incidence significative, que la cause de son dommage est l’évolution inéluctable de son état antérieur.
Concernant la perte de chance, elle demande à la cour de la limiter à 5% de son dommage et de tenir compte qu’elle a cessé toute activité professionnelle six mois avant l’opération.
La MSA du Languedoc et la compagnie d’assurance ALPTIS n’ont pas constitué avocat ni déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
En application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute…'.
En l’espèce, Mme [L] a subi le 2 novembre 2016, une arthrodèse L4-L5 avec mise en place d’une prothèse L3-L4, opération réalisée par le docteur [S]. Le docteur [P], expert judiciaire désigné par ordonnance rendue le 26 mars 2018 par la CCI, relève que le scanner lombaire réalisé le 24 novembre 2016 révèle 'sans ambiguïté’ une impaction de la cage intersommatique dans le corps vertébral de L4.
L’expert conclut à l’impossibilité de retenir une faute dans la pose de la prothèse en l’absence de conservation des clichés per et post opératoires dans le dossier médical de la patiente, interdisant de connaître l’origine de l’impaction litigieuse qui a pu survenir pendant l’opération mais également postérieurement à cette intervention sachant qu’elle n’a été révélée que le 24 novembre 2016 soit 22 jours après l’opération.
Il résulte du rapport d’expertise que l’intervention chirurgicale proposée était le seul moyen de réduire de façon significative les douleurs chroniques et invalidantes dénoncées par la patiente, mais que l’absence de clichés per opératoire ne permet pas de connaître la cause de l’impaction de la prothèse dans le corps vertébral.
Or, le patient, qui entend engager la responsabilité d’un professionnel de santé, doit apporter la preuve de l’existence d’une faute, l’article L 1142-1 sus visé n’instituant une présomption de responsabilité que pour les établissements de santé en présence d’une infection nosocomiale et l’absence de résultat satisfaisant pour le patient ne constitue pas une présomption de faute de la part du praticien.
En l’espèce, s’il est acquis que dès le 24 novembre 2016, Mme [L] présentait une aggravation de son état dû à une impaction de la prothèse, il n’est nullement établi que cet état serait la conséquence indéniable d’un manquement ou même d’une négligence de la part du docteur [S].
Mme [L] soutient toutefois que l’absence de clichés per opératoire ou du moins de leur impression, la prive d’une chance de pouvoir établir que l’impaction litigieuse est imputable à l’intervention chirurgicale qui n’aurait ainsi pas été réalisée selon les règles de l’art. Elle estime que ce manquement dans la constitution de son dossier médical doit être reproché au docteur [S] à qui incombe la charge de procéder à l’exécution des clichés, à leur impression et leur conservation dans le dossier médical de sa patiente ou du moins de veiller à ce que ces actions soient réellement et correctement accomplies.
L’article L 1142-12 du code de la santé publique qui autorise la commission à tirer toutes conséquences d’un refus de communication de documents par une partie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’il s’agit alors de sanctionner une réticence blâmable et que tel n’est pas le cas en l’espèce, il n’est nullement reproché au docteur [S] de conserver par-devers lui des documents utiles dont il refuserait de se dessaisir, mais de l’absence de dossier médical.
Lors de l’expertise, le docteur [S], qui affirme avoir dûment réalisé des clichés per opératoires, action indispensable pour s’assurer du bon positionnement de la prothèse, admet l’absence d’impression desdits clichés en vue d’un classement dans le dossier médical de la patiente ou pour le moins de conservation des dits clichés. L’expert dénonce cette absence d’impression et de conservation comme étant contraire aux pratiques recommandées et imputables tant au praticien qu’à l’établissement de soins.
Toutefois, si le praticien, qui exerce une activité libérale, répond des fautes commises dans la constitution et la conservation du dossier médical de ses patients tel n’est pas le cas du docteur [S] qui a procédé à l’opération au sein d’un établissement de santé. Dès lors, la conservation des dossiers médicaux afférents à des actes pratiqués en leur sein, incombent aux établissements de santé conformément aux dispositions de l’article R1112-7 du code de la santé publique, qui énonce que les informations concernant la santé des patients sont conservées au sein des établissements 'qui les ont constituées', mettant ainsi à la charges des établissements, non seulement la conservation mais également la constitution des dossiers. Ainsi, l’absence de documents médicaux ou de leur conservation caractérise un défaut de fonctionnement de la structure médicale.
Dès lors en l’absence de preuve de la faute commise par le docteur [S] dans le positionnement de la prothèse, la constitution du dossier médical ne lui incombant pas, il convient de confirmer la décision de première instance.
L’équité ne milite nullement en faveur de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier La Présidente
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