Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 avr. 2026, n° 26/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 avril 2026, N° 26/01721;26/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [M] [Q]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/01721 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTNV
— -------------------------
du 10 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2026
Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [Q], né le 14 Mars 2005, actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1]
assisté de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, absente bien que dûment avisée,
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/00989) rendue le 1er avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 3 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu le certificat médical du 26 mars 2026 du docteur [U],
3- Vu l’arrêté en date du 26 mars 2026 du préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [M] [Q], né le 14 mars 2005 à [Localité 1], au sein du centre hospitalier de [Etablissement 1],
4- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
5- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q],
6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
7- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [Q],
8- Vu l’appel formé par M. [Q] reçu au greffe de la cour le 2 avril 2026,
9- Vu la convocation des parties à l’audience du 9 avril 2026 à 10h00,
10- Vu les conclusions du ministère public en date du 3 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
11- Vu l’avis médical motivé du docteur [O], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2], en date du 7 avril 2026,
12- A l’audience publique,
13- Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
14- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [O],
15- M. [Q] a expliqué être conscient de ses troubles relatifs qu’il attribue à la fatigue. Il a indiqué souhaiter retourner chez lui et mal vivre l’hospitalisation. Il fait des crises de panique. Il a indiqué avoir arrêté son traitement car il lui provoquait de la fatigue. Il conteste se mettre en danger et précise que ce sont les médecins qui le mettent en danger.
16- M. [Q] n’a pas pu être assisté d’un conseil, en raison du mouvement de grève générale voté par le barreau de Bordeaux.
17- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 avril 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avocat
18- Il est de jurisprudence établie que la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d’une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d’un avocat dès lors que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense.
19- En l’espèce, le barreau de Bordeaux, suite à une assemblée générale du 1er avril 2026 a décidé d’une grève générale du 2 au 13 avril 2026 inclus et pris une motion en ce sens. L’avocat commis d’office a fait savoir par mail au greffe de la cour le 3 avril 2026 qu’elle n’assurerait pas la permanence du 9 avril 2026.
20- Dans ces conditions et compte tenu du délai impératif de 12 jours prescrit par l’article R 3211-22 du code de la santé publique pour statuer sur les appels, il y a lieu de considérer qu’une circonstance insurmontable justifie que la présente affaire soit retenue, sans possibilité de renvoi dans le délai imparti.
21- L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
Sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte
22- L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
23- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
24- Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
25- En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [U] du 26 mars 2026 que M. [Q] lui a été présenté en raison de mises en danger. Le patient, qui n’avait pas conscience de ses troubles, montrait une désorganisation psychomotrice et une tachypsychie.
26- Dans son certificat médical de 24h du 27 mars 2026, le docteur [H] indique que M. [Q] présente une persistance de sa tachypsychie et de sa tachyphémie. Elle précise qu’il commence à prendre conscience de ses troubles et qu’il est en demande de rentrer chez lui. Elle indique que sa thymie est triste, sans idées suicidaires et que son adhésion aux soins reste fragile. Elle conclut à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
27- Dans son certificat médical de 72h du 29 mars 2026, le docteur [E] indique que M. [Q] est de contact correct et qu’il accepte l’échange. Elle note que son discours est rapidement délirant, sur une thématique mégalomaniaque avec des idées de grandeur, contrastant avec sa situation actuelle et que son humeur est exaltée. Elle précise que sa pensée est diffluente, ludique avec une augmentation des hyperassociations. Elle indique qu’il exprime le souhait de rentrer à domicile et qu’il n’a toujours aucune conscience de ses troubles.
28- Dans son avis médical du 30 mars 2026, le docteur [O] expose que M. [Q] est de contact étrange mais avec une acceptation plus facile des interactions. Elle ajoute que le patient présente une activité motrice instable, une désorganisation psychique marquée par un rationalisme morbide et un raisonement paralogique et une thymie neutre empreinte d’affects anxieux. Il précise que le patient n’a toujours aucune conscience de ses troubles et de leur répercussion et s’oppose à la poursuite de son hospitalisation. Elle explique que celle-ci est nécessaire afin de préciser le diagnostic et d’adapter le traitement médicamenteux, sous surveillance clinique rapprochée.
29- Il ressort enfin de l’avis du docteur [O] du 7 avril 2026, que M. [Q] présente un contact étrange, une instabilité psychomotrice ainsi qu’une désorganisation psychique avec rationalisme morbide. Il précise que le patient collabore aux soins malgré son absence d’insight et qu’il s’oppose à la poursuite de son hospitalisation. Il relève une altération du jugement et du raisonnent et préconise un maintien de la mesure.
30- Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que M. [Q] souffre de troubles mentaux dont il n’a pas conscience, ce qui a d’ailleurs été vérifié à l’audience. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûrété des personnes et notamment sa propre sûreté dès lors qu’il reste dans le déni de l’existence de ses troubles et qu’il ne mesure pas la nécessité de poursuivre des soins.
31- Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète qui s’avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [Q]. En effet, la prise en charge de ce dernier dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque trop important de rechute.
32- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au Préfet de la Gironde et à la directrice de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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