Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juin 2026, n° 25/07889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 JUIN 2026
(n° 475 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML23
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 novembre 2025
Date de saisine : 05 décembre 2025
Décision attaquée : n° 23/01045 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 16 octobre 2025
APPELANTE
La Caisse de Retraite du personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume Navarro, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉ
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique (la [1]) a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 octobre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à M. [X].
Le 6 janvier 2026, le greffe de la mise en état a avisé la [1] que l’intimé n’ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 30 janvier 2026, la [1] a indiqué avoir signifié le 15 janvier 2026 sa déclaration d’appel à M. [X].
Le 13 février 2026, M. [X] a constitué avocat.
Par avis du 18 mars 2026, le conseiller de la mise en état a rappelé à la [1] qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, elle devait signifier ses conclusions à l’intimé non constitué, au plus tard dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure, et lui a demandé ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en l’absence de justification de cette diligence.
Par message RPVA du 20 mars 2026, la [1] a contesté qu’une caducité soit encourue.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant que la déclaration d’appel de la [1] soit déclarée caduque en l’absence de notification par celle-ci de ses conclusions d’appelante à l’avocat constitué de M. [X].
Le 4 mai 2026, M. [X] a remis au greffe ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de :
« Vu la constitution d’Avocat de Monsieur [X] du 13 février 2026,
Constater que les conclusions notifiées par RPVA par la CRPNPAC le 16 février 2026 n’ont pas été portées à la connaissance de l’Avocat constitué pour Monsieur [X].
En conséquence, constater la caducité de la déclaration d’appel de la [1] du 17 novembre 2025.
Condamner la [1] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
Le 4 mai 2026, la [1] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de:
« Débouter Monsieur [X] de sa demande de caducité visant la déclaration d’appel de la concluante ;
Condamner Monsieur [X] à verser à la CRPN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du même code précise, en son alinéa 1, que:
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
En l’espèce, la [1] ayant interjeté appel le 17 novembre 2025, elle avait, en application de l’article 908 susvisé, jusqu’au 17 février 2026 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe.
La [1] a communiqué au greffe ses conclusions d’appelante par voie électronique le 16 février 2026. Elle a donc respecté les dispositions de l’article 908.
La [1] n’a pas mis en copie de cet envoi électronique du 16 février 2026 l’avocat de M. [X], étant rappelé que celui-ci a constitué avocat le 13 février 2026.
Cette constitution d’avocat par M. [X] a été faite par voie électronique le 13 février 2026, le greffe de la mise en état étant le destinataire du message RPVA en ce sens. Cependant, l’avocat de la [1] était également mis en copie dudit message RPVA. Il en résulte que l’avocat de la [1] a eu connaissance dès le 13 février 2026 de la constitution d’avocat de M. [X].
Or, alors que l’intimé avait constitué avocat avant le terme du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, à savoir le 17 février 2026, l’avocat de la [1] n’a pas notifié à l’avocat de M. [X] ses conclusions d’appel avant le terme de ce délai.
La [1] ne justifie par aucun moyen pertinent ce non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. A cet égard, l’invocation par la [1] d’une absence de réception du message RPVA du 13 février 2026 n’est ni sérieuse ni établie. En outre, l’article 911 du code de procédure civile ne subordonne pas la caducité à la démonstration d’un « préjudice » comme invoqué par la [1].
En conséquence, la déclaration d’appel de la [1] est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la [1] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique.
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Rejette les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d’incident.
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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