Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 avr. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTOK
O R D O N N A N C E N° 2025 -247
du 04 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [M]
né le 31 Mars 1988 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [V] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel en date du 05 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Albi, condamnant Monsieur [E] [M] à une interdiction définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 février 2025 de Monsieur [E] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 07 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de LE PREFET DE LA LOZERE en date du 02 avril 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 avril 2025 à 11h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Avril 2025, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h02,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Avril 2025 à LE PREFET DE LA LOZERE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Avril 2025 à 10 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h38
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [L], interprète, Monsieur [E] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis né le 31 mars 1988 à [Localité 2] au Maroc. Ma maman est oranaise et mon papa est marocain. Mon père et ma mère ont divorcé. Mes parents ont divorcé, on n’a plus rien à [Localité 2] donc on est parti à [Localité 3]. Les biens que nous avoions à [Localité 2] ont été vendus. On n’a plus rien. Je suis parti en Espagne quand j’avais 5 ans. Je parle un peu espagnol. '
L’avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare '2 moyens: absence de perspective d’éloignement et absence de menace à l’ordre public. Il y a 3 possibilités pour prolonger une rétenton administrative. Monsieur n’a pas présenté de demande d’asile pour faire echec à cette mesure d’éloignement. Il a dit être de nationalité marocaine, le Maroc ne l’a pas reconnu. Même si monsieur a menti, ce n’est pas le problème dans ce dossier car l’administration a intérrogé la Tunisie et l’Algérie. Il y a 3 pays qui ont été interrogés. L’administration a bien été diligente mais il y a un silence radio. Il n’y a pas de laissez-passer, ni de vol. Donc il n’y a pas de mesure d’éloignement a vref délai.
Dans le texte, la condition du menace à l’ordre public est une possibilité. Le premier juge a reconnu que monsieur a un comportement contraire à l’ordre public car suite à une dispute en rétention, il a été mis à l’isolement. Il nous expliquait qu’on lui avait volé son téléphone et de l’argent, et que c’est ça qu’est une menace à l’ordre public. Je ne peux pas effacer son casier judiciaire. Pour moi, l’isolement n’est pas une infraction. Ce n’est pas sune menace actuelle à l’ordre public. Il veut repartir, pour retrouver sa femme et sa fille en Espagne. Je maintient ma demande de mainlevée.'
Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA LOZERE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'les rare moment où monsieur n’était en détention ou en rétention, il était en assignation a résidence. Il a été condamné pour des faits de plus en plus graves. D’abord pour des faits de vol, puis agression sexuelle. La menace est avérée, constante et actuelle. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première instance.'
Assisté de [V] [L], interprète, Monsieur [E] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' si vous m’accordez 24 h je quitterai immédiatement la France. J’ai été privé de ma femme et de ma fille, j’aimerai allé les voir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Avril 2025, à 16h02, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Avril 2025 notifiée à 11h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur l’absence de perspective d’éloignement
En application de l’article L. 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient à l’audience qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Il ressort de la requête préfectorale que depuis le placement en rétention de l’intéressé, l’administration a accompli de nombreuses démarches en vue de son éloignement, ce que ne conteste pas l’appelant.
Le préfet a transmis un dossier de demande de reconnaissance de l’intéressé à la section TASK FORCE LPC du ministère de l’intérieur le 9 janvier 2025, qui l’a transmis aux autorités centrales marocaines le 14 janvier 2025. Un courrier de demande d’identification de l’appelant a ensuite été transmis au consulat d’Algérie le 24 janvier 2025, le préfet ayant également demandé de lui présenter l’intéressé au CRA de [Localité 7] le 5 février 2025. Celui-ci a effectivement a été auditionné par les autorités algériennes le 5 février 2025. Enfin, en parallèle, l’administration fait valoir avoir transmis au consulat de Tunisie le 28 janvier 2025 un courrier de demande d’identification ainsi qu’une demande de présentation de l’appelant en audience au CRA de [Localité 4] le 6 février 2025.
Le 5 février 2025. les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaître l’appelant comme étant un de leurs ressortissants. Le même jour, il a été entendu par un représentant du consulat d’Algérie. L’administration reste dans l’attente d’une réponse à sa demande des autorités algériennes qu’elle a relancées à deux reprises les 20 et 28 février 2025.
Le 27 février 2025, l’appelant a été entendu par un représentant du consulat de Tunisie. Après plusieurs reports de l’audition à la demande du consulat. L’administration reste dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes.
Il est par ailleurs justifié par l’administration des diligences suivantes :
— Messages de relance du 7 mars 2025 aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes ;
— Message de relance du 18 mars 2025 aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes ;
— Message de relance du 27 mars 2025 aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes ;
— Message de relance du 2 avril 2025 aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes ;
Outre le fait qu’il ne peut être reproché à l’administration le défaut de réponse des autorités sollicitées, celles-ci sont susceptibles de répondre dans le délai de prolongation de 15 jours et la délivrance des documents de voyage peut intervenir dans ce délai.
Ainsi, il ne saurait être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement étant observé que si l’appelant donnait sa véritable identité et s’il disposait de ses documents d’identité, il ne subirait pas cette situation.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur les conditions de le troisième prologation
L’article L’article L. 742-5 du code précité dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il s’évince de la rédaction des dispositions précitées que la condition liée à la menace pour l’ordre public constitue un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa du texte visé indique que la menace pour l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°.
Ainsi, la prolongation peut être prononcée sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de cette menace doit être appréciée à la date considérée.
Il n’est donc pas nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention dans la mesure où ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais la réalité de la menace.
En l’espèce, l’appelant a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises pour des atteintes aux biens et aux personnes.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné X se disant [E] [M] à un emprisonnement délictuel de 18 mois pour vol, tentative de vol, recel de vol ainsi que pour la fourniture d’identité imaginaire. Dans le cadre de cette condamnation , il a été prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse, con’rmé par arrêt du 3 mai 2023, il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour récidive d’agression sexuelle et il a été ordonné son maintien en détention.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Albi l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de tentative d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste en récidive et pour des faits de maintien sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion.
Par ailleurs, un incident est intervenu au centre de rétentions administrative le 9 fevrier 2025 dont il est à l’origine ayant conduit à une décision de placement à l’isolement pour troubles à l’ordre public.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels l’appelant a été condamné permettent de caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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