Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 4 déc. 2024, n° 23/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 13 avril 2023, N° 21/05821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04420 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAA6
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 13 avril 2023
RG :21/05821
[H] DIVORCEE [G]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 04 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [W] [H] DIVORCEE [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues publiquement : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [G] et Mme [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 15 mars 2012 par Me [J] [K], dans lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Un enfant, encore mineur, est issu de cette union.
Suivant acte notarié du 29 septembre 2010, et donc avant le mariage, M. [G] et Mme [H] ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 12], pour la somme totale de 385 000 euros outre frais notariés à hauteur de :
— 30,22 % pour M. [G],
— 69,78 % pour Mme [H].
Ce bien immobilier, qui a constitué le domicile conjugal, a été revendu le 31 octobre 2014, pour la somme de 415 000 euros.
Après règlement du prêt restant dû, le solde de 216 374,37 euros a été intégralement versé sur le compte bancaire personnel de Mme [H].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 24 février 2017, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé les mesures provisoires.
Suivant jugement du 27 novembre 2018, devenu définitif, le divorce des époux a été prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, avec fixation de la date des effets du divorce au 24 février 2017, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021, M. [G] a fait assigner Mme [H] pour obtenir la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12], vendu en 2014.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, M. [G] demandait au juge de :
— juger recevable l’assignation délivrée à sa demande à Mme [H] le 29 juillet 2021,
— ordonner qu’il soit procédé à la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12] vendu en 2014 de la manière suivante :
* Mme [H] (69,78 %) : 150 986,03 euros ;
* M. [G] (30,22 %) : 65 388,33 euros ;
— condamner Mme [H] à lui restituer la somme de 65 388,33 euros outre intérêts compte tenu de la répartition qui aurait dû être faite,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamner également au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [H] en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, Mme [H] demandait au tribunal de :
— juger la demande de M. [G] irrecevable,
Sur le fond, si par impossible la demande est déclarée recevable,
— juger les demandes de M. [G] infondées et injustifiées,
— débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par jugement du 13 avril 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la demande en paiement de M. [G],
— condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 65 388 euros,
— condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a rappelé que la partie la plus diligente devra le faire signifier par voie d’huissier, sans quoi le jugement ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par deux ordonnances du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de radiation,
— déclaré prescrites les créances réclamées par Mme [H] pour les années 2008, 2009 et 2010, soit la somme de 14 311,15 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [H] recevable, le dire bien fondé, y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande en paiement de M. [G],
* condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 65 388 euros,
* condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que l’exécution provisoire est de droit,
* condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
* rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
— déclarer l’assignation en liquidation-partage irrecevable,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [G] lui a fait don de la somme de 65 388 euros,
En conséquence :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger qu’un compte doit être établi entre les époux,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 753,84 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les conclusions de l’intimé ne contiennent aucun appel incident,
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à la voir condamnée au paiement d’intérêt au taux légal sur la somme de 65 388 euros en principal à compter de l’assignation du 29 juillet 2021,
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à la voir condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 753,84 euros,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros, sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande en paiement de M. [G],
* condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 65 388 euros,
* condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que l’exécution provisoire est de droit,
* condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
* rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
— infirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
* rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— juger que la somme revenant à M. [G] devra être versée en un seul paiement,
— assortir la condamnation de Mme [H] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 65 388 euros en principal à compter de l’assignation du 29 juillet 2021,
— assortir la condamnation de Mme [H] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions, principales et subsidiaires,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que la demande formée par Mme [H] quant à l’absence d’appel incident de M. [G] vise en réalité à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts qu’il forme au titre de la résistance abusive.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la recevabilité de l’assignation en liquidation partage
— les créances entre époux sollicitées par les parties
* la condamnation de Mme à verser à M. la somme de 65 388 euros
* l’intention libérale de M. [G]
* la condamnation de M. à verser à Mme la somme de 3 753,84 euros
— la condamnation de Mme [H] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 65 388 euros
— la condamnation de Mme [H] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— le paiement de la somme due par Mme [H] en un seul versement
Les autres demandes :
— la condamnation de Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’assignation en liquidation partage
Mme [H] fait valoir que :
— M. [G] lui a fait délivrer une assignation en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales, et visait, au soutien de ses prétentions, les articles 815 et 840 du code civil,
— M. [G] ne peut échapper aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui dispose 'qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable',
— M. [G] ne peut prétendre avoir satisfait à se obligations au cours de la procédure en divorce, alors que les propositions faites à cette occasion ne peuvent être examinées par le juge aux affaires familiales qu’à la condition qu’il soit justifié de désaccords subsistants entre les époux,
— le juge du divorce a précisé, au visa de l’article 267 du code civil, qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— faute de décision quant à la liquidation de leur régime matrimonial, M. [G] aurait dû, avant toute action contentieuse, réaliser une démarche amiable pour que son assignation puisse être recevable,
— c’est à tort que le premier juge a estimé que la demande de M. [G] s’analyse en une action en paiement d’une créance entre époux,
— contrairement à ce qu’énonce le juge, elle contestait dans ses conclusions de première instance le décompte présenté par M. [G],
— il y a un compte à établir entre les époux.
M. [G] fait valoir que :
— l’article 1360 du code de procédure civile ne précise pas quelles sont les diligences qui doivent être entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— il a formulé une proposition relative au prix de vente du bien indivis dès ses premières conclusions, dans le cadre de la procédure de divorce,
— contrairement à ce qu’indique Mme [H], sa proposition ne visait pas à répondre aux exigences de l’article 257-2 du code civil, cet article portant sur la demande introductive d’instance, alors qu’il était défendeur à la procédure de divorce,
— l’appelante reconnait dans ses conclusions que, dans le cadre de la procédure de divorce, il a ' estimé que Mme [H] était redevable à son profit d’une partie du produit de la vente',
— le courrier relatif au prix de vente adressé par le notaire le 6 février 2017 démontre l’existence d’un processus de négociation amiable entre les parties, d’autant plus que les diligences amiables entreprises n’ont pas à être particulièrement poussées,
— la position de Mme [H] a rapidement été explicite, que ce soit lors de son assignation en divorce, ou après le prononcé du divorce,
— il était contraint de saisir la juridiction, face au refus de Mme [H],
— la requalification opérée par le premier juge suite au constat que seule une demande de paiement de créance était formée ne pose aucune difficulté, l’article 12 du code de procédure civile imposant au juge de 'donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
Motivation :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.'
Il est acquis que le règlement des créances personnelles entre époux séparés de biens peut être poursuivi à tout moment, tant pendant le mariage qu’après sa dissolution, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la liquidation globale de leurs intérêts pécuniaires.
C’est à bon droit que le premier juge, saisi d’une demande tendant à ce que Mme [H] restitue à M. [G] la somme de 65 388,33 euros, compte tenu de la répartition du prix de vente qui aurait dû être faite, a déclaré recevable l’action de M. [G], après avoir relevé que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage.
En effet, si l’article 1360 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de l’action en partage à la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la demande de paiement d’une créance entre époux intentée par M. [G] ne relève pas d’une telle action.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les créances entre époux sollicitées par les parties
Mme [H] fait valoir que :
— lors de la vente du bien, le 31 octobre 2014, M. [G] a demandé au notaire de verser l’intégralité du produit de la vente sur le compte personnel de Mme [H],
— contrairement à ce qu’il affirmait en première instance, M. [G] ne démontre pas que le versement de cette somme sur son compte ne serait que provisoire,
— M. [G] n’a pas réclamé le remboursement d’une quelconque somme avant le 17 novembre 2016, date de la requête en divorce,
— les échanges relatifs à la provenance des fonds et à leur répartition datent de 2017 et il est donc faux de prétendre qu’il était convenu entre les époux que la somme resterait provisoirement sur son compte,
— M. [G] habitait chez elle en 2007, sans lui verser de loyer,
— elle a subvenu à l’intégralité des besoins du couple entre janvier et juin 2008, alors que M. [G] était assailli par les créanciers, sa société ayant périclité,
— elle a pris en charge tous les frais engagés à la suite de la naissance de leur fils le 5 juin 2008,
— elle a également réglé une partie des dettes de M. [G],
— M. [G] a utilisé les fonds du compte commun pour payer les charges de copropriété pour son appartement à [Localité 15], à hauteur de 1 272 euros,
— le RSI a procédé à une saisie de 7 117,61 euros sur leur compte commun le 15 juillet 2013, et elle a payé l’avocat de M. [G] avec ses deniers personnels pour 717,60 euros,
— entre 2013 et 2016, elle a payé seule l’impôt sur le revenu du couple, soit la somme de 11 077 euros, M. lui étant dès lors redevable de la somme de 5 538,50 euros,
— M. [G] lui doit a minima la somme de 21 961,70 euros, et 8 389,61 euros à l’indivision,
— elle a payé 8 420,06 euros de ses fonds personnels pour le compte de l’indivision,
— elle a financé seule, pendant toute la relation du couple, l’eau, l’électricité, le gaz, internet, les vacances, la scolarité d'[C], et le paiement du loyer lorsqu’ils ont déménagé à [Localité 14],
— c’est à la fois pour rembourser les sommes qu’elle a avancées pendant la vie commune, et pour rembourser les dettes qu’elle a payées pour le compte de M. [G] que ce dernier a décidé que la part du prix de vente lui revenant serait intégralement versée sur son compte,
— Me [K], notaire, a précisé, dans son courrier du 6 février 2017, que ce versement avait été fait ' sur instruction de [M. [G]] ',
— M. [G] s’étant volontairement dépossédé de cette somme, son don est désormais irrévocable,
— M. [G] n’explique pas pourquoi il ne disposait pas d’un compte bancaire personnel alors qu’il était libre d’ouvrir un compte,
— l’email adressé par la société [11] concernant l’ouverture d’un compte bancaire à son nom n’apporte par ailleurs aucun élément quant à l’impossibilité pour M. [G] d’ouvrir un compte bancaire à son nom en 2014,
— M. [G] ne pouvait ignorer avoir opté pour la séparation de biens lorsqu’il s’est marié, et n’ignorait donc pas que les fonds versés sur le compte personnel de son épouse appartiendraient à cette dernière,
— M. [G] n’apporte aucune élément permettant d’établir une autre cause que son intention libérale,
— si l’intention libérale de M. [G] n’est pas retenue, il y a lieu d’établir un compte entre les époux,
— à ce titre, elle a réalisé un apport de 167 917,14 euros,
— elle a également financé de ses deniers personnels les sommes de 10 000 euros pour le dépôt de garantie du 12 juin 2010, 3 082,86 euros pour les frais d’acte le 30 septembre 2010, et 410 euros pour le coût des diagnostics, soit 6 746,43 euros à régler chacun, la prise en charge de ces différents frais devant être partagée entre les parties,
— après déduction du solde du prêt, elle devait ainsi prioritairement reprendre la somme de 174 663,57 euros sur le boni de 215 400 euros,
— conformément à l’acte d’achat, elle avait ensuite droit à 69,78 % du solde à partager s’élevant à 40 736,43 euros, soit la somme de 28 425,88 euros, celle de 12 310, 55 euros revenant à M. [G],
— M. [G] lui doit en outre la somme de 21 961,70 euros au titre des sommes qu’elle a payées pour son compte, et il doit la somme de 8 389,61 euros à l’indivision, dont la moitié lui revient, soit la somme de 4 194,81 euros,
— ayant elle-même réglé la somme de 8 420,06 euros à l’indivision, M. [G] lui doit la somme de 4 210,03 euros,
— l’ensemble des dettes de M. [G] à son égard s’élève ainsi à 30 366,54 euros, soit la somme de 18 064,99 euros, après compensation avec la somme de 12 301,55 euros dont elle restait redevable au titre des sommes perçues lors de la vente du bien indivis,
— l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état ayant jugé que les créances qu’elle réclamait pour les années 2008 à 2010, soit la somme de 14 311,15 euros, étaient prescrites, M. [G] n’est donc redevable à son égard que de la somme de 3 753,84 euros, et non pas de 18 064,99 euros.
M. [G] fait valoir que :
— il n’était animé d’aucune intention libérale au profit de Mme [H],
— s’il n’a pas réclamé la somme plus tôt, c’est parce que les époux vivaient ensemble jusqu’au 17 novembre 2016,
— il a demandé le versement de l’intégralité du prix de vente sur le compte bancaire de Mme [H] parce qu’il ne disposait pas d’un compte bancaire personnel lors de la vente du bien indivis,
— s’il avait souhaité gratifier Mme [H], les époux n’auraient pas acheté en indivision,
— Mme [H] prétend avoir subvenu seule à l’ensemble des besoins du couple entre janvier et juin 2008, puis en 2010, et à nouveau entre 2013 et 2016, mais sa demande de compensation est partiellement prescrite,
— Mme [H] a par ailleurs mis en évidence les salaires de son époux sur ses propres relevés de compte,
— il a occupé un poste d’administrateur système et réseaux au sein de la société [17] du 1er septembre 2008 jusqu’au 24 décembre 2015, et son salaire était versé sur le compte personnel de Mme [H], compte sur lequel étaient prélevées toutes les charges du couple,
— l’acquisition de son véhicule a été réalisée au moyen du compte bancaire de Mme [H], mais il est celui qui a assumé son financement, notamment par la vente de son ancien véhicule,
— le compte personnel de Mme [H] fonctionnait essentiellement comme un compte joint,
— les relevés bancaires démontrent que Mme [H] payait le loyer en 2015, mais qu’il lui faisait un virement correspondant à la totalité de son montant,
— les revenus des ex-époux étaient similaires, sauf à compter de 2016 lorsque les époux ont déménagé à [Localité 14],
— s’agissant de la saisie du RSI, que Mme [H] prétend avoir réglée, elle omet de préciser qu’elle a été restituée en totalité sur son compte bancaire le 30 juillet 2014, ce dont il avait déjà justifié devant le juge aux affaires familiales,
— il s’est ensuite acquitté de sa dette par virements mensuels de 200 euros réglés grâce à ses salaires,
— faute pour Mme [H] de produire l’intégralité de ses relevés de compte, la cour n’est pas en mesure de prendre connaissance de la situation financière du couple à cette époque,
— Mme [H] n’a pas réglé ses dettes personnelles ni assumé seule les charges du couple,
— il a alimenté seul le compte joint, notamment en 2013 et 2014, pour payer les échéances de prêt, ce que démontrent les relevés bancaires,
— Mme [H] a ouvert un compte personnel en août 2013, sur lequel elle versait ses salaires, et elle n’a apporté que 6 855,70 euros entre le 15 juillet 2013 et le 18 août 2014,
— Mme [H] n’ignore pas qu’aucune libéralité n’a été consentie par son époux, et elle a d’ailleurs interrogé Me [K] sur le répartition du prix de vente, plutôt que sur le caractère irrévocable d’une donation entre époux,
— Mme [H], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’intention libérale qu’elle allègue à son profit,
— en matière d’usufruit, il a été jugé par la cour d’appel de Versailles que le seul constat de la mise à disposition totale ou partielle d’un bien n’est pas de nature à démontrer l’intention de l’usufruitier de se dépouiller de façon irrévocable de son usufruit, ni de son intention de s’appauvrir dans une intention libérale,
— l’acquisition du bien indivis a été faite en 2010, à hauteur de 424 300 euros, et non pas de 421 217,14 euros, comme l’indiquait Mme [H] devant le juge aux affaires familiales,
— Mme [H] ne démontre pas avoir assumé seule l’apport réalisé par le couple à hauteur de 13 082,86 euros, alors que le relevé bancaire du mois de juillet 2010 mentionne que les deux salaires du couple étaient versés sur le compte de Mme [H],
— Mme [H] n’a jamais communiqué l’intégralité des relevés du compte bancaire n° 20470240, entre janvier 2008 jusqu’à décembre 2010, alors qu’il lui en a été fait sommation,
— le décompte du notaire ne tient pas compte d’un apport personnel de Mme [H] à hauteur de 13 082,86 euros,
— la répartition du prix de vente ne peut se faire qu’en considération des quotités indivises fixées en considération de l’apport de Mme [H], aucune clause de remploi ne figurant à l’acte,
— le bien immobilier a été vendu le 31 octobre 2014, moyennant le prix de 415 000 euros, et l’acte de vente précise que ce prix est ventilé à hauteur de 69,78 % pour Mme [H], et de 30,22 % pour lui,
— les époux ont dû rembourser leur prêt de manière anticipée à hauteur de 198 625,63 euros, et non 199 600 euros comme le prétend Mme [H], de sorte qu’ils devait se partager la somme totale de 216 374,37 euros,
— Mme [H] a quitté le domicile conjugal lors de la séparation, en le vidant de la quasi-totalité des meubles et affaires du couple, ce qu’elle a occulté dans le cadre de la présente instance,
— les calculs de Mme [H] la font profiter d’un bénéfice de 48 457,23 euros, alors qu’ils ont acquis le bien plus cher qu’il ne l’ont revendu,
— la somme de 13 082,86 euros et le prêt ont été financés par moitié par les ex-époux, ce qui a conduit le notaire à ne pas inclure l’apport de Mme [H] par une clause de remploi dans l’acte d’acquisition, mais à l’intégrer dans leurs quotités respectives,
— il n’y a aucun compte à établir, la créance de 30 366,54 euros que Mme [H] considère détenir à son encontre étant partiellement prescrite et totalement injustifiée dès lors qu’il versait ses salaires sur le compte de Mme, et qu’il a toujours contribué aux charges du couple, ainsi qu’aux charges des deux enfants de Mme [H],
— il appartient à Mme [H] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile,
— en maintenant sa position, Mme [H] bénéficierait d’un enrichissement injustifié à son détriment, conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil,
— la répartition du prix de vente de 216 374,37 euros doit lui bénéficier à hauteur de 30,22 %, soit la somme de 65 388,33 euros.
Motivation :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Selon l’article 1543 du code civil, 'les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre'.
Les articles 2224 et 2236 du code civil prévoient respectivement que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ et que la prescription 'ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité'.
Il est acquis, d’une part, que les créances entre époux se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224, et d’autre part qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2236 que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, ces créances en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Il est également acquis que l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.
* La condamnation de Mme [H] à verser à M. [G] la somme de 65 388 euros
Mme [H] et M. [G] étaient respectivement propriétaires à 69,78 % et 30,22 % du bien indivis qu’ils ont acquis en septembre 2010, pour la somme de 424 300 euros.
Le décompte dressé par le notaire le 23 septembre 2010 révèle que ce bien a été financé à hauteur de :
— 167 917,14 euros par Mme [H],
— 243 300 euros par un prêt souscrit par le couple,
— 13 082,64 euros (soit 10 000 euros de dépôt de garantie et 3 082,64 euros à verser au jour de la signature) de fonds indivis.
En effet, si Mme [H] démontre que les sommes de 10 000 euros et de 3 082,64 euros ont été prélevées sur son compte bancaire personnel, elle ne démontre cependant pas avoir assumé seule le financement de ces sommes, dès lors que les relevés bancaires afférents révèlent que les salaires de M. [G] étaient également versés sur ledit compte par son employeur ,'[13]'.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu le caractère indivis de l’apport de 13 082,64 euros à défaut de preuve en sens contraire.
S’agissant des quotités indivises de chacune des parties, il ressort de l’acte d’acquisition du 29 septembre 2010 que :
— les 30,22 % de M. [G] correspondent, relativement au coût global de l’opération, à sa prise en charge de la moitié de l’apport indivis de 13 082,64 euros (soit 6 541,32 euros) et de la moitié du prêt de 243 300 euros souscrit par les parties (soit 121 650 euros),
— les 69,78 % de Mme [H] correspondent, relativement au coût global de l’opération, à sa prise en charge de la moitié de l’apport indivis de 13 082,64 euros (soit 6 541,32 euros) et de la moitié du prêt de 243 300 euros souscrit par les parties (soit 121 650 euros), ainsi que de son apport personnel de 167 917,14 euros.
Mme [H] et M. [G] ont vendu le bien indivis par acte du 31 octobre 2014, moyennant le prix de 415 000 euros, ledit acte mentionnant expressément en page 6 que 'le prix de vente est ventilé comme suit entre chacun des vendeurs coindivisaires, à savoir :
— à hauteur de 30,22 % en ce qui concerne M. [G], soit la somme de 125 413 euros ;
— à hauteur de 69 78 % en ce qui concerne Mme [H], soit la somme de 289 587 euros.'
Il ressort également du relevé de compte bancaire couvrant la période du 9 novembre 2014 au 9 décembre 2014, versé aux débats par chacune des parties, que le remboursement anticipé du prêt a été réalisé le 5 décembre 2014, à hauteur de 198 625,63 euros.
C’est au regard de la ventilation du prix de vente prévue dans l’acte du 31 octobre 2014, et déduction faite du remboursement anticipé de 198 625,63 euros du prix de vente de 415 000 euros, que M. [G] sollicite la somme de 65 388 euros correspondant à 30,22 % de l’actif net de 216 374,37 euros, ainsi déterminé (415 000 ' 198 625,63).
Il convient néanmoins de relever qu’un tel calcul fait supporter aux parties le remboursement du prêt en fonction de leurs quotités indivises inégales, alors même que chacune des parties est, faute de preuve contraire, redevable par principe de 50 % du montant du prêt, ce qui correspond par ailleurs à la méthode retenue dans l’acte d’acquisition pour fixer les quotités indivises respectives de chacune des parties.
La détermination du montant de la créance de M. [G] impose ainsi de déduire la moitié du remboursement anticipé, soit 99 312,82 euros (198 625,63 / 2), de sa part de 125 413 euros correspondant, selon l’acte de vente de 2014, à 30,22 % du prix de vente.
M. [G] est ainsi créancier de la somme de 26 100,19 euros (125 413 ' 99 312,82) à l’encontre de Mme [H] au titre du prix de vente intégralement perçu par cette dernière.
* L’intention libérale de M. [G]
Afin de s’opposer au principe de la créance de M. [G], Mme [H] demande à la cour de juger qu’il était animé d’une intention libérale à son égard, faisant état de la mention manuscrite suivante, apposée et signée par son ex-époux le 31 octobre 2014 sur le décompte établi par le notaire :
'Je soussigné [G] [I] requière l’étude de Me [K] de verser l’intégralité du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 8] sur le compte propre de Mme [G]-[H] [W]'.
Il convient néanmoins de relever que les parties s’accordent sur le fait que M. [G] ne disposait d’aucun compte bancaire ouvert à son nom, et que le compte bancaire personnel de Mme [H] était utilisé indistinctement par les deux époux, M. [G] percevant même ses salaires par l’intermédiaire dudit compte.
Dès lors, le fait que M. [G] ait demandé au notaire de verser l’intégralité du prix de vente sur le compte bancaire personnel de Mme [H] ne démontre pas l’intention libérale qu’elle allègue à son égard, ni la volonté de M. [G] de se départir de façon irrévocable de sa part du prix de vente du bien indivis.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à titre subsidiaire par Mme [H] visant à juger que M. [G] lui a fait don de la somme de 65 388 euros.
* Le compte entre les parties
À titre infiniment subsidiaire, Mme [H] demande à la cour de juger qu’un compte doit être établi entre les époux, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 753,84 euros.
Il est toutefois acquis que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré, de sorte que que la cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 30 janvier 2024,a notamment déclaré prescrites les créances réclamées par Mme [H] pour les années 2008, 2009 et 2010, soit la somme de 14 311,15 euros.
M. [G] démontre par ailleurs, au moyen d’un certificat de travail établi le 24 décembre 2015 par la société [17], avoir été employé en tant qu’administrateur système et réseau au sein de ladite société du 1er septembre 2008 au 24 décembre 2015.
L’intimé fait en outre état d’une recherche Google indiquant que la société [17] est l’organisation mère de la société [13], dont le nom apparait en libellé des salaires versés dès 2010 sur le compte personnel de Mme [H].
Compte tenu du fonctionnement partagé du compte personnel de Mme [H], cette dernière ne démontre donc pas avoir assumé personnellement l’ensemble des créances postérieures à l’année 2010, dont elle demande la prise en compte au titre des comptes à établir entre les parties.
Il convient dès lors de rejeter la demande qu’elle forme à titre infiniment subsidiaire tendant à condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 753,84 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé, en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 65 388 euros, et Mme [H] sera finalement condamnée à lui verser la somme de 26 100,19 euros.
Sur la condamnation de Mme [H] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme due
Mme [H] fait valoir que :
— la demande relative au paiement d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2021, formée par M. [G] pour la première fois à hauteur d’appel, constitue une demande nouvelle qui est en conséquence irrecevable.
M. [G] fait valoir que :
— en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, la demande tendant à assortir la demande en paiement d’intérêts au taux légal est recevable car il s’agit de son complément nécessaire,
— il doit lui aussi bénéficier des intérêts générés par le produit de la vente depuis plusieurs années.
Motivation :
* Sur la recevabilité
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : ' À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 566 du même code précise que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Il est acquis qu’une partie est recevable à demander en appel les intérêts échus de la créance fixée par le tribunal.
S’il est exact que M. [G] n’a pas sollicité dans le cadre de la première instance la condamnation de Mme [H] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 65 388 euros en principal qu’il réclamait à compter de l’assignation du 29 juillet 2021, et forme une prétention à cette fin pour la première fois en cause d’appel, il convient toutefois de relever qu’une telle demande est recevable en tant que complément nécessaire de la demande de créance soumise au premier juge.
La demande complémentaire visant à assortir la condamnation de Mme [H] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme due en principal à compter de l’assignation du 29 juillet 2021 sera ainsi déclarée recevable.
* Sur le bien-fondé
Le premier alinéa de l’article 1479 dispose que 'les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.'
En l’espèce, la sommation de payer faite à Mme [H] correspond effectivement à l’assignation du 29 juillet 2021, délivrée par la SELARL [9], huissiers de justice, à la demande de M. [G].
Il convient dès lors de faire droit à la demande relative aux intérêts au taux légal formée par l’intimé.
Sur la condamnation de Mme [H] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir
Mme [H] fait valoir que :
— cette demande nouvelle, formée pour la première fois en appel, est irrecevable,
— il n’est pas démontré qu’elle n’exécute pas la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Lyon, alors même que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par M. [G].
M. [G] fait valoir que :
— il ne perçoit que la somme de 400 euros par mois en règlement des sommes que Mme [H] lui doit, l’appelante prétendant ne pas être en mesure de régler davantage au titre de sa dette, alors même qu’elle s’est offert plusieurs séjours en 2024,
— Mme [H] a pu investir depuis plusieurs années alors qu’il a été privé de cette possibilité.
Motivation :
* Sur la recevabilité
Conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile, il y a lieu de relever qu’une demande d’astreinte constitue l’accessoire de la demande en paiement soumise au premier juge.
Une telle demande, même lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel, est dès lors recevable, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
* Sur le bien-fondé
Il convient de relever que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 janvier 2024, rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par M. [G], retenant notamment que Mme [H] avait versé, à la hauteur de ses moyens, la somme de 10 000 euros au mois de juin 2023, puis la somme mensuelle de 400 euros depuis juillet 2023.
Compte tenu des sommes déjà versées par Mme [H], et de la réformation de sa condamnation relative à la somme de 26 100,19 euros, dont elle est désormais redevable envers M. [G], la demande d’astreinte formée par M. [G] sera rejetée comme infondée.
Sur le paiement de la somme due par Mme [H] en un seul versement
Mme [H] fait valoir que :
— cette demande nouvelle, formée pour la première fois en appel, est irrecevable,
— il n’est pas démontré qu’elle n’exécute pas la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Lyon, alors même que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par M. [G].
M. [G] fait valoir que :
— la répartition du prix de vente doit suivre les proportions figurant dans l’acte de vente,
— il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] à lui verser la somme de 65 388 euros en un seul versement.
Motivation :
* Sur la recevabilité
Au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile, la prétention tendant au paiement de la somme due par Mme [H] en un seul versement constitue l’accessoire de la demande en paiement soumise au premier juge.
Une telle demande, même lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel, est dès lors recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
* Sur le bien fondé
Compte tenu des sommes déjà versées par Mme [H] et de la réformation de sa condamnation relative à la somme de 26 100,19 euros, dont elle est désormais redevable envers M. [G], il sera fait droit à la demande de paiement en un seul versement formée par M. [G], sauf à retenir le nouveau montant de 26 100,19 euros outre intérêts au taux légal dû par Mme [H].
Les autres demandes :
Sur la condamnation de Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [H] fait valoir que :
— M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, alors que le tribunal avait déjà rejeté sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la cour ne peut donc pas statuer sur cette demande, les conclusions de M. [G] ne contenant pas d’appel incident,
— toute régularisation ultérieure serait irrecevable puisque M. [G] ne disposait que d’un délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions de l’appelant pour former appel incident,
— si la cour s’estime saisie d’un appel incident, elle ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G],
— elle n’a commis aucune faute et l’exercice de son droit de recours n’est pas constitutif d’un abus de droit.
M. [G] fait valoir que :
— Mme [H] est d’une mauvaise foi incontestable après plus de six ans de procédure,
— elle s’est approprié les fonds lui appartenant et les a même dépensés,
— l’appelante omet de préciser qu’il a réglé seul le prêt immobilier entre août 2013 et décembre 2014, qu’il a participé aux frais de ses enfants issus d’un premier lit, au remboursement du prêt immobilier du bien propre à Mme [H] et grâce auquel elle a pu réaliser un apport dans l’acquisition indivise, ainsi qu’au règlement des frais de conseil de Mme [H] dans la procédure l’opposant à son ex-époux,
— Mme [H] n’exécute pas le jugement rendu le 13 avril 2023 avec exécution provisoire.
Motivation :
* Sur la recevabilité
Mme [H] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [G], faute pour ce dernier d’avoir fait un appel incident pour solliciter la réformation du jugement qui a 'rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires', alors même que sa demande au titre de la résistance abusive avait déjà été rejetée par le premier juge parmi lesdites demandes plus amples ou contraires.
L’appelante indique d’une part que les premières conclusions d’appel de l’intimé ne contiennent aucun appel incident et d’autre part que toute régularisation ultérieure serait irrecevable au regard du délai de trois mois dont il disposait à compter du dépôt des conclusions de l’appelante pour former appel incident.
S’il est effectif que M., qui avait présenté, dès ses premières écritures, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, n’avait pas expréssément sollicité la réformation de ce chef du jugement qui avait implicitement écarté celle-ci dans son dispositif, par le rejet 'des prétentions plus amples ou contraires', ce chef de jugement était cependant déjà soumis au débat, au regard de l’effet dévolutif de l’appel de Mme, portant notamment sur cette clause de portée générale.
Cette demande est dès lors recevable.
* Sur le bien-fondé
Faute pour M. [G] de démontrer une quelconque faute de Mme [H], qui a partiellement exécuté le jugement et dont la condamnation a par ailleurs été réduite à hauteur d’appel, et étant rappelé que l’exercice des voies de recours n’est pas en lui-même constitutif d’un abus de droit, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [G].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, chacune d’elle supportera la charge de ses dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la proécdure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 65 388 euros,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [H] visant à :
— juger que M. [G] lui a fait don de la somme de 65 388 euros,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 753,84 euros,
Condamne Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 26 100,19 euros,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [G] tendant à :
— juger que la somme lui revenant devra être versée en un seul paiement,
— assortir la condamnation de Mme [H] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme due en principal à compter de l’assignation du 29 juillet 2021,
— assortir la condamnation de Mme [H] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que la somme revenant à M. [G] devra être versée en un seul paiement,
Condamne Mme [H] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 26 100,19 euros en principal à compter de l’assignation du 29 juillet 2021,
Rejette les demandes formées par M. [G] tendant à :
— assortir la condamnation de Mme [H] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE,présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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