Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/55844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat AUTONOME CAT DU PARI MUTUEL URBAIN, Syndicat FRANCILIEN DE PRODUCTION AGRICOLE ET DE L' HIPPISME CFDT ( FPAH CFDT ), Syndicat HIPPIQUE NATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 24/55844
APPELANTES :
Syndicat AUTONOME CAT DU PARI MUTUEL URBAIN, pris en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndicat FO DU PARI MUTUEL URBAIN, pris en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Syndicat FRANCILIEN DE PRODUCTION AGRICOLE ET DE L’HIPPISME CFDT (FPAH CFDT), pris en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Syndicat HIPPIQUE NATIONAL, pris en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes représentées par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K148 et par Me Ilan MUNTLAK, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2445, subtitué par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN (ci-après 'le PMU') a pour activité principale la conception, la promotion, la commercialisation et le traitement des paris sur les courses de chevaux, en points de vente physique et en ligne, ainsi que sur les hippodromes de la région parisienne.
Un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable (RCV) du 30 novembre 2017 a été signé le 07 juin 2021, pour entrer en vigueur le 9 juin 2021.
Lors des réunions du CSE des 25 janvier 2024 et 28 mars 2024, la question des modalités de versement de la RCV 2024 a été abordée, la direction du PMU souhaitant que le taux de paiement de la RCV chaque semestre soit conditionné à l’atteinte des « attendus du poste individuel », lesquels sont évalués deux fois par an lors de l’entretien de mi-année et de l’entretien annuel, et cette appréciation des attendus du poste individuel pouvant minorer ou majorer le montant de la RCV.
Lors de la réunion du CSE du 30 octobre 2024, la direction a indiqué qu’elle maintenait le critère des attendus du poste « au-delà des attentes » mais qu’elle n’appliquerait aucune minoration du montant de la RCV en cas d’attendus du poste partiellement atteints ou insuffisants.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le SYNDICAT AUTONOME CAT DU PARI MUTUEL URBAIN, le SYNDICAT FO DU PARI MUTUEL URBAIN, le SYNDICAT FRANCILIEN DE PRODUCTION AGRICOLE ET DE L’HIPPISME CFDT et le SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL (ci-après 'les Syndicats') ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU). Ils ont demandé au juge des référés, au visa de l’article L.2262-4 du code du travail, des articles 700 et 835 du code civil et de l’accord collectif du 30 novembre 2017 relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable et son avenant du 1er avril 2021, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, de juger que l’introduction de l’attendu du poste pour le calcul de la rémunération commerciale variable viole l’accord collectif du 30 novembre 2017 et son avenant, de faire par conséquent interdiction au PMU d’appliquer et d’évaluer ce critère, d’enjoindre au PMU de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la société, de condamner le PMU à verser la somme de 10 000 euros à chacun des syndicats en réparation du préjudice subi, ainsi que 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante:
'- Déboute le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU) de ses demandes d’irrecevabilité ;
— Déboute le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;'
L’ensemble des syndicats ont relevé appel de cette décision par déclaration de saisine du 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2025, le SYNDICAT AUTONOME CAT DU PARI MUTUEL URBAIN, le SYNDICAT FO DU PARI MUTUEL URBAIN, le SYNDICAT FRANCILIEN DE PRODUCTION AGRICOLE ET DE L’HIPPISME CFDT et le SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL demandent à la cour de :
'Vu les dispositions du Code du travail, et notamment l’article L.2262-4 ;
Vu les dispositions du Code civil, et notamment les articles 700 et 835 ;
Vu l’accord collectif du 30 novembre 2017 relatif au dispositif de Rémunération Commerciale
Variable et son avenant du 1er avril 2021 ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris, de :
Juger le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le Syndicat Hippique National recevables et bien-fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 février 2025, en ce qu’elle a débouté le GIE Pari Mutuel Urbain de ses demandes d’irrecevabilité ;
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 février 2025, en ce qu’elle a débouté le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le Syndicat Hippique National des demandes suivantes :
— Faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024,
sous astreinte de 1 500,00 € jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
— Enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 500,00 € par infraction et par jour de retard ;
— Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 10 000,00 € chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 5 000,00 € HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens ;
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 février 2025, en ce qu’elle a condamné le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le Syndicat Hippique National aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 février 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024, sous astreinte de 1 500,00 € jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
Enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 500,00 € par infraction et par jour de retard ;
Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 10 000,00 € chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 5 000,00 € HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ;
Condamner le Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens ;
Débouter le Pari Mutuel Urbain de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 5 000,00 € HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2025, le PARI MUTUEL URBAIN demande à la cour de :
'Au vu des éléments de droit et de fait développés ci-dessus, il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 30 NOVEMBRE 2017 SUR LA « RCV »
JUGER que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé ;
DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION
A titre principal :
JUGER que les syndicats ne démontrent pas la réalité du préjudice lié à l’intérêt collectif de la profession ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé ;
DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation du PMU.
SUR LES AUTRES DEMANDES
CONDAMNER les syndicats au versement d’une somme de 2.500 € HT chacun, au profit du PMU, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les syndicats de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
INFIRMER l’ordonnance de référé et CONDAMNER les syndicats au versement d’une somme de 2.500 € HT chacun, au profit du PMU, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé et CONDAMNER les syndicats aux entiers dépens en première instance ;
CONDAMNER les syndicats aux entiers dépens en cause d’appel ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé et DEBOUTER les syndicats de l’ensemble des autres demandes tendant au versement d’une astreinte de 1.500 € par infraction et par jour de retard relativement à l’interdiction au PMU d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024 ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé et DEBOUTER les syndicats de l’ensemble des autres demandes tendant au versement d’une astreinte de 1.500 € par infraction et par jour de retard relativement à la demande de condamner le PMU à communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision du 30 octobre 2024 :
Les Syndicats font valoir que :
— Il existe un trouble manifestement illicite dans la mesure où, le 30 octobre 2024, la direction du PMU a annoncé une mesure contraire aux termes clairs de l’accord collectif du 30 novembre 2017.
— L’article 2.2 stipule expressément que le montant total de la RCV est ainsi « égal à la somme des montants calculés pour chaque indicateur ». Il n’est prévu aucun coefficient minorateur ou majorateur qui impacterait l’ensemble des RCV.
— La décision du 30 octobre 2024 instaure unilatéralement une condition suspensive tenant à un coefficient allant de 0,5 à 1,5 sur le montant total de la RVC en fonction de l’atteinte des attendus du poste. Cela pourrait donc pénaliser de 50% le montant de la RCV alors que tous les autres critères ont été atteints.
— Pour mettre en place ce type de dispositif, un avenant est nécessaire. Le PMU a par ailleurs transmis aux syndicats un projet d’avenant. Il n’a jamais été dans la volonté des syndicats d’autoriser un coefficient de variabilité.
— Il existe une nécessité de prévenir un dommage imminent lié à l’application de cette décision à l’occasion des évaluations de février 2025.
— Le caractère favorable d’une mesure ne s’apprécie pas exclusivement dans ses conséquences financières pour le salarié. Ce coefficient instaure une pression supplémentaire pour le salarié, l’accroissement des risques professionnels tant physiques que psychiques.
— Le PMU a retiré le coefficient de minoration à la suite de l’assignation des syndicats, ce qui démontre sa mauvaise foi et non la volonté de faire bénéficier d’un avantage aux salariés éligibles.
— Les objectifs sont fixés unilatéralement par la direction et ne peuvent pas être modifiés en cours d’année. L’objectif de l’attendu de poste a été fixé tardivement le 28 mars 2024, puis modifié en octobre 2024. Il est donc inopposable aux salariés.
Le PMU fait valoir que :
— Le PMU a pris unilatéralement une mesure plus favorable aux salariés et ce sans violation de l’accord collectif du 30 novembre 2017. Dans un tel cas de figure, aucune violation des dispositions de l’accord collectif ne peut lui être reproché.
— Les syndicats ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. Le PMU a fait uniquement usage de l’attendu de poste en tant que coefficient majorateur de la RCV. Il ne s’agit donc pas d’une condition supplémentaire au versement de la RCV mais une possibilité offerte aux salariés concernés de bénéficier d’une RCV majorée en fonction de leur performance.
— Les syndicats ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent pour les mêmes raisons. Les salariés éligibles à la RCV ont bénéficié d’une RCV calculée conformément aux stipulations de l’accord du 30 novembre 2017, tandis que d’autres ont bénéficié d’un montant majoré en application de l’engagement unilatéral de la Direction. Ils n’ont donc subi aucun dommage.
— Le PMU ne viole pas l’accord du 30 novembre 2017 puisqu’il peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’un accord collectif de travail.
— Les décisions de la cour de cassation invoquées sont insusceptibles de remettre en cause l’engagement unilatéral du PMU qui visent un arrêt relatif à l’interprétation d’une convention collective, alors qu’aucun problème d’interprétation ne se pose ici. Ils visent d’autre part le champ d’application d’une convention collective, qui n’est pas non plus l’objet du litige.
— Contrairement à ce qu’affirment les syndicats, le PMU n’a pas maintenu l’aspect minorateur du coefficient.
— Contrairement à ce qu’affirment les syndicats, l’aspect bonificateur des attendus de pose sont favorables aux salariés. Les syndicats avaient par ailleurs accepté dans l’accord du 30 novembre 2017 un mécanisme de sur performance collective, similaire à la sur performance individuelle, dont la distinction faite par les syndicats ne parait pas fondée.
— Le PMU n’a pas modifié les objectifs fixés aux salariés par l’accord du 30 novembre 2017, mais a instauré unilatéralement, en parallèle ou en supplément, un mécanisme de majoration de la RCV. La majoration n’a pas modifié en elle-même la règle de calcul.
— Le PMU n’a pris aucune mesure susceptible d’impacter à la baisse la RCV des salariés.
Sur ce,
A titre liminaire, si le PMU soutient dans le corps de ses écritures qu’il faut une violation d’une convention ou d’un accord collectif pour qu’un syndicat ait un intérêt à agir, il ne formule toutefois pas de demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures d’appel.
Le premier juge a justement estimé que l’appréciation d’une violation des dispositions de l’accord collectif applicable ne relève pas d’une fin de non-recevoir mais conduit à statuer sur la violation alléguée.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas non plus une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu 'elle a admis la recevabilité de l’action des Syndicats.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, alinéa premier, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie au jour où le premier juge a statué.
La violation d’un accord collectif constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.
Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Un employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En l’espèce, l’accord du 30 novembre 2017 relatif au dispositif de rémunération commerciale variable signé entre le PMU et les organisations syndicales représentatives prévoit en son article premier que 'le présent accord a pour objet de définir le champ d’application de la RCV et ses règles d’éligibilité, les montants cibles et le fonctionnement du dispositif, ainsi que les modalités de calcul et de versement.'
Un avenant de révision à cet accord d’entreprise a été signé le 07 juin 2021, pour entrer en vigueur le 09 juin 2021.
Il est ainsi prévu en particulier des montants cibles annuels de la RCV, la détermination de trois 'Grands Objectifs’ : assurer la croissance, promouvoir les produits et/ou maîtriser les charges et améliorer le réseau point de vente ou le service auprès des clients ; sont déterminés pour chacun de ces objectifs les indicateurs retenus, leur pondération par poste et donc le montant cible de chaque indicateur par poste, leur périmètre d’évaluation par poste et le niveau de résultat à atteindre pour chaque indicateur. Il est prévu à objectif atteint à 100% ou plus un montant de versement égal au ' montant cible de la RCV du poste concerné x pondération de l’indicateur pour le poste concerné’ et, en dans le cas d’un taux d’atteinte par indicateur inférieur à 100%, des taux de versement selon les taux d’atteinte des objectifs compris entre 40% et 80% selon le taux d’atteinte de 97 à 99,99%. Est aussi prévue une bonification en cas de sur performance collective.
Il est constant qu’après avoir souhaité, lors des réunions du CSE des 25 janvier 2024 et 28 mars 2024, au sujet de la question des modalités de versement de la RCV 2024, que le taux de paiement de la RCV soit conditionné à l’atteinte des 'attendus du poste individuel’ , lesquels sont évalués deux fois par an lors de l’entretien de mi-année et de l’entretien annuel, et que cette appréciation des attendus du poste individuel puisse minorer ou majorer le montant de la RCV, la direction du PMU a ensuite indiqué, lors de la réunion du CSE du 30 octobre 2024, qu’elle maintenait le critère des attendus du poste 'au-delà des attentes’ mais qu’elle n’appliquerait aucune minoration du montant de la RCV en cas d’attendus du poste partiellement atteints ou insuffisants.
Le premier juge a justement relevé que force est de constater qu’aucune majoration de la RCV au-delà de 100% n’est conventionnellement prévue en cas de sur-performance individuelle, ni que les dispositions conventionnelles l’interdisent.
Les annonces de la direction constituent un engagement unilatéral de l’employeur.
Par son engagement unilatéral en date 30 octobre 2024, le PMU n’a pas substitué aux avantages conventionnels prévus au titre de la RCV des avantages différents, ni déformé l’accord d’entreprise précité, mais s’est engagé à mettre en oeuvre une mesure complémentaire plus favorable aux salariés concernés que la seule application de cet accord.
Le PMU n’a pas, comme l’affirment à tort les appelants, ajouté une 'condition supplémentaire'
non prévue par l’accord, ce qui aurait supposé, comme le relèvent justement les intimés, que le PMU conditionne le versement d’un montant identique de RCV aux attendus métier, tandis que le PMU a fait usage de l’attendu métier (ou attendu de poste) uniquement en tant que coefficient majorateur de la RCV, offrant ainsi aux salariés concernés la possibilité de bénéficier d’une RCV majorée de ce fait, les salariés éligibles à la RCV demeurant assurés de percevoir le montant de RCV leur étant dû a minima en conformité avec les stipulations existantes de l’accord collectif susvisé ; en d’autres termes, le critère de l’atteinte des 'attendus du poste individuel’ profite aux salariés ayant sur-performé à ce titre, sans aucunement impacter le montant de RCV des autres salariés.
Les arrêts auxquels se réfèrent les appelants n’éclairent pas le présent litige dans la mesure où ils se rapportent à l’interprétation d’une convention collective, même silencieuse sur le point qui était en litige, ou encore à son champ d’application pour le personnel, tandis que dans la présente espèce les mesures de l’accord d’entreprise s’appliquent en parallèle de celles issues de l’engagement unilatéral de la direction du PMU.
Si les appelants font aussi valoir que le caractère plus favorable d’une mesure ne s’apprécie pas exclusivement dans ses conséquences financières pour le salarié, il demeure que la question de savoir si l’engagement unilatéral de l’employeur constitue seulement un avantage pour les salariés ou est également susceptible d’être source de pressions et de risques professionnels relève de l’appréciation de chacun.
Les Syndicats procèdent sur cette problématique par voie d’affirmation générale, sans apporter ni même évoquer d’éléments précis à ce titre au sein du GIE concerné.
Il est d’ailleurs relevé qu’ils soutiennent seulement que si les salariés obtiennent effectivement une majoration de leur part variable, cela 'peut’ être au prix d’une pression supplémentaire.
Il n’est pas démontré, par les appelants, de dommage pour aucun salarié ayant effectivement bénéficié d’une RCV majorée, ni en termes financier ni davantage en termes de répercussions défavorables sur les conditions de travail.
Il est aussi rappelé qu’une rémunération variable est par nature liée à la réalisation d’objectifs et que l’accord d’entreprise signé dans le cas présent par les organisation syndicales représentatives comportait lui-même un mécanisme de bonification en cas de sur-performance collective.
Enfin, la direction du PMU n’a pas modifié en cours d’année les objectifs fixés aux salariés ni modifié la règle de calcul prévue par l’accord d’entreprise mais instauré une bonification supplémentaire du montant de la RCV en cas de dépassement des objectifs au regard de l’atteinte des 'attendus du poste individuel', et ce dans le cadre d’un mécanisme permettant exclusivement une majoration de la RCV et qui a été mis en place en parallèle de l’accord d’entreprise et résultait de l’engagement unilatéral de l’employeur.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi de violation de l’accord, ni de dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’ordonnance mérite en conséquence confirmation en ce qu’elle a débouté les Syndicats de leurs demandes de faire interdiction sous astreinte au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024.
Il s’ensuit que le rejet de la demande subséquente tendant à enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer sous astreinte l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, sera également confirmé.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
Les Syndicats font valoir que la violation d’un accord collectif constitue une atteinte aux droits des syndicats signataires et une atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Ils sont donc fondés à demander la réparation du préjudice subi.
Le PMU oppose qu’en l’absence de toute violation par l’employeur de l’accord collectif, la demande des syndicats sur le fondement de l’intérêt collectif de la profession doit être rejetée.
Sur ce,
En l’absence de violation de l’accord collectif et dans la suite des motifs précédents, ni la faute ni le préjudice des Syndicats ne sont établis et ne peuvent donc justifier l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance mérite aussi confirmation sur ce point
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge des Syndicats.
La demande formée par le PMU au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de la somme globale de 2.000 euros. Les Syndicats seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
CONDAMNE in solidum le syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le syndicat Hippique National aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum le syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le syndicat Hippique National à payer au GIE Pari Mutuel Urbain (PMU) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les déboute de leurs demandes formées sur le fondement de cet article.
La Greffière Le Président
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