Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 mars 2024, N° 211/387651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/387651
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHTJ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Clara MERZEREAU, avocate au barreau de Paris
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 6 juillet 2023, Maître [O] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [G] [V] à la somme de 13.775 euros HT et d’une demande de paiement du solde de 12.275 euros HT, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 6 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [X],
— a fixé à la somme de 8.750 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [V] à Me [X],
— constaté le règlement de la somme de 1.500 euros HT,
— condamné en conséquence M. [V] à verser à Me [X] la somme de 7.250 euros HT, soit 8.700 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans cette limite,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 avril 2024, M. [G] [V] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 13 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [V], représenté à l’audience par son conseil, a demandé à bénéficier des observations écrites remises au greffe, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— débouter Maître [X] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
— condamner Maître [X] :
— au remboursement des honoraires déjà versés à savoir la somme de 1.800 euros TTC,
— à la somme de 1.500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’appliquer des sanctions disciplinaires à Maître [X].
L’appelant a exposé, au soutien de la demande d’infirmation de la décision déférée et de la demande de remboursement des honoraires facturés au prix forfaitaire de 1500 euros HT, contester le relevé des diligences et les circonstances du dessaisissement sur l’initiative de Me [X], à la suite d’un courrier adressé par l’appelant envisageant d’engager sa responsabilité en raison de manquements déontologiques. Il estime avoir été trompé à la suite de nombreuses remarques sur des omissions, anomalies ou incohérences affectant les jeux d’écritures et pièces transmises par l’avocat et affirme que les temps passés sont exagérés au regard de modifications minimales effectuées par l’avocat après les remarques adressées et de la prise en compte de temps de rendez-vous pour la simple remise de la convention signée et de pièces complémentaires. Il affirme avoir subi une radiation puis des renvois successifs avant une nouvelle radiation de son affaire et devoir reprendre le travail incomplet de l’avocat.
Maître [X] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de :
— le recevoir en son appel incident,
— infirmer la décision du bâtonnier sur le quantum,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 12.275 euros HT, soit 14.730 euros au titre des honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la bâtonnière,
— condamner M. [V] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
L’intimé expose avoir conclu une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.000 euros HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT pour une mission de défense des intérêts du client à l’occasion d’un litige prud’homal, s’étant étendue sur 4ans et demi entre juin 2018 et février 2023 ; que cette affaire renvoyée à 5 reprises est depuis radiée. Il ajoute que son client ne l’a pas informé de la perception après conciliation d’un complément à l’indemnité de licenciement qu’il lui a facturé pour 18.000 euros HT ; que ce dernier lui a adressé en réponse à sa demande de règlement, une lettre lui reprochant divers manquements sur 5 pages ; qu’il en a tiré les conséquences en mettant fin à sa mission en raison de la rupture du lien de confiance avec le client, par courrier du 14 février 2023 ; qu’il a adressé une note d’honoraires pour la somme de 12.275 euros HT accompagné d’un relevé des diligences. Il affirme avoir avisé M. [V] que son dossier était à sa disposition mais que ce dernier n’est jamais venu le récupérer. Il estime avoir minoré le temps passé et s’oppose à la réduction de ce temps par le bâtonnier à 35 heures au regard d’une mission sur 4 ans et demi, de plus de 100 mails adressés avec le client et 200 mails échangés avec les autres interlocuteurs du dossier, en contestant l’estimation à la baisse du temps passé sur la modification des écritures. Il indique avoir déposé une requête, participé à une tentative de conciliation sur plusieurs rendez-vous, rédigé des conclusions accompagnées de 115 pièces modifiées à 5 reprises, répondu par deux fois en réplique aux conclusions adverses accompagnées de 80 pièces, ainsi qu’assuré des demandes de renvois au vu de discussions soit entre les parties soit avec son client. Il allègue que le client n’a pas répondu à ses demandes de pièces et a voulu le contraindre dans la conduite de sa mission et l’organisation de la défense. Il conclut justifier des 55 heures passées et demande l’infirmation de la décision sur le quantum d’honoraires fixés en conséquence.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [V] a saisi Me [X] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal.
Les parties ont signé en date du 20 septembre 2018, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences de 2.000 euros HT, selon un calendrier programmant 4 versements de 500 euros, outre 500 euros HT en cas de départage, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10 % HT sur le montant des dommages et intérêts et indemnités effectivement alloués et payés au client.
La convention stipule qu’en cas de dessaisissement, les honoraires dus seront calculés sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, à partir d’un relevé de diligences détaillé et que si ce dessaisissement intervenait à une date proche de l’issue de la procédure, alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
Il est justifié de l’introduction d’une requête devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Paris, en date du 4 octobre 2018 et de la radiation de l’affaire enregistrée devant le bureau de jugement, le 25 mai 2020, ainsi que de son rétablissement au rôle à la suite du courrier de Me [X] du 28 janvier 2021 et d’audiences prévues devant cette même formation au 30 août 2021, 29 mars 2022, 5 décembre 2022 et 30 août 2023. L’affaire est depuis radiée.
Me [X] s’est déchargé de la défense des intérêts de M. [V] par lettre du 14 février 2023, en réponse à un courrier du client du 30 janvier 2023, sollicitant la mise en oeuvre de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat, en raison de manquements reprochés concernant les devoirs de conseil, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence dans le traitement de son dossier à l’encontre de la Société Générale.
Dans ses écritures, M. [V] demande d’appliquer des sanctions disciplinaires compte tenu de manquement de Maître [X] qui seraient démontrés.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer ni sur la responsabilité d’une partie ni sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [V] dans ses écritures quant à la qualité de la prestation fournie par Me [X] ou la décharge intervenue après mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat par son client.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [X] et de renvoyer M. [V] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes s’agissant de la demande d’appliquer des sanctions disciplinaires n’entrant pas dans l’office du juge de l’honoraire.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties ont convenu en cas de dessaisissement, la facturation des diligences effectuées avant dessaisissement selon un taux horaire de 250 euros HT.
Me [X] a adressé à M. [V] le 22 mai 2023 une note d’honoraires facturant au client un temps passé de 55,1 heures au taux de 250 euros HT soit 13.775 euros soit 16.530 euros dont il a déduit la somme versée de 1.800 euros TTC par le client.
La note est accompagnée d’un relevé détaillé du temps passé par diligences.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté dans :
— des rendez-vous : 5 rendez-vous avec le client (5 heures), 2 réunions avec partie adverse (3 heures),
— lettre de contestation d’une page (0,3h), lettre partie adverse AR (0,3h)
— rédaction de requête (3 pages et 11 pièces) et examen dossier (3 h)
— audience de bureau de conciliation (2 heures), audiences de renvoi bureau de jugement (5 : 2,5 heures)
— remise au rôle (0,5 h)
— rédaction de conclusions 20 pages, dont 5 pages de reprises des motifs de la lettre de licenciement, et modifications avec ajouts de 8 pages (17 heures)
— études de pièces (81) et écritures adverses (49 pages puis 50 pages), tri et communication 115 pièces (14,5 h)
— échanges de courriels divers avec le client et la partie adverse (127 envoyés et 119 reçus) dont quelques exemplaires de quelques lignes à une page pour certains sont produits pour Me [X] et plus fournis s’agissant des courriels adressés par M. [V], forfaitisés 5 heures,
— entretiens téléphoniques forfaitisés d’une heure.
Les diligences démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne et qu’elle a nécessité un temps d’analyse relativement important de pièces, sans recherches importantes démontrées.
Si la mission s’est étalée entre juin 2018 et février 2023, elle a fait l’objet essentiellement de renvois devant le bureau de jugement après une radiation entre fin mai 2020 et fin janvier 2021. Les échanges des parties témoignent de désaccords persistants s’agissant des arguments et prétentions à inclure aux écritures et des productions de pièces utiles à la défense, chronophages en temps.
Au regard des diligences justifiées et du degré de complexité de l’affaire, le temps passé sera arrêté à 40 heures.
Considérant l’information donnée au client sur le taux horaire de 250 euros HT pratiqué en cas de dessaisissement, compatible avec l’ancienneté de l’avocat et la situation de fortune du client auditeur licencié de la Société Générale.
Il est acquis aux débats que M. [V] a déjà versé la somme de 1.500 euros HT.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à Me [X] à la somme de 8.750 euros HT et condamné en conséquence M. [V] à verser à Me [X] la somme de 7.250 euros HT, soit 8.700 euros TTC.
Statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [X] à la somme de 10.000 euros HT.
M. [V] sera condamné à payer à Me [X] la somme de 8.500 euros HT soit 10.200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier.
M. [V] sera débouté de sa demande de remboursement.
M. [V] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [X],
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision dans cette limite ;
Infirme la décision déférée en ce que le bâtonnier :
— a fixé à la somme de 8.750 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [V] à Maître [X],
— a constaté le règlement de la somme de 1.500 euros HT,
— a condamné en conséquence M. [V] à verser à Maître [X] la somme de 7.250 euros HT, soit 8.700 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [O] [X] à la somme de 10.000 euros HT,
Constate que la somme de 1.500 euros HT a été réglée,
Dit que M. [G] [V] doit payer à Maître [O] [X] la somme de 8.500 euros HT, soit 10.200 euros HT ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Renvoie M. [G] [V] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes concernant sa demande d’appliquer des sanctions disciplinaires à Maître [X] ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande de remboursement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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