Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 41 ] |
|---|
Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 423/2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3FZ
EV/KM
Décision déférée du 03 Février 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0350)
[H]
[P] [K]
C/
Société [41]
Réf [Numéro identifiant 5]
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [40]
Réf 1-GVJBPTGB
S.A. [30]
Réf 28919000212444
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Réf 061243751048
S.A. [25]
R2F 81640775136
SGC TOULOUSE
réf T-19044-1-T557-14-1
S.A. [37]
réf 49208799
[39]
réf 23112106851
[F] [I]
S.A. [27]
réf 0004131350008004233613803
[29]
réf 149403883300172032167
S.A. [38]
réf 14628 [Numéro identifiant 19]
[W] [K]
SIP SAINT ALBAN
réf TH190750176057463
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [P] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMES
Société [41]
Réf [Numéro identifiant 5]
Chez [40]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [40]
Réf 1-GVJBPTGB
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
S.A. [30]
Réf 28919000212444
Chez [43]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Réf 061243751048
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [25]
R2F 81640775136
[21]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparante
SGC TOULOUSE
réf T-19044-1-T557-14-1
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [37]
réf 49208799
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante
[39]
réf 23112106851
[Adresse 14]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [27]
réf 0004131350008004233613803
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
[29]
réf 149403883300172032167
CHEZ [43]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [38]
réf 14628 [Numéro identifiant 19]
CHEZ [28]
[Adresse 36]
[Localité 15]
non comparante
Madame [W] [K]
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
SIP SAINT ALBAN
réf TH190750176057463
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [K] a saisi d’une déclaration de surendettement la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne laquelle, par décision du 14 novembre 2019 a déclaré sa demande recevable et par décision du 27 février 2020 proposé un échelonnement de ses créances pendant une durée de 84 mois au taux de 0 % moyennant des échéances de 791 €.
La débitrice a contesté les mesures proposées.
Par jugement du 19 août 2021, le juge du tribunal d’instance de Toulouse a réduit les mensualités à la somme de 212,86 € avec effacement des dettes à l’issue.
Le 1er août 2024, en cours d’exécution du plan, Mme [P] [K] a à nouveau saisi la commission de surendettement qui, par décision du 29 août 2024, a prononcé la déchéance de son droit à bénéficier de la procédure en raison de l’aggravation de son endettement pendant l’exécution des mesures par la souscription d’un prêt familial à hauteur de 7000 € et d’un prêt amical à hauteur de 500 €.
Mme [P] [K] a contesté cette décision.
Par jugement du 3 février 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable la contestation de Mme [P] [K] mais l’a déboutée au fond,
— déchu Mme [P] [K] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en application des dispositions de l’article L 761-1 3° du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 février 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 février précédent.
Dans son courrier, elle expliquait qu’alors qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement elle a dû racheter un véhicule dont elle a besoin pour travailler et conduire son enfant handicapé à des rendez-vous médicaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
La débitrice a fait valoir qu’elle ne savait pas qu’elle n’avait pas le droit d’effectuer de nouveaux emprunts et que sa voiture ne roulait plus, qu’elle vit seule avec un enfant handicapé et est obligée d’avoir une voiture. Elle précisait avoir agi dans l’urgence.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [43], la SAM [42] ([41]) et la [26] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
Il est reproché à la débitrice d’avoir en cours d’exécution d’un plan de surendettement aggravé son endettement en empruntant le 28 novembre 2023 la somme de 7000 € à sa mère et celle de 500 € à Mme [F] [I] le 4 mai 2024.
En effet, il résulte de la déclaration le surendettement du 25 juillet 2024 qu’elle a contracté ces nouveaux emprunts sans autorisation préalable aggravant ainsi son endettement et ne permettant pas de le réduire.
En l’espèce, le jugement du 19 août 2021 qui, d’une manière qui lui était favorable, avait réduit les mensualités de remboursement de la débitrice de 791 à 212,86 € rappelait qu’elle était tenue « sous peine de déchéance des mesures de redressement de :
— s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats crédits, y compris à l’aide de cartes accréditives.».
Mme [K] ne peut sérieusement prétendre ne pas être avoir été informée de cette obligation, par ailleurs faite dès le dépôt des dossiers par les débiteurs par la commission de surendettement.
Au surplus, elle pouvait solliciter le juge d’une demande d’autorisation d’emprunt.
Mme [K] produit un devis de réparation de son véhicule Mercedes daté du 27 octobre 2023 pour un montant de 3177,59 €, son véhicule était donc parfaitement réparable. Par ailleurs, le devis mentionne un kilométrage de 115'007 et non 320'000 comme indiqué à l’audience.
Or, elle a acquis le 13 décembre 2023 selon sa carte grise, un véhicule Jeep Renegade qu’elle a elle-même évalué à 10'000 € dans la déclaration de surendettement.
Il résulte de la comparaison de ces deux dates qu’elle avait le temps de saisir le juge surendettement d’une autorisation d’emprunter.
Au surplus, alors que les réparations de son véhicule s’élevaient à 3177,59 €, Mme [K] a choisi d’acquérir un nouveau véhicule pour un prix dont elle ne justifie pas mais qui l’a contrainte à emprunter la somme de 7500 €, soit plus du double que le coût des réparations de son ancien véhicule, aggravant sérieusement son endettement.
De plus, il résulte de la déclaration de surendettement du 1er août 2024 qu’elle avait commencé à rembourser sa mère par mensualités de 200 €, le solde dû étant réduit à 5900 € (4650 selon l’état des créances du 10 septembre 2024) et son amie par mensualités de 100 €, le solde dû étant de 400 € pour cette seconde dette.
Ainsi, malgré la procédure en cours, elle a choisi de privilégier le remboursement de ces nouvelles créancières par rapport aux créanciers antérieurs bénéficiaires d’un plan qui devait être respecté.
Au regard de la parfaite information donnée à la débitrice de son obligation d’obtenir l’autorisation du juge pour emprunter, de la différence importante entre le montant des réparations nécessaires pour la remise en état de son ancien véhicule et le coût de l’achat du véhicule qu’elle a choisi d’acquérir et du fait qu’elle a préféré rembourser ses dernières créancières, de préférence aux créanciers figurant au plan de désendettement qu’elle devait respecter et le mettant en péril, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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