Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 22/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 141/25
N° RG 23/03205 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2O
NP/RL
Décision déférée du 06 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00553)
O.BARRAL
[F] [Y]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline BASTIT, du cabinet
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Melle [R] [N] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], né le 31 août 1954, bénéficie depuis le 1er avril 2016 d’une pension de vieillesse attribuée au taux minoré de 43,125% dans la mesure où il n’avait pas tous les trimestres nécessaires.
Par notification du 30 août 2021, M. [F] [Y] a été informé de l’attribution d’une pension de réversion à compter du 1er juin 2021 découlant des droits à l’assurance vieillesse de son épouse, décédée le 27 avril 1997.
M. [F] [Y] a sollicité la rétroactivité de la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion en 2016 et l’attribution de trimestres supplémentaires au titre de l’éducation des enfants, ce qui lui a été refusé.
M. [F] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de refus.
Après rejet de son recours par la commission le 24 janvier 2023, M. [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en demandant le report de la date d’entrée en vigueur de la pension de réversion et la révision de sa retraite personnelle au regard des trimestres qui devaient être pris en compte au titre de l’éducation de ses enfants.
Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit le recours de M. [F] [Y] irrecevable pour cause de forclusion quant à sa retraite personnelle,
— dit que la CARSAT de Midi-Pyrénées devra intégrer les 8 trimestres demandés dans le calcul des droits de M. [F] [Y] et donc dans la pension de réversion de M. [F] [Y] sauf à justifier qu’elle l’ait déjà fait dans le calcul de ses droits,
— rejeté le reste du recours de M. [F] [Y] quant à la pension de réversion,
— partagé les dépens entre les parties.
M. [F] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2023.
M. [F] [Y] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit son recours irrecevable pour cause de forclusion quant à sa retraite personnelle, rejeté le reste de son recours quant à la pension de réversion et partagé les dépens entre les parties. Il demande à la cour de fixer la date de départ de la pension de réversion dont il bénéficie au 1er avril 2016, de condamner la Carsat à lui payer la somme de 18 043,86 euros au titre du montant de la pension de réversion due pour la période du 1er avril 2016 au 1er juin 2021, de condamner la Carsat à lui attribuer les 8 trimestres d’éducation qui lui sont dus, de condamner la Carsat à réviser sa pension de retraite qui doit lui être attribué à taux plein au regard du nombre de trimestres de cotisations, et à compter de son départ à la retraite, de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entierqs dépens de l’instance d’appel.
Il fait valoir avoir déposé une demande de retraite de réversion en date du 15 mars 2016. En conséquence, il soutient que le point de départ de sa retraite de réversion aurait dû être fixé au 1er jour du mois suivant le dépôt de sa demande soit au 1er avril 2016.
Sur la prescription de sa demande de réévalution du montant de sa retraite, il indique que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la commision peut être saisie au plus tard deux mois après la notification d’une décision prise par les organismes de sécurité sociale. A ce titre, il indique que le point de départ du délai de prescription n’est pas le 12 août 2016 mais le 24 janvier 2022, date de la décision contestée. Ainsi, en saisissant la commission le 4 mars 2022, il considère que le délai de recours est respecté.
Sur les trimestres d’éducation, il fait valoir qu’en raison du décès de son épouse, avant la majorité de [H], il doit se voir attribuer 4 semestres liés à son éducation, en application de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la révision de la retraite, il fait valoir qu’il faut réintégrer les 8 trimestres susvisés, 4 au titre de la réversion de la mère et 4 à titre personnel, et porter son taux de pension à 46.25% et non 41.25%.
La Carsat Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, si le recours de M. [F] [Y] quant à sa retraite personnelle n’était pas déclaré irrecevable par la cour, elle demande que soit ordonnée une réouverture des débats afin de permettre à la caisse de conclure utilement sur ce point. A titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux précédentes demandes, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [F] [Y] et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande relative à la pension de réversion est recevable. Toutefois, la demande relative à la pension de vieillesse notifiée en 2016 est irrecevable pour cause de forclusion et de prescription. En effet, elle indique que plus de cinq ans se sont écoulés entre la notification d’attribution de la pension de vieillesse, la perception de celle-ci, et la saisine de la commission de recours amiable.
Sur la date d’effet de la pension de réversion, elle soutient que la demande de pension de réversion formulée dans les formes prévues par les textes n’a été reçue pour la première fois qu’en mai 2021, de sorte que la date d’effet de sa pension ne pourra pas rétroagir avant le 1er juin 2021.
Sur les trimestres d’éducation, elle fait valoir avoir intégré les 8 trimestres d’éducation demandés par M. [F] [Y] dans le calcul des droits de Mme [Y] et donc dans le calcul de la pension de réversion de M. [F] [Y].
MOTIFS
Relativement à la retraite personnelle de M. [F] [Y] :
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte en l’espèce des pièces non contestées produites aux débats que M. [F] [Y] a expressément accepté le 9 août 2016, en cochant la case " je demande le paiement de ma retraite au 1 avril 2016 au taux de 41, 25% et selon les éléments indiqués sur l’évaluation jointe', que 151 trimestres étaient validés et qu’il percevrait une pension au taux réduit de 41,25 % avec un montant mensuel de 411,34 euros brut.
En suite de cet échange et de l’acceptation des conditions de ses droits à retraite dont il a demandé la liquidation, M. [F] [Y] s’est vu notifier sa retraite par courrier reçu le 12 août 2016, qu’il a ensuite perçue avant de contester le calcul effectué et l’absence de la majoration pour ses enfants.
En saisissant la commission de recours amiable seulement en mars 2022, soit après l’expiration le 12 octobre 2016 du délai de deux mois précité, M. [F] [Y] s’est vu à juste titre opposer la forclusion par le tribunal judiciaire relativement à la contestation du calcul et du montant de la retraite personnelle de M. [F] [Y].
Relativement à la date d’effet de la pension de reversion :
Par application des articles R173-4-1, R 353-7 et R 354-1 du code de la Sécurité Sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée plus d’un an après le décès.
M. [F] [Y] soutient avoir présenté un demande en date du 16 mars 2016. Toutefois, l’appelant n’apporte pas la preuve de cette allégation :
— ne produisant qu’un imprimé non renseigné dans la partie réservée à la caisse ;
— ne justifiant pas avoir adressé cet imprimé à la caisse ;
— alors d’une part que par une démarche du 29 avril 2021 il a informé la caisse qu’il était en attente de documents pour présenter sa demande de pension de réversion, que d’autre part M. [F] [Y] n’apporte aucun élément antérieur ou postérieur au 16 mars 2016 pour accréditer la réalité d’une demande effective de sa part et enfin qu’il n’a, à l’époque, entrepris aucune démarche pour réclamer des paiements auxquels il aurait pu prétendre s’il avait véritablement finalisé une demande en 2016.
Il n’est pas contesté, au contraire, que l’assuré a déposé en ligne le 5 mai 2021 une demande de pension de réversion, en suite du décès de son épouse survenu le 27 avril 1997.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé au 1er juin 2021, en application des textes précités, la date d’attribution de la pension de réversion.
Relativement à la validation des trimestres d’éducation :
Ce point n’est plus en litige, les parties demandant la confirmation du jugement de ce chef, la Carsat Midi-Pyrénées expliquant même avoir intégré les trimestres d’éducation dans le calcul des droits de Madame [Y] et donc dans la pension de réversion de M. [F] [Y].
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.
L’équité commande de fixer à la somme de 500 euros la participation de M. [F] [Y] aux frais irrépétibles de la Carsat Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [Y] à payer la somme de 500 euros à la Carsat Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [F] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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