Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 20/08219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANEE ( CCM ), S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. [ Localité 15 ] ETANCHE, S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SCHINDLER *, Société Anonyme GENERALI IARD, S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A. SOL ESSAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 20/08219 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGT2
Société SMA SA*
C/
[V] [Y]
S.A. SOL ESSAIS
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANEE (CCM)
Société Anonyme GENERALI IARD
Compagnie d’assurance MAF
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A. SCHINDLER*
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE
S.A.R.L. [Localité 15] ETANCHE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05305.
APPELANTE
S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOL ESSAIS
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANEE (CCM) Société par actions simplifiéel
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société Anonyme GENERALI IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SCHINDLER
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Localité 15] ETANCHE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SA SOL ESSAIS et la SARL [Localité 15] ETANCHE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
La société Saint Laurent Du Var – La Vallière a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Corniche Bellevue » à [Localité 14] et a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Sagena (devenue SMA SA).
Sont intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [D], architecte, et feu monsieur [C], architecte, remplacé par monsieur [Y], chargés d’une mission de maitrise d''uvre de conception par avenant en date du 6 février 2003.
— La STE AEI Ingénierie, en charge de la maitrise d''uvre de conception et d’exécution des espaces extérieurs et des VRD, par contrat en date du 29 novembre 2002.
— La SAS BET Sudetec, en charge de la maitrise d''uvre d’exécution.
— La société Sol Essais pour l’étude de sol,
— Le BET Apave en qualité de contrôleur technique,
— La société CCM, en charge du lot gros 'uvre.
— La société Schindler en charge du lot appareils élévateurs, ayant repris les activités de la société Amonter.
La réception des travaux a eu lieu durant l’année 2005. Les parties communes ont été livrées durant l’année 2006 et la piscine le 10 mars 2006. En 2010, le talus situé au droit du bâtiment B2 s’est effondré.
Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena, assureur dommages ouvrage, le 12 janvier 2010. Cette dernière a refusé sa garantie.
La société [Localité 14] a contesté sa responsabilité.
Se plaignant de divers désordres, malfaçons et inachèvements, et de l’effondrement du talus, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 mai 2011, a ordonné une expertise, confiée à M. [U].
Par acte du 12 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [Localité 14] et son assureur la société Sagena devant le tribunal judicaire de Grasse aux fins d’obtenir réparation des désordres et préjudices subis.
En parallèle, Par acte des 26 juin, 1er, 2, 28, 30 juillet et 5 août 2015, la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, a régularisé ses appels en garanti et a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse :
— monsieur [Y] et son assureur la MAF
— la société Apave et son assureur la compagnie Lloyd’s
— la société Schindler venant aux droits de la société Amonter, et son assureur, la compagnie d’assurance Zurich
— la société [Localité 15] Etanche et son assureur AXA
— La société Sol Essais
— la Compagnie d’Assurance Generali venant au droit du Continent, assureur de la CCM
Par un jugement en date du 28 novembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— condamné la société Saint Laurent Du Var – La Valliere à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 13] " la somme de 41 905 euros HT en réparation des désordres décrits au rapport d’expertise et affectant le talus situé au droit du bâtiment B2 de l’ensemble immobilier ; somme indexée selon l’indice BT01 et à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive,
— dit que la Compagnie d’Assurances Sagena SMA SAS devra garantir son assuré de la condamnation ci-dessus prononcée dans la limite de la police d’assurance liant les parties,
— condamné in solidum la société [Localité 14] et la SMA SA à verser au Syndicat de Copropriétaires " [Adresse 13] " la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais de 1' expertise judiciaire.
Par jugement en date du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société Apave Sudeurope, l’association Les Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres, la société AXA France et la société SOL ESSAIS de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée par la société SMA SA,
— débouté la société AXA France et la société Sol Essais de leur demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de la somme de 41 905,00 euros formée par la société SMA SA,
— constaté que les demandes de garantie sont sans objet,
— Condamné la société SMA SA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
*à monsieur [Y] et la MAF, ensemble, la somme de 2 500 euros,
*à la SAS Cie De Construction Méditerranée CCM et la société Generali IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros,
*à la société Apave Sudeurope et l’assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 2 500 euros,
*à la société Schindler, la somme de 1 500 euros
*à la société Zurich Insurance Europe AG, la somme de 1 500 euros,
— condamné la société SMA SA aux dépens, distraits au profit de Maître Josyane Lorenzi, membre de la SELARL Josyane Lorenzu et associés, Maître [P] [L] [T] représentant la SELARL Legis Conseils, Maître Marie Noëlle Delage, Maître Emmanuelle Palluaud, Maître Delphine Montegut, la SCP Bensa & Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMA SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 26 août 2020.
Plusieurs appels incidents ont été régularisés :
— M. [Y] et son assureur la MAF, dans leurs premières conclusions en date du 08 janvier 2021.
— La société Apave Sudeurope et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de Londres dans leurs premières conclusions en date du 28 janvier 2021.
— La société Zurich Insurance Europe AG dans ses uniques conclusions en date du 07 novembre 2025
Par conclusions en date du 16 février 2021, la SMA SA demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du Code Civil.
Vu les articles L.121-12, L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport d’expertise [U].
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de la somme de 41.905,00 euros formée par la société SMA SA contre l’architecte [Y], la société SOL ESSAIS et le Bureau de Contrôle APAVE sous la solvabilité de leurs assureurs ;
— constaté que les demandes de garantie sont sans objet ;
— condamné la société SMA SA à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : – à Monsieur [Y] et la MAF, la somme de 2.500,00 euros,
— à la SAS CIE de Construction Méditerranée- CCM et la société Generali IARD, ensemble, la somme de 2.500,00 euros,
— à la société APAVE Sudeurope et l’association Les Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres, la somme de 2.500,00 euros,
— à la société Schindler, la somme de 1.500,00 euros,
— à la société ZURICH Insurance, la somme de 1.500,00 euros ;
— condamné la société SMA SA aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile
EVOQUER l’affaire :
A TITRE PRINCIPAL, sur l’action subrogatoire de la SMA SA de l’article L.121-12 du code des assurances,
Juger qu’il résulte des dispositions de l’article L.121-12 que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
Juger que le Tribunal a opéré une confusion entre recours subrogatoire et appel en garantie.
Juger que la SMA SA est recevable et bien fondée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a exercé son action subrogatoire à l’encontre des constructeurs responsables et leurs assureurs ;
Juger que la SMA SA justifie du paiement de la somme de 83.162, 22 €, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et se trouve ainsi subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 13] » ;
Juger que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne saurait assumer la charge finale des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 13] " au titre de son obligation de préfinancement ;
Juger que la responsabilité décennale de monsieur [Y], la société Sol Essais et de l’APAVE étant engagée, les garanties de leurs assureurs respectifs, la MAF, AXA France IARD et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont mobilisables ;
Ce faisant,
Condamner in solidum monsieur [Y], la société Sol Essais et l’APAVE dont les responsabilités furent stigmatisées par l’expert judiciaire et leurs assureurs respectifs, la MAF, AXA France IARD et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à rembourser la SMA SA de la somme versée en exécution du jugement du 28.11.2017 de 83.162, 22 € avec intérêts de droit à dater de la signification des présentes écritures valant commandement de payer décomposée de la manière suivante :
*Principal : 41 905,00 €
*Indexation BT01 à compter du 12/07/13 : 2 586,73 €
* Intérêts au taux légal du 12/07/12 au 05/09/20 : 2 324,86 €
* article 700 du code de procédure civile 3 500,00 €
' Frais d’expertise judiciaire : 32 845,61 €
(Déduction faite des sommes de 2 000,00 € et 59,29 € déjà réglées par la SMA SA à titre de provision)
Si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit au recours subrogatoire de la SMA SA, il conviendrait dès lors de faire droit aux appels en garanties formés par la SMA SA, sur un plan délictuel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, recours de la SMA SA au titre des appels en garantie (fondement délictuel)
Juger que le Tribunal, dans son jugement du 09 juillet 2020, ne fait aucune différence entre le recours subrogatoire de l’article L.121-12 du Code des assurance et l’appel en garantie (fondement délictuel article 1240 du Code Civil) ;
Juger que la jurisprudence a reconnu cette distinction et admet l’appel en garantie sans que l’assureur ait à justifier d’un paiement préalable ;
En conséquence infirmer la décision rendue sur ce point.
Juger que si le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu depuis le jugement critiqué par la SMA SA, il n’en demeure pas moins que l’action en garantie initiée sans paiement préalable aurait dû être admise en première instance et aucune condamnation n’aurait dû être prononcées à l’encontre de la SMA SA ;
Juger que c’est à tort que le jugement critiqué a débouté la SMA SA et l’a condamné au paiement de diverses sommes aux intimés sur le fondement de l’article 700 ;
Juger que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation admet l’action en garantie d’un assureur dommages-ouvrage alors même que l’assureur n’aurait effectué aucun paiement ;
Ce faisant,
INFIRMER le jugement rendu et faire droit aux appels en garantie exercés par la SMA SA ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SMA SA au paiement :
* De 2.500 € à monsieur [Y] et à la MAF ;
* De 2.500 € à la SAS Cie Construction Méditerranée CCM et la société Generali IARD ;
* De 2.500 € à la société APAVE Sudeurope et l’association Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
* De 1.500 € à la société Schindler ;
* De 1.500 € à la société Zurich Insurance.
* Des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER in solidum monsieur [Y], la société Sol Essais, l’APAVE et leurs assureurs respectifs, la MAF, AXA France IARD et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à relever et garantir la SMA SA des condamnations éventuelles et déjà prononcées à son encontre à savoir la somme de 83.162,22€ décomposée de la manière suivante :
* Principal : 41 905,00 €
* Indexation BT01 à compter du 12/07/13 : 2 586,73 €
* Intérêts au taux légal du 12/07/12 au 05/09/20 : 2 324,86 €
* article 700 du code de procédure civile 3 500,00 €
* Frais d’expertise judiciaire : 32 845,61 €
(Déduction faite des sommes de 2 000,00€ et 59,29€ déjà réglées par la SMA SA à titre de provision)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA ;
CONDAMNER tout contestant et succombant au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’appelante expose :
— compte tenu du règlement de 83 162, 22 euros intervenu avant l’expiration du délai décennal, la concluante est fondée à exercer un recours subrogatoire, par application de l’article L121-12 du code des assurances,
— le désordre affectant le talus est de nature décennale dès lors qu’il y a un risque qui découle de la simple existence d’éboulements qui est susceptible d’entrainer des dommages aux personnes ou aux biens, rendant l’immeuble impropre à sa destination.
— ni le concepteur [Y] ni la société Sol Essais chargée de l’analyse du sol n’ont accompli la mission qui leur était dévolue et voient, par voie de conséquence, leur responsabilité engagée.
— l’action en garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’assureur, ce qui constitue la différence majeure avec l’action subrogatoire, la concluante était recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs responsables et leurs assureurs à la garantir
Par conclusions en date du 26 octobre 2022, monsieur [Y] et son assureur la MAF demandent à la cour :
— Recevoir monsieur [Y] et la MAF en leurs écritures,
Confirmer le jugement entrepris
A défaut,
— Juger ce que de droit sur la recevabilité du recours formé par la SMA SA
— Constatant le caractère limité de la mission de monsieur [Y], cette dernière étant sans rapport avec l’objet du litige, le mettre hors de cause,
— Débouter la SMA SA de sa demande de condamnation à l’égard de monsieur [Y]
— Débouter les autres parties dont, CCM, SAS Apave Sudeurope et Les Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres et la Compagnie Zurich Insurance de leur appel en garantie formulé à titre incident à l’encontre de monsieur [Y] et son assureur la MAF.
Subsidiairement, à titre incident
Si d’aventure l’exposant devait être entrainé dans les liens de la responsabilité, faire droit à son recours quasi délictuel à l’encontre de la société Apave Sudeurope ainsi que son assureur, la compagnie Lloyd’s, la société Schindler, la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Sol Essais et [Localité 15] Etanche, de même que la Compagnie Zurich, assureur de la société Amonter, responsables des fautes d’exécution et des manquements à l’origine des désordres, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Juger que ces défendeurs devront relever et garantir les concluants de l’intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— Condamner la SMA SA ou tout succombant à payer à monsieur [Y] et à la MAF une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Magnan, Avocat constitué.
Moyens des intimés et appelants incident :
— les seules véritables erreurs de conception relevées par l’expert sont en réalité imputables à la société Aei Ingenierie, car se situant précisément sur les espaces extérieurs (talus, mur de soutènement) et les VRD ; M. [Y] n’était pas en charge ni de la conception ni de l’exécution VRD ou des espaces extérieurs et n’avait aucune mission de chantier qui a été confiée à la société Sudetec
Par conclusions en date du 28 octobre 2022, la société Apave Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour :
A titre extrêmement liminaire :
— prendre acte que Lloyd’s Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
— ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres.
— recevoir l’intervention volontaire de Lloyd’s Insurance Company.
A titre liminaire :
— rejeter les demandes au titre des frais d’expertise judiciaire et de remboursement de la somme versée au titre de l’article 700 au syndicat des copropriétaires comme irrecevables puisque nouvelles en cause d’appel, en application de l’article 564 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à l’encontre de l’Apave Sudeurope et de son assureur ;
— rejeter purement et simplement les demandes de la SMA SA ;
— débouter la SMA de toutes les demandes formulées à l’encontre de l’Apave Sudeurope et de son assureur ;
— débouter tous succombant de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société Apave Sudeurope et son assureur
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le recours de la SMA serait accueilli :
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum :
— condamner, in solidum sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances monsieur [Y] et son assureur la MAF, la société Sol Essais et son assureur AXA, la société CCM et son assureur la Société Generali à relever et garantir l’Apave Sudeurope et son assureur de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui viendrait à être prononcée à leur encontre, en l’absence de faute commise par le contrôleur technique de nature à engager sa responsabilité au regard des limites attachées aux missions qui lui ont été confiées ;
Dans l’hypothèse où une part de responsabilité viendrait à être imputée au contrôleur technique :
— statuer sur la contribution à la dette entre les coobligés ;
— rejeter tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la société Apave Sudeurope aux fins de condamnation in solidum de cet intervenant aux côtes d’autres intervenants, en application des dispositions de l’article L. L125-2 (ancien article 111-24 alinéa 2) du code de la construction et de l’habitation, puisque le contrôleur technique ne peut être tenu vis-à-vis des autres intervenants à l’opération de construction à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de sa propre part de responsabilité ;
— condamner, in solidum sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances monsieur [Y] et son assureur la MAF, la société Sol Essais et son assureur AXA, la société CCM et son assureur la Société Generali à relever et garantir l’Apave Sudeurope et son assureur de toute condamnation excédant le pourcentage de responsabilité mis à la charge du contrôleur technique par la Cour ;
En tout état de cause :
— condamner la SMA SA ou tout succombant à verser à l’Apave Sudeurope et son assureur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Apave Sudeurope et son assureur exposent :
— les demandes de la SMA SA concernant le remboursement des expertises judiciaire et de la somme versée au syndicat au titre de l’article 700 du CPC est une demande nouvelle, laquelle est irrecevable
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SMA n’a pas démontré l’imputabilité du désordre au contrôleur technique et n’engage pas la présomption de responsabilité de ce dernier
— elle ne démontre pas non plus de faute sur le fondement de l’article 1240 dudit code, les dommages ne présentent aucun lien avec les missions de la concluante
Par conclusions en date du 07 juillet 2021, la compagnie d’assurance AXA France Iard, la société [Localité 15] Etanche et la société Sol Essais, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours subrogatoire formulé par la SMA SA.
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 9 juillet 2020, ayant déclaré irrecevable la demande de remboursement de la somme de 41 905 euros, formée par la SMA SA, ayant constaté que les demandes de garantie sont sans objet.
— Dire et juger qu’il n’existe aucune relation causale entre l’intervention de la société Sol Essais et la société [Localité 15] Etanche, et les désordres, objet de la procédure initiée par le syndicat de la copropriété.
— Dire et juger que les désordres relevés ne sont pas de nature décennale.
En l’état, et très subsidiairement :
— Débouter la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AXA France, de la société Sol Essais, et de la société [Localité 15] Etanche.
— Voir mettre hors de cause la société AXA France, la société Sol Essais et la société [Localité 15] Etanche.
— Voir rejeter toutes les réclamations formulées à l’encontre de la société AXA France, en sa double qualité d’assureur de la société Sol Essais et de [Localité 15] Etanche, et à l’encontre des sociétés [Localité 15] Etanche et Sol Essais.
— Voir rejeter le recours formulé par la société Apave Sudeurope à l’encontre de la société AXA France et de la société Sol Essais,
— Voir rejeter le recours formulé par monsieur [Y] et la MAF à l’encontre de la STE AXA France, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés Sol Essais et [Localité 15] Etanche ainsi qu’à l’encontre de la société Sol Essais et de la société [Localité 15] Etanche.
En toute hypothèse,
— Voir limiter le recours de la société SMA au règlement de l’indemnité, soit la somme de 41 905 euros.
— La débouter de ses demandes tendant à obtenir le remboursement d’intérêts de retard, d’un article 700 ou de frais d’expertise.
Si, par impossible, la Cour estimait devoir obtenir pour partie, dans les liens de la responsabilité, la société Sol Essais.
— S’entendre condamner, sur le fondement quasi-délictuel, la société CCM et son assureur, la CIE Generali, monsieur [Y] [Z], architecte, et la MAF, le bureau de contrôle technique Apave Sudeurope et Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres, d’avoir à relever et garantir la société AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
S’entendre condamner la société SMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, Avocats associés aux offres de droit.
Elles exposent :
— La société SMA SA ne produit pas la police d’assurance et la justification du paiement de l’indemnité, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance au sens de l’article L121-12 du code des assurances
— il n’existe aucune relation causale entre les dommages occasionnés au talus et l’intervention des sociétés concluantes
— La STE Sol Essais n’ayant été missionnée ni pour un suivi d’exécution de chantier, ni pour une mission d’assistance technique, sa responsabilité ne peut manifestement pas être recherchée.
— la STE [Localité 15] Etanche est bien intervenue pour effectuer la reprise des relevés d’étanchéité défaillants, qui n’a pas entrainé d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité
Par conclusions de la société Génerali Iard et la CCM, en date du 29 janvier 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société CCM et de Génerali
Et,
— constater que la responsabilité de la société CCM n’est pas engagée dans la survenance du désordre objet de la procédure
— débouter tous succombant de leurs demandes et appels en garanties formés à l’encontre des concluantes
A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement,
— déclarer CCM et Génerali recevable en leurs recours sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L.124-3 du Code des assurances à l’encontre de :
— Monsieur [Y] et son assureur la MAF
— La société Sol Essais et son assureur AXA
— La société Apave Sudeurope et Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres
En tout état de cause,
— condamner tous succombant à verser aux concluantes 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jourdan
La société Génerali iard et la CCM font valoir que la société Apave ne démontre pas, au sens des articles 9 du CPC et 1353 du code civil, en quoi la responsabilité de la société CCM serait engagée.
Par conclusions en date du 29 janvier 2021, la société Schindler demande à la cour :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SMA SA à verser à la société Schindler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajouteront aux
1 500 euros attribués sur le même fondement en première instance.
— condamner la SMA SA aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés par Maître Mathilde Chadeyron, avocat aux offres de droits, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Schindler fait valoir que la concluante est étrangère au désordre relatif au talus.
Par conclusions en date du 07 novembre 2025, la société Zurich Insurance Europe AG demande à la cour :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SMA SA à payer à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et valant appel incident
Vu l’article 1240 du Code civil,
Juger que la défaillance et la responsabilité de monsieur [Y], de l’Apave et de la société Sol Essais ont clairement été stigmatisés aux termes du rapport d’expertise judiciaire de monsieur
[U] ;
Juger que monsieur [Y], de l’Apave et la société Sol Essais ont commis des fautes qui ont concouru à la réalisation du sinistre ;
Par conséquent,
Condamner monsieur [Y], l’Apave, la société Sol Essais et leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français, la société AXA et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres à relever et garantir la société Zurich Insurance Europe AG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Confirmer la condamnation de la SMA SA à verser à la société Zurich Insurance Europe AG
1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En réponse à l’appel incident de monsieur [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la défaillance du système de plate-forme handicapé est générée par un défaut de mise en service et d’entretien ;
Juger que ce manquement est imputable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ;
Juger que l’installation a été réalisée dans les règles de l’art et en parfait état de marche ;
Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [U] est favorable à la société Amonter ;
Juger que la responsabilité de la société Amonter n’est pas engagée ;
Juger qu’en tout état de cause l’installation n’a jamais été réceptionnée ;
Juger que, par voie de conséquence, les garanties de la société Zurich Insurance Europe AG ne sont pas mobilisables ;
Par conséquent,
Débouter monsieur [Y] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande incidente tendant à voir la société Zurich Insurance Europe AG condamnée à les relever et garantir de toute condamnation dont ils pourraient faire l’objet ;
Mettre hors de cause société Zurich Insurance Europe AG ;
En tout état de cause
Condamner tout succombant à verser à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle
Delage sous sa due affirmation de droit.
La société Zurich Insurance Europe AG fait valoir que :
— la concluante en tant qu’assureur de la société Schindler, ne saurait supporter la charge finale des condamnations versées en réparation des désordres de nature décennale du fait de la défaillance de monsieur [Y], de l’Apave et de la société Sol Essais
— le dysfonctionnement de l’ascenseur (à la charge de la société Schindler) n’est pas imputable à une défaillance de l’installation mais à l’absence d’entretien.
— en l’absence de réception, la garantie décennale de la concluante ne peut être mobilisée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 09 décembre 2025.
Par conclusions du 02 décembre 2025, la société Axa France Iard a conclu au rejet des conclusions de Zurich Insurance tardives au regard du principe du contradictoire.
Par arrêt du 09 décembre 2025, la cour a rejeté les conclusions de l’intimée la compagnie ZURICH INSURANCE, notifiées le 07 novembre 2025 et retenu l’affaire.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que la SCI Saint Laurent La Vallière a promu un projet d’édification à Saint Laurent La Vallière d’un ensemble immobilier destiné à l’habitation comprenant 5 bâtiments, que le syndicat des copropriétaires se plaignant de nombreux désordres et notamment de l’effondrement en 2010, d’un talus situé au droit du bâtiment B2 de la résidence, une expertise a été mise en 'uvre à sa demande par une première ordonnance du juge des référés du 25 mai 2011 puis des ordonnances subséquentes.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné l’assureur Sagena-SMA SA à garantir la SCI Saint Laurent du Var -La Vallière de la condamnation au paiement d’une somme de 41 905€ HT indexée sur l’indice BT 01 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation prononcée au bénéfice du SDC " [Adresse 13] " en réparation des désordres affectant un talus situé au droit du bâtiment B 2 de la résidence.
Par jugement du 09/07/2020 dont appel, ce même tribunal a déclaré irrecevable au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1346 (anciennement 1251-3°) du code civil la demande de remboursement de la somme précitée par la SMA SA, assureur dommages-ouvrage, en l’absence de paiement de l’indemnité due au maître d’ouvrage par l’assureur.
Sur l’appel de la SMA SA, assureur dommages -ouvrage :
La société SMA demande la réformation du jugement précité alors que sa demande constituait un appel non conditionné à un paiement préalable de l’assurée en garantie contrairement à la confusion opérée par le premier juge entre recours subrogatoire et appel en garantie ;
Toutefois, ne produisant pas l’assignation et les conclusions de premières instance elle ne justifie pas avoir précisé le fondement de son action dans le cadre de cette procédure.
En cause d’appel elle fonde sa demande à titre principal sur l’action subrogatoire en l’état du paiement en cours de procédure de la somme dont il est demandé le remboursement.
A titre subsidiaire elle fonde sa demande sur l’appel en garantie dont dispose l’assureur dommages ouvrage contre les constructeurs.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la société SMA SA
L’appelante fait valoir que le premier juge a opéré une confusion entre l’action récursoire de l’assureur et l’action subrogatoire qui n’avait pas vocation à être exercée en l’absence de paiement d’une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires, qu’en tout état de cause depuis la date du jugement contesté elle a effectivement payé les sommes dues à l’assurée en application de l’assurance dommages ouvrage.
Elle fait valoir que justifiant du paiement d’une somme de 83162,22€ au conseil des demandeurs dont la somme de 41 905€, elle est légitime à exercer le recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs à l’origine du sinistre soit monsieur [Y], maître d''uvre, la société Sols Essais, chargée d’étude des sols, la société APAVE et leurs assureurs respectifs.
La société AXA, assureur de la société Sols Essais, ne peut lui opposer un défaut d’acte interruptif de l’assignation au motif qu’à la date de la délivrance de l’acte d’huissier, aucun paiement n’était intervenu, cette condition de recevabilité n’étant pas édictée par le droit positif ; en outre suite à l’interruption du délai d’action, le paiement est intervenu dans le nouveau délai décennal.
Il est par ailleurs justifié de la déclaration de sinistre fondant le paiement de l’assureur sans qu’il y ait obligation de produire la police d’assurance et du certificat de non appel du jugement du 27/11/2017.
La société AXA, assureur des sociétés [Localité 15] Etanche et Sols Essais, fait valoir que l’action subrogatoire est subordonnée au paiement effectif de l’indemnité due à l’assuré avant que le juge statue et à son intervention dans le respect des délais de forclusion.
L’assureur dommages ouvrage doit apporter la démonstration que le paiement intervient en application d’un contrat d’assurance correspondant à la garantie dont il se prévaut, que le paiement l’a effectivement libéré de son obligation.
En outre, le subrogé ne peut prétendre à une somme supérieure au montant de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de cette garantie (41 905€ HT) et qu’aux intérêts au taux légal à compter de la signature de la quittance.
En l’espèce le contrat d’assurance n’est pas produit, le caractère définitif du jugement du 28/11/2017 n’est pas établi et il n’est pas justifié d’une quittance.
Enfin, il n’est pas apporté la preuve d’une relation causale entre les dommages occasionnés au talus et l’intervention des sociétés [Localité 15] Etanche et Sols Essais.
Monsieur [Y], maître d''uvre et son assureur LA MAF, concluent à la confirmation du jugement de première instance précisant que l’assignation délivrée en 2015 ne comporte pas de visa textuel.
En cas d’infirmation du jugement, elles font valoir que monsieur [Y] a repris la mission de conception de monsieur [C] décédé, avec monsieur [D], mission portant sur les phases APS-DPC-DCE du projet à l’exclusion des VRD et espaces extérieurs dont la conception et la direction d’exécution a été confiée à la société AEI Ingénierie.
En outre la mission de surveillance du chantier était confiée à la société Sudetec.
L’intervention de l’assuré est donc sans lien avec le litige portant sur les espaces extérieures et les VRD (talus) ; aucune faute incombant à monsieur [Y] n’étant démontrée, sa responsabilité ne peut être retenue sur aucun fondement s’agissant de surcroît de désordres d’exécution.
La société Schindler conclut au rejet de toutes demandes à son encontre, son intervention étant sans lien avec le sinistre objet du litige.
La société Zurich Insurance , assureur de la société Schindler venant aux droits de la société Amonter ,expose que la responsabilité de son assurée du fait du sinistre objet du litige n’ayant été pas mise en évidence dans le cadre des opérations d’expertise , aucune demande de la SMA SA n’est formulée à son encontre .
A titre subsidiaire la société Zurich Assurances forme appel en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Elle conclut au rejet de tout appel en garantie dirigé à son encontre en l’absence de preuve de lien entre son intervention et le sinistre indemnisé par l’assureur dommages ouvrage.
Elle ajoute que les travaux d’installation du système d’ascenseur étant non réceptionnés, la garantie décennale n’est pas due.
La société Generali, assureur de l’entreprise CCM, titulaire du lot gros 'uvre font valoir être appelées en garantie par la société APAVE alors qu’il n’est nullement démontré que l’intervention de l’assurée est en lien avec le désordre au talus litigieux, que si la répartition des travaux entre les intervenants présente un certain flou relevé par l’expert, le CCTP du lot gros 'uvre dont l’entreprise était attributaire ne comporte pas de travaux d’enrochement.
A titre subsidiaire, l’entreprise CCM et son assureur forment appel en garantie à l’encontre de monsieur [Y] et son assureur LA MAF, de la société Sols Essais et son assureur la société AXA, de la société APAVE et son assureur la Lloyd’s dont la responsabilité est établie par les opérations d’expertise en application des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances.
La société APAVE et son assureur la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, intervenant volontaire, se prévalent, à titre liminaire et au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la demande de l’appelante au titre du remboursement des frais d’expertise et de la somme payée au SDC en application de l’article 700 du code de procédure civile, non formulées en première instance.
Elles font valoir que le recours à l’encontre du contrôleur technique est limité par l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation à la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage et que la SMA SA comme les constructeurs qui l’appellent en garantie ne démontrent pas que le grief qui lui reproche correspond à la matérialisation d’un aléa de la prévention auquel il devait apporter une contribution dans le cadre de sa mission.
Sur ce,
L’article L121-12 du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce la SMA SA sollicite sur ce fondement le paiement d’une somme de 41 905€ en se prévalent de la copie d’un chèque d’un montant de 83162,20 euros versé sur un compte CARPA de maître [I] [G].
Est joint un bordereau adressé par la SMA SA à maître Laurent Belfiore , son avocat et un détail de la somme précitée incluant celle de 41905€ , une réponse du conseil du syndicat des copropriétaire demandant le détail des sommes versées , ce qui sous-entend leur versement effectif .
Il est par ailleurs produit la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaire et le certificat de non appel du jugement condamnant l’assureur dommages ouvrage à garantir l’indemnisation due au syndicat des copropriétaire par le maître d’ouvrage.
Ces pièces sont suffisantes pour rapporter à elles seules la preuve de la réunion des conditions de recevabilité de la subrogation légale prévue par l’article L121-12 du code des assurances même s’il n’est produit aucune quittance émanant du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 13] ", la sanction du défaut de production de quittance étant éventuellement un report de la date de départ des intérêts dus à l’assureur dommages ouvrage.
Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire de la société SMA SA
*A l’égard de monsieur [Y], maître d''uvre concepteur du projet architectural :
Monsieur [Y], produit le contrat signé à l’origine entre le maître d’ouvrage, monsieur [C] et monsieur [D], architectes, comportant un avenant en date du 06/02/2003 par lequel monsieur [Y] reprend la mission de conception de monsieur [C] décédé.
Ce contrat expressément qualifié par les parties de maîtrise d''uvre de conception, porte sur l’étude et le contrôle du respect architectural du projet d’habitation en liaison avec le maître d''uvre d’exécution dont le maître d’ouvrage se sera assuré le concours pour la conception technique du projet de direction des travaux.
Il est précisé que le contrat porte sur les missions d’avant-projet, d’élaboration du dossier de permis de construire et en phase d’élaboration du dossier de consultation des entreprises, des plans 1/50ème et un carnet des détails architecturaux et coupes nécessaires à la bonne expression architecturale du projet, les plans des VRD au 1/200 faisant figurer l’ensemble des réseaux ainsi que leur raccordement au réseau public. Il sera assisté pour cela par le maître d''uvre d’exécution qui assurera le lien avec les concessionnaires ou les services publics concernés et contribuera aux options techniques à prendre.
Il sera établi toutes les coupes et profils en longs nécessaire à une parfaite compréhension de l’adaptation au sol des ouvrages projetés.
A partir du dossier des plans fourni par le maître d''uvre de conception et approuvé par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre d’exécution rédige les pièces et constitue le dossier de consultation d’entreprises en étroite liaison avec le maître d''uvre de conception.
Le maître d''uvre d’exécution élabore la liste des entreprises qu’il souhaite voir participer à l’appel d’offres soumis au maître d’ouvrage qui recueille toute suggestion du maître d''uvre de conception.
L’ouverture des offres est faite par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre d’exécution ainsi que le choix des entreprises, le maître d''uvre de conception étant consulté sur des variantes des propositions et intervenant à nouveau pour modifier le projet en ce qui le concerne en l’absence d’offre adaptable à l’objectif financier.
Ensuite, le maître d''uvre de conception n’intervient que pour adapter les plans initiaux au cas de modifications à la demande du maître d’ouvrage ou en considération de demandes spécifiques d’acheteurs y compris si besoin pour modifier le permis de construire, produire en ce qui le concerne les pièces nécessaires aux dossiers des ventes.
Il est expressément indiqué en fin de contrat que la direction de l’exécution incombe au maître d''uvre d’exécution, le maître d''uvre de conception n’intervenant que pour s’assurer du respect du projet architectural et conseiller le maître d’ouvrage dans la limite de sa mission.
Il ressort ainsi de la convention liant le maître d’ouvrage et monsieur [Y] que ce dernier était en charge de l’élaboration du projet jusqu’au stade des études et pièces nécessaires à la constitution du dossier de consultation des entreprises mais non en charge des plans et documents écrits immédiatement préalables à l’exécution effective des travaux et était déchargé de toute mission de maîtrise d''uvre d’exécution attribuée à un tiers choisi par le maître d’ouvrage.
Cette analyse est confirmée par la production du détail quantitatif du lot 1 démolition et terrassement mentionnant en qualité de maître d''uvre de conception et de réalisation AEI Ingénierie et le PV de réunion de chantier mentionnant en qualité de maître d''uvre SUDETEC, BET VRD AEI et architecte " [Z] " en qualité uniquement de destinataire du PV.
L’expert indique en conclusions de son rapport qu’un contrat de maîtrise d''uvre VRD a été signé le 29 novembre 2002 entre le maître d’ouvrage et AEI Ingénierie
Se contentant de reprendre entre guillemets des extraits du rapport d’expertise (pages 53 et 54) ne citant pas le maître d''uvre en charge de la conception initiale du projet et se référant à la conception en charge de l’élaboration des pièces techniques comme les CCTP qui ne sont pas versées aux débats sans les mettre en lien avec les obligations contractuelles du maître d''uvre de conception monsieur [Y] ci-dessus relevées, la SMA SA ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de monsieur [Y] dans la survenance du sinistre.
Par voie de conséquence, le recours subrogatoire exercé par la SMA SA contre monsieur [Y] est mal fondé et les appels en garantie dirigés contre ou à l’initiative de monsieur [Y] sont sans objet.
*A l’égard de la société Sols Essais
Est versé aux débats le rapport d’étude de sol en date du 21/03/2003 réalisé par la société Sols Essais pour le compte de la SCI Saint Laurent La Vallière.
Ce rapport mentionne une mission de type G0 et G12, soit de première phase, portant sur la reconnaissance de sols et l’étude destinée à orienter les choix des principes généraux des fondations d’un ensemble immobilier " [Adresse 13] ".
L’intervention est basée sur l’examen d’affleurements correspondant au pré-terrassements déjà effectués et sur l’examen de neufs forages destructifs avec enregistrement continu des paramètres descendus vers 10 mètres de profondeur.
Il mentionne que le terrain concerné par le projet est situé dans une zone où prédomine un substratum conglomératique et marneux d’âge pliocène caractéristique des collines de la commune de [Localité 14] mais recouvert au moins localement et de façon parfois importante de matériaux meubles de couverture et d’altération ainsi que d’éventuels remblais correspondant à l’aménagement du site.
Il détermine la profondeur du toit des couches conglomératiques compactes à faciès localement argilo-marneux au sein desquels les fondations doivent être établies et recommande de rigidifier fortement les infrastructures des bâtiments, de veiller à la répartition homogène des charges, au respect d’une pente d’au plus 3/2 entre les bases de fondations voisines établies à des cotes différentes, y compris pour les fondations proches d’un talus ou d’un ouvrage de soutènement.
S’agissant des talus une structure de protection en surface et une évacuation des eaux de ruissellement sont recommandées ; sont distinguées les zones correspondantes aux matériaux conglomératiques mal cimentées ou à faciès argilo-marneux et les zones meubles avec des recommandations sur les ouvrages de soutènement ; Les remblais d’aménagement doivent être mis en place par couches horizontales minces successives soigneusement compactées sur un substratum préalablement décapé , aménagé en redents et drainé.
Enfin ce technicien procède à des recommandations particulières s’agissant du drainage.
L’expert indique au paragraphe visé par la SMA SA que la société Sols Essais aurait due alerter l’entreprise en charge du terrassement général sur les pentes à donner aux talus de terrassement et de voirie.
Toutefois, la société Sols Essais a expressément fait des recommandations à ce sujet dans le cadre de son rapport en date du 21/03/2003 adressé au maître d’ouvrage, recommandations dont la pertinence n’est pas remise en cause par l’expert qui indique que la teneur de ce rapport aurait due attirer l’attention du rédacteur du CCTP concerné.
La société Sols Essais étant sans lien avec les entreprises en charge des travaux et n’étant ni coordinateur ni maître d''uvre d’exécution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait d’une éventuelle non transmission d’une information aux locateurs d’ouvrage et sans qu’il soit démontré une quelconque erreur, défaillance ou négligence de sa part dans l’élaboration de son rapport remis en mars 2003 soit dans un délai dont il n’est pas indiqué qu’il n’était pas utile.
Se contentant de reprendre entre guillemets des extraits du rapport d’expertise (page 57) , la SMA SA ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société Sols Essais dans la survenance du sinistre .
Par voie de conséquence, le recours subrogatoire exercé par la SMA SA contre la société Sols Essais est mal fondé et les appels en garantie dirigés contre ou à l’initiative de celle-ci sont sans objet.
*A l’égard de l’Apave, contrôleur technique :
Pour justifier sa demande, la SMA SA se réfère au rapport d’expertise page 57 incriminant le contrôleur technique même si l’expert parle à la forme dubitative, que sa mission lui imposait d’alerter le maître d’ouvrage.
L’APAVE conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre au regard des missions qu’elle s’est engagée à accomplir lors de la signature du contrat de contrôle technique avec le maître d’ouvrage et des dispositions de l’article L125-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte du contrat signé entre le maître d’ouvrage et le contrôleur technique que celui-ci était débiteur des missions LP (solidité des ouvrages), SH (sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation), Th (isolation thermique), Ps (sécurité des personnes en cas de séismes), Hand (accès des handicapés), Phh (isolation acoustique), F (fonctionnement des installations électriques)
L’appelante se limite à citer la page 57 du rapport d’expertise indiquant que le Bureau de l’Apave est également incriminé même si l’expert parle à la forme dubitative sans mettre expressément en lien des observations et analyses de l’expert avec un ou des manquements du contrôleur technique à ses obligations contractuelles telles que relevées précédemment.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe d’un lien entre l’activité du contrôleur technique et le sinistre objet du litige.
Par voie de conséquence, le recours subrogatoire exercé par la SMA SA contre la société APAVE est mal fondé et les appels en garantie dirigés contre ou à l’initiative de celle-ci sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SMA SA sera condamnée aux dépens .
L’équité commande par ailleurs d’allouer une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à :
— monsieur [Y] et son assureur ensemble
— la société Sols Essais et son assureur ensemble
— la société APAVE et son assureur ensemble
Elle commande d’allouer à la société Zurich Assurance et à la société Schindler, la société Generali et l’entreprise CCM une somme de 1500 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions déférées à la cour
Y ajoutant,
Condamne la SMA SA en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2000 euros à :
— monsieur [Z] [Y] et son assureur LA MAF ensemble
— la société Sols Essais et son assureur AXA France Iard ensemble
— la société APAVE et son assureur la Lloyd’s Insurance Compay ensemble
Condamne la SMA SA en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1500 euros à :
— la société CCM et son assureur Generali ensemble
— la société Zurich Assurance
— la société Schindler
Condamne la SMA SA aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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