Infirmation partielle 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2023, n° 21/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juin 2021, N° F19/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
.
10/03/2023
ARRÊT N°136/2023
N° RG 21/02760 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHT6
FCC/AR
Décision déférée du 03 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00966)
[U]
[T] [S]
S.A.S. SPIE [Adresse 4] SUD OUEST
C/
[T] [S]
S.A.S. SPIE [Adresse 4] SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10 3 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE & INTIMEE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE & APPELANTE
S.A.S. SPIE [Adresse 4] SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis au [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [S], née le 12 décembre 1961, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 octobre 2006 par la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest, en qualité de secrétaire travaux 2ème échelon, catégorie ETAM, niveau IV coefficient 600.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable.
Mme [S] est représentante de section syndicale depuis le 25 janvier 2016, et suppléante au comité social et économique et déléguée syndicale depuis le 11 juillet 2018 (CGT).
Au mois de juin 2014, Mme [S] était classée au niveau C.
Par lettre remise en main propre du 24 juillet 2014, la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest a indiqué à Mme [S] qu’à compter du 19 août 2014, elle aurait, en plus de ses missions au secrétariat travaux, de nouvelles missions au secrétariat études de prix (rédaction et mise en forme des appels à candidature, rédaction, préparation et mise en forme des dossiers de remise d’offres, toutes rédactions de courriers, photocopies ou archivages relatifs au service études de prix) ; elle a proposé un passage au niveau D.
Par lettre remise en main propre du 30 juillet 2014, Mme [S] a accepté les nouvelles missions mais demandé le niveau E, ce qu’a refusé la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest par lettre remise en main propre du 1er août 2014.
Finalement, suivant avenant en date du 17 novembre 2014, à effet du 1er décembre 2014, signé par les parties, Mme [S] a été classée au niveau D.
Par lettre remise en main propre du 9 décembre 2014, la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest a notifié à Mme [S] un avertissement pour absence irrégulièrement justifiée, avertissement que la salariée a contesté par lettre remise en main propre du 19 décembre 2014, mais que l’employeur a maintenu par lettre remise en main propre du 9 janvier 2015.
Par avenant en date du 13 juillet 2018, à effet du 1er juillet 2018, signé par les parties, Mme [S] a été classée au niveau E.
Par courrier du 29 juillet 2018, Mme [S] réclamé le niveau F, en vain.
Le 20 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires sur la base de la classification F ou à titre subsidiaire de la classification E, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour discrimination liée à ses activités syndicales et représentatives.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à verser au profit de Mme [S] les sommes suivantes :
* 4.588 € à titre de rappel de salaires,
* 458,80 € au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que seule l’exécution provisoire sur les salaires de plein droit est accordée,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest les dépens éventuels de l’instance.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. La SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest a également relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2021. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal, sur la classification et le rappel de salaire :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance de la qualification ETAM F à compter du mois de juin 2016,
— juger que les fonctions exercées par Mme [S] relèvent de la classification ETAM F de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans la limite de la période de prescription triennale c’est-à-dire à compter du mois de juin 2016,
— condamner la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à payer à Mme [S] la somme de 18.238,12 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2019, outre 1.823,80 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— dire que la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest devra verser à Mme [S] le salaire sur la base de la classification ETAM F de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, à compter du 1er juillet 2019,
A titre subsidiaire sur la classification et le rappel de salaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le bénéfice de la classification ETAM E à Mme [S] à compter du mois de juin 2016,
— juger que les fonctions exercées par Mme [S] relèvent de la classification ETAM E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans la limite de la période de prescription triennale c’est-à-dire à compter du mois de juin 2016,
— condamner la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à payer à Mme [S] la somme de 4.588 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2018, outre 458,80 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
En toute hypothèse :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande liée au harcèlement moral d’une part et au traitement différencié et à la discrimination liée à ces activités syndicales et représentatives d’autre part,
— juger que Mme [S] a été victime de harcèlement moral et condamner la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à lui payer une somme de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts de ce chef,
— juger que Mme [S] a été victime de traitement différencié et de discrimination liés à ses activités syndicales et représentatives et condamner la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à lui payer une somme de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts de ce chef,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SPIE [Adresse 4] Sud-Ouest à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à payer à Mme [S] une somme supplémentaire de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest demande à la cour de :
A titre liminaire :
— ordonner la jonction de la présente instance référencée RG 21/03038 avec l’instance initiée par Mme [S] à la suite de son appel, enregistrée sous le numéro RG 21/02760,
A titre principal :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé par la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest le 7 juillet 2021 contre le jugement,
— déclarer recevable mais mal-fondé l’appel formé par Mme [S] le 22 juin 2021 contre le jugement,
Et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la classification ETAM E à Mme [S] et condamné la société au paiement de rappels de salaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement sur le surplus,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à payer à la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur la classification :
Il est constant qu’à compter du 19 août 2014, Mme [S] s’est vue confier des missions supplémentaires, et qu’elles ont signé un avenant à effet du 1er décembre 2014 stipulant un passage au niveau D, puis un avenant à effet du 1er juillet 2018 stipulant un passage au niveau E.
Mme [S] estime qu’elle aurait dû être classée au niveau F dès 2014, ou à titre subsidiaire au niveau E, et réclame des rappels de salaires à compter du mois de juin 2016, dans la limite de la prescription triennale.
Le conseil de prud’hommes a jugé que depuis 2014 Mme [S] aurait dû être au niveau E et a alloué les rappels de salaires sollicités à titre subsidiaire.
Il ressort de l’annexe à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise, relative aux classifications, que :
— l’ETAM de niveau D effectue des travaux courants, variés et diversifiés ; il maîtrise la résolution de problèmes courants ; il est responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie ; il reçoit des instructions constantes ; il peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ; il peut être appelé à effectuer des démarches courantes ; il met en oeuvre la démarche prévention ; il a une technicité courante affirmée ; il a une expérience acquise en niveau C ou une formation générale, technologique ou professionnelle ;
— l’ETAM de niveau E réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études… ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité ; il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies ; il peut transmettre ses connaissances ; il agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini ; il est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et d’animation ; il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels ; il effectue des démarches courantes ; il veille à faire respecter l’application des règles de sécurité ; il a des connaissances des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle ; il a une bonne technicité dans sa spécialité ; il se tient à jour dans sa spécialité ; il a une expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification ouvriers TP ou une formation générale, technologique ou professionnelle ou un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, ou une licence professionnelle ;
— l’ETAM de niveau F réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale etc portant sur des projets plus techniques ou il exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet ; il résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l’entreprise ; il transmet ses connaissances ; il agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations ; il est amené à prendre des initiatives, des responsabilités ; il a un rôle d’animation ; il sait faire passer l’information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes ; il veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation ; il peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations ; il a des connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications ; il a une faute technicité dans sa spécialité ; il se tient à jour dans sa spécialité ; il a une expérience acquise au niveau E ou une formation générale, technologique ou professionnelle.
Il appartient à Mme [S] de prouver qu’elle relevait bien, en application de l’annexe, d’un niveau supérieur à celui mentionné dans les avenants qu’elle a signés, compte tenu des tâches et responsabilités qu’elle a réellement exercées, de son expérience ou de son diplôme ; il ne suffit pas que ses tâches aient augmenté en 2014, et il est vain pour elle de se fonder sur les classifications d’autres salariées à [Localité 6] dont elle affirme avoir repris les fonctions ou de salariées à [Localité 5] en soutenant avoir une fonction semblable.
Mme [S] liste les tâches qu’elle effectue (pièce n° 50) :
— appels d’offres : montage du dossier, dépôt des appels sur la plateforme et mise à jour, suivi de la validité des pièces administratives ;
— travaux : déclaration d’intention de commencement des travaux, demande d’agrément des sous-traitants, vérification des pièces administratives, contrat de sous-traitance, convention de groupement d’entreprises, engagement, avenant, demande de cautions, décomptes, commande, préparation de l’attestation de travaux, envoi du questionnaire évaluation santé sécurité au sous-traitant, pointage des ouvriers, facturation clients ;
— suivi SAV : transmission des convocations à expertise, recherche de documents sur le site dédié aux archives, faire rapporter des archives ;
— divers : demande rdv médecine du travail pour reprise suite à arrêt, lettre d’affectation service projet, gestion de 3 boîtes mail, téléphone (4 lignes), réception et répartition du courrier, réception des livraisons, commandes de fournitures de bureau et nourriture, réception et transmission des actes d’huissier, réservations (avion, train, hôtel, restaurant), archivage ;
et elle détaille ces tâches et responsabilités dans ses pièces n° 9 à 15, auxquelles sont joints des mails.
Toutefois, ces descriptifs ne permettent pas à Mme [S] de faire la preuve de ce qu’elle remplissait les conditions de l’annexe à la convention collective nationale aux niveaux requis quant au contenu de l’activité, aux responsabilités, à l’autonomie, à l’initiative, à l’adaptation, à la capacité à recevoir délégation, et à la technicité et l’expertise. Elle reconnaît elle-même ne pas avoir de rôle de commandement, ni d’animation, ni de sécurité
En outre :
— le niveau E exige une expérience au niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification ouvriers TP ou une formation générale, technologique ou professionnelle ou un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, ou licence professionnelle ;
— a fortiori, le niveau F exige une expérience au niveau E ou une formation générale, technologique ou professionnelle ;
— or, avant décembre 2014, Mme [S] était classée au niveau C et elle n’avait donc pas d’expérience au niveau D ni a fortiori au niveau E ; de plus, elle est muette quant à la condition de diplôme ou de formation qui peut suppléer l’expérience ; venant du niveau C, elle devait donc bien passer par le niveau D avant de prétendre au niveau E, niveau E qu’elle a obtenu en juillet 2018, et avant de prétendre au niveau F qu’elle n’a pas encore obtenu.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc la salariée de ses demandes de classification et rappels de salaires.
2 – Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination à raison de ses activités syndicales et représentatives, Mme [S] allègue indistinctement les éléments suivants :
— un avertissement injustifié du 9 décembre 2014 ;
— 'l’incertitude absolue dans laquelle elle a été placée depuis de nombreuses années concernant la définition de ses tâches, l’importance de celles-ci, le refus de signature d’avenant constatant l’évolution de son contrat de travail et l’augmentation considérable du travail confié’ ;
— une situation de danger relevée par le médecin du travail depuis 2015 ;
— une dégradation de son état de santé ayant abouti au bénéfice de statut de travailleuse handicapée à compter du 1er novembre 2015.
S’agissant de l’avertissement, Mme [S] l’a contesté auprès de la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest mais n’en a pas demandé l’annulation en saisissant le conseil de prud’hommes dans les délais.
Dans cet avertissement, l’employeur indiquait que la salariée avait été absente du 3 au 5 décembre 2014 et qu’elle n’avait pas justifié de cette absence dans les 72h, mais seulement le 8 décembre 2014 par le biais de la remise d’un arrêt maladie au secrétariat RH.
Dans son courrier du 19 décembre 2014, Mme [S] reconnaissait ne pas avoir prévenu sa hiérarchie ni transmis l’arrêt maladie avant le 8 décembre 2014, mais elle affirmait avoir prévenu par SMS une collègue de son absence et ajoutait que, suite à un dysfonctionnement au sein du cabinet médical, elle n’avait pu récupérer son arrêt maladie que le 6 décembre 2014.
Néanmoins, l’envoi d’un SMS à une collègue qui ne faisait partie ni des RH ni de la hiérarchie ne suffisait pas à justifier de son absence, de sorte que l’avertissement qui lui reprochait une justification tardive de son absence était fondé.
Par ailleurs, Mme [S] connaissait parfaitement ses tâches, l’employeur les ayant détaillées dans le courrier du 24 juillet 2014, et elle les décrit avec beaucoup de précision dans ses pièces n° 9 à 15 et 50, cette description étant conforme au descriptif de l’employeur.
La SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest a bien fait signer à la salariée des avenants constatant son évolution au sein de la grille de classification, à effet des 1er décembre 2014 et 1er juillet 2018, la cour ayant considéré que ces avenants correspondaient à la réalité des fonctions.
A compter de 2015, année où Mme [S] date le début du harcèlement moral et de la discrimination, son dossier auprès de la médecine du travail portait les mentions suivantes :
— visite du 22 avril 2015 : la salariée évoquait une surcharge de travail ;
— visite du 24 juillet 2015 : la salariée évoquait une surcharge de travail ; le médecin du travail indiquait 'charges mentales élevées’ ;
— synthèse du 22 octobre 2019 : le médecin du travail mentionnait 'charge mentale élevée depuis le 25 novembre 2015, niveau de risque important'.
Pour autant, le médecin du travail a simplement repris les doléances de la salariée qui ne sont pas corroborées par un quelconque élément concret ; il n’est justifié d’aucune alerte adressée par le médecin du travail à l’employeur.
En outre, dans ses divers courriers adressés à l’employeur Mme [S] se plaignait de sa classification mais non de sa charge de travail ; le simple fait que les tâches aient augmenté ne démontre pas une surcharge de travail ; Mme [S] ne chiffre pas son volume horaire de travail et n’a jamais prétendu avoir effectué la moindre heure supplémentaire.
Enfin, Mme [S] ne produit aucun élément permettant de faire un lien entre ses conditions de travail et sa situation de travailleuse handicapée.
La cour juge donc que ces éléments pris dans leur ensemble ne font présumer ou supposer ni un harcèlement moral ni une discrimination, et le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts à ces titres sera confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination et débouté la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [S] de ses demandes de classification et de rappels de salaires,
Déboute Mme [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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